Brexit : Brevet, CCP et leurs mandataires après le 1er janvier 2020

L’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique prévoit une période transitoire.

Article 126 Période de transition

Une période de transition ou de mise en oeuvre est fixée, laquelle commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se termine le 31 décembre 2020.

Depuis le 1er janvier 2021, sont concernés les CCPs dont le régime est organisé par des règlements de l’Union (la délivrance des brevets par l’OEB ne voit pas ses conditions modifiées ).

Article 60  Demandes en instance de certificats complémentaires de protection au Royaume-Uni

1.Les règlements (CE) no 1610/96 (44) et (CE) no 469/2009 (45) du Parlement européen et du Conseil s’appliquent respectivement aux demandes de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et pour les médicaments, ainsi qu’aux demandes de prolongation de la durée de ces certificats, lorsque ces demandes ont été présentées à une autorité du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les cas où la procédure administrative relative à l’octroi du certificat concerné ou à la prolongation de sa durée était en cours à la fin de la période de transition.

2.Tout certificat accordé en vertu du paragraphe 1 offre le même niveau de protection que celui prévu par le règlement (CE) no 1610/96 ou par le règlement (CE) no 469/2009.

 Sans entrer ici dans les nouvelles conditions de saisie des autorités judiciaires et d’exécution des décisions de justice intervenues postérieurement au 1er janvier, deux situations acquises sont à souligner.

  • L’épuisement des droits

Article 61 Épuisement des droits

Les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l’Union restent épuisés tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni.

  • Les structures d’exercice des professionnels

A l’ordonnance du 16 décembre 2020, son article 2 prévoit :

I– Aucune nouvelle succursale de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume-Uni ne peut être créée en France après le dernier jour de la période de transition mentionnée à l’article 1er.

II– Les succursales de groupements d’exercice régis par le droit du Royaume-Uni exerçant la profession d’avocat, inscrites sur la liste spéciale du tableau d’un barreau français au dernier jour de la période de transition, peuvent poursuivre leur exercice en France après cette date.

III. – Les succursales d’expertise comptable de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume- Uni et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement au Royaume-Uni au dernier jour de la période de transition, inscrites à cette date au tableau de l’ordre des experts-comptables en France sur le fondement de l’article 7 quinquies de l’ordonnance du 19 septembre 1945 précitée, peuvent poursuivre leur exercice en France dans les conditions prévues par ces dispositions.

Les structures professionnelles non citées à l’article 2 pourront se reporter à l’article 1er de l’Ordonnance qui prévoit les conditions dans lesquelles sont conservés les parts de capital social et droits de vote.

 (S’agissant de la représentation devant l’EUIPO des dispositions spécifiques sont prévues à l’Accord)