Exclusion de la brevetabilité pour toute invention qui nécessite, même en amont, la destruction d’ovules humains quelque soit la technique utilisée pour leur développement, jusqu’aux embryons humains ce qui peut exclure également les cellules souches humaines

EXCLUSION DE LA BREVETABILITE DES OVULES AU EMBRYONS HUMAINS ARRET DE LA CJUE DU 18 OCTOBRE 2011Exclusion de la brevetabilité : un arrêt important vient d’être rendu par la CJUE aujourd’hui, le 18 octobre 2011, dans l’affaire C‑34/10, Oliver Brüstle contre Greenpeace eV, ici

  • Il concerne l’exclusion de la brevetabilité de certaines inventions

33     À cet effet, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, l’article 5, paragraphe 1, de la directive interdit que le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, puisse constituer une invention brevetable » ….

35    Dans ce sens, tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un «embryon humain» au sens et pour l’application de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive, dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain.

36      Doivent également se voir reconnaître cette qualification l’ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté, et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse. Même si ces organismes n’ont pas fait l’objet, à proprement parler, d’une fécondation, ils sont, ainsi qu’il ressort des observations écrites déposées devant la Cour, par l’effet de la technique utilisée pour les obtenir, de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain comme l’embryon créé par fécondation d’un ovule.

37      En ce qui concerne les cellules souches obtenues à partir d’un embryon humain au stade de blastocyste, il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si elles sont de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain et relèvent, par conséquent, de la notion d’«embryon humain» au sens et pour l’application de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive.

  • Cette exclusion s’applique également aux inventions utilisées à des fins de recherche

43  Or, même si le but de recherche scientifique doit être distingué des fins industrielles ou commerciales, l’utilisation d’embryons humains à des fins de recherche qui constituerait l’objet de la demande de brevet ne peut être séparée du brevet lui-même et des droits qui y sont attachés.

  • Cette exclusion porte sur des inventions qui nécessitent bien en amont la destruction  de telles cellules

47      …., la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si une invention est exclue de la brevetabilité, quand bien même elle n’aurait pas elle-même pour objet l’utilisation d’embryons humains, dès lors qu’elle porterait sur un produit dont l’obtention suppose la destruction préalable d’embryons humains ou sur un procédé qui requiert un matériau de base obtenu par destruction d’embryons humains.

48      Cette question est soulevée à l’occasion d’une affaire relative à la brevetabilité d’une invention portant sur la production de cellules précurseurs neurales, qui suppose l’utilisation de cellules souches obtenues à partir d’un embryon humain au stade de blastocyste. Or, il ressort des observations soumises à la Cour que le prélèvement d’une cellule souche sur un embryon humain au stade de blastocyste entraîne la destruction de cet embryon.

  • Cette exclusion s’applique même si les revendications ne portent pas sur l’utilisation d’embryons humains

49   Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 32 à 35 du présent arrêt une invention doit être considérée comme exclue de la brevetabilité, même si les revendications du brevet ne portent pas sur l’utilisation d’embryons humains, dès lors que la mise en œuvre de l’invention requiert la destruction d’embryons humains. Dans ce cas également, il doit être considéré qu’il y a utilisation d’embryons humains au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive. Le fait que cette destruction intervienne, le cas échéant, à un stade largement antérieur à la mise en œuvre de l’invention, comme dans le cas de la production de cellules souches embryonnaires à partir d’une lignée de cellules souches dont la constitution, seule, a impliqué la destruction d’embryons humains, est, à cet égard, indifférent.

50      Ne pas inclure dans le champ de l’exclusion de la brevetabilité énoncée à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive un enseignement technique revendiqué, au motif qu’il ne mentionne pas l’utilisation, impliquant leur destruction préalable, d’embryons humains, aurait pour conséquence de priver d’effet utile la disposition concernée en permettant au demandeur d’un brevet d’en éluder l’application par une rédaction habile de la revendication.

  • La CJUE rappelle également la position de la Grande Chambre de recours de l’OEB

51      Là encore, c’est à la même conclusion qu’est parvenue la grande chambre de recours de l’Office européen des brevets, interrogée sur l’interprétation de l’article 28, sous c), du règlement d’exécution de la CBE, dont le libellé est identique à celui de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive (voir point 22 de la décision du 25 novembre 2008 mentionnée au point 45 du présent arrêt).

La décision du 25 novembre 2008 de la Grande Chambre de l’OEB est ici OEB GRANDE CHAMBRE 25 NOVEMBRE 2008 et notre commentaire