Brexit : l’importance du traité de sortie

Du Brexit, ce blog en a évoqué les différents hypothèses. Les titulaires des droits de propriété industrielle devront être particulièrement vigilants sur le contenu du traité de sortie.

A propos d’un CCP délivré en Estonie avant son adhésion à l’Union, où le litige porte sur la question de sa durée selon le droit estonien ou selon le règlement , l’arrêt du 5 octobre 2016 de la Cour de justice souligne l’importance du contenu du traité qui organise l’entrée d’un Etat dans l’Union et donc de celui qui organisera la sortie du Royaume-Uni. Illustration avec cet arrêt qui intervient sur un droit de propriété industrielle, un certificat complémentaire de protection. L’arrêt est .

  • La problématique telle que résumée à l’arrêt

18….. Il conviendrait dès lors d’appliquer le seul droit estonien, en vertu duquel la durée de validité du CCP dépendait non pas de la délivrance de la première AMM dans l’Union, mais de la délivrance de cette autorisation en Estonie. L’article 21, paragraphe 2, du règlement n° 469/2009 n’indiquerait pas expressément qu’il convient de recalculer la durée de validité des CCP qui ont été délivrés avant l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union.

  • L’exclusion par la Cour de sa propre compétence

26      Il importe d’emblée de rappeler que l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE attribue compétence à la Cour pour statuer, à titre préjudiciel, tant sur l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union que sur la validité de ces actes.

27      En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 4 du présent arrêt, l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 1768/92 a été inséré dans celui-ci par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne.

28      Aux termes de cet article 20, paragraphe 2, le règlement n° 1768/92 s’applique aux CCP « délivrés conformément à la législation nationale de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie avant la date d’adhésion ».

29      Le règlement n° 469/2009 a codifié le règlement n° 1768/92, de sorte que l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 1768/92 est devenu l’article 21, paragraphe 2, du règlement n° 469/2009.

30      S’agissant d’une disposition telle que celle en cause au principal, la Cour a déjà jugé que les adaptations figurant en annexe d’un acte d’adhésion font l’objet d’un accord entre les États membres ainsi que l’État demandeur et qu’elles ne constituent pas un acte d’une institution, mais sont des dispositions de droit primaire qui ne peuvent être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues pour la révision des traités originaires (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 1988, LAISA et CPC España/Conseil, 31/86 et 35/86, EU:C:1988:211, point 12).

31      Il y a lieu de préciser à cet égard que la différence de traitement résultant de ce qui précède n’est pas arbitraire, mais n’est que la conséquence des procédures respectivement choisies en vue de l’adoption de ces dispositions. En effet, alors que certaines desdites dispositions sont arrêtées en vertu d’actes des institutions, qui sont soumis en tant que tels au régime général du contrôle de légalité prévu par le traité FUE, les dispositions résultant directement d’un acte d’adhésion ne constituent pas des actes des institutions et ne sont dès lors pas susceptibles d’un tel contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 1988, LAISA et CPC España/Conseil, 31/86 et 35/86, EU:C:1988:211, point 17).

32      Par ailleurs, comme le fait valoir le Parlement européen, la circonstance que le règlement n° 1768/92 a été abrogé et remplacé par le règlement n° 469/2009 ne modifie en rien les considérations qui précèdent, puisque ce dernier se limite à codifier des modifications apportées précédemment au texte d’origine, dans un souci de clarté et de rationalité, tout en préservant leur substance.

33      Il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente pour connaître de la validité de l’article 21, paragraphe 2, du règlement n° 469/2009.