Vite un avis de la Cour de Cassation pour indiquer aux avocats et aux juges quelle cour d’appel est compétente en matière de contrefaçon de brevet !

Le Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 – art. 2 a attribué aux juridictions parisiennes le contentieux de la contrefaçon de brevet.  Quelle cour d’appel est compétente quand le tribunal saisi avant ce décret est une juridiction de province, sa cour d’appel naturelle ou celle de Paris ?

Qui interrogera pour avis la Cour de Cassation ? Dans un délai de 3 mois,  nous serions fixés. Cet avis éviterait des difficultés (pour les avocats ?) comme celles relatées par la Cour de Toulouse dans son arrêt du 2 mai 2012.Brièvement le contexte : La société SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE a fait assigner respectivement la société FMP BATIMENT et la société DARAL en contrefaçon de son brevet français.  Le jugement du 21 janvier 2010 du tribunal de grande instance de Toulouse retient la contrefaçon et des actes de concurrence déloyale.

Les extraits cités ci-dessous se limitent à la détermination de la cour d’appel…..

  • Sur la recevabilité de l’appel de la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE soulevée par la SA AKIFIX SPA et par la SARL FMP BAT :

La SA AKIFIX SPA soulève l’irrecevabilité de l’appel devant la cour d’appel de Toulouse et se borne à dire cette dernière dépourvue de tout pouvoir juridictionnel au visa des articles D 211-6 et R 311-3 du code de l’organisation judiciaire sans préciser dans ses conclusions quelle était la cour d’appel compétente. Peu convaincue de l’incompétence territoriale désormais soulevée, elle a signifié à la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE, à trois reprises, entre le 24 juin 2010 et le 8 février 2011, le jugement du TGI de Toulouse du 21 janvier 2010 en précisant dans chacune des significations une juridiction d’appel différente : Toulouse, Bordeaux et Paris. En entretenant ainsi une confusion dans l’esprit de la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE, la SA AKIFIX SPA ne saurait tirer parti de l’exception soulevée alors qu’elle a elle-même désigné la cour d’appel de Toulouse dans la première signification sans procéder à son annulation dans les deux autres significations suivantes du jugement ; ce comportement est source d’erreurs et contraire aux droits de la défense et au principe de loyauté devant gouverner une procédure civile.

La SARL FMP BAT soulève l’irrecevabilité de l’appel après avoir désigné la cour d’appel de Bordeaux comme seule compétente au visa des mêmes textes.

Enfin, la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE, qui a relevé appel du même jugement le 22 avril 2010 devant la cour d’appel de Toulouse, puis devant la cour d’appel de Paris le 2 mars 2011 après avoir reçu les trois significations précitées du jugement de la part de la SA AKIFIX SPA, sollicite au principal le renvoi devant la cour d’appel de Paris au visa de l’article 101 du code de procédure civile.

Si le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a rejeté par ordonnance du 14 février 2011 l’exception d’irrecevabilité soulevée au visa de l’article 911 du code de procédure civile issu de sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2010 par la SA AKIFIX SPA, la question de l’irrecevabilité de l’appel peut être de nouveau soumise aux juges du fond.

En effet, d’une part, les dispositions de l’article 914 du code civil dans leur rédaction issue du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 et conformément à l’article 15 alinéa 2 du décret 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié ne sont applicables qu’aux instances d’appel ouvertes après son entrée en vigueur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

D’autre part, en application de l’article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; la cour demeure donc compétente pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel en dépit de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2011.

La question soulevée porte sur la compétence de la cour d’appel de Toulouse à connaître du litige à la suite des décrets de compétence intervenus en octobre 2009 en matière de brevet d’invention.

Il est constant que le litige dont est saisie la cour porte sur une action en contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale et aucune des parties ne sollicite le partage du litige et le renvoi partiel de l’affaire en fonction des demandes présentées.

Il résulte de l’article D211-6 du code d’organisation judiciaire issu du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 en vigueur au 1er novembre 2009 qu’après cette dernière date, le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité etc. est celui de Paris.

Il est conforme à l’article D 631-2 du code de la propriété industrielle qui, concernant les actions en matière de brevet d’invention prévues à l’article L 611-2 du code de la propriété intellectuelle, renvoie à l’article D211-6 du code de l’organisation judiciaire. Contrairement aux affirmations de la SARL FMP BAT, ce n’est donc pas l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire qui s’applique ni la cour d’appel de Bordeaux qui serait compétente au présent litige.

Par ailleurs le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 prévoit en son article 8 : « la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur au présent décret. »

L’action ayant été diligentée par la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE les 30 juillet et 24 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Toulouse était seul compétent pour en connaître au 1er novembre 2009, date d’entrée en vigueur du décret de compétence précité en matière de brevet d’invention.

Le jugement a été rendu le 21 janvier 2010 et, dès le 22 avril 2010, la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE a ouvert l’instance d’appel par déclaration d’appel du 22 avril 2010 devant la cour d’appel de Toulouse.

En application des articles D311-3 et R311-3 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel de Toulouse est compétente pour examiner l’appel du jugement du TGI de Toulouse, juridiction compétente pour statuer en première instance ; en effet, à défaut de dispositions particulières nouvelles modifiant la compétence de la cour d’appel en matière de brevet d’invention, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

L’appel de la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE formé le 22 avril 2010 devant la cour d’appel de Toulouse est donc recevable.

  • - Sur la demande de renvoi sur la cour d’appel de Paris :

La SA AKIFIX SPA est mal venue d’invoquer l’article 771 du code de procédure civile en matière de procédure de mise en état qui ne s’applique pas devant la cour d’appel ainsi que les dispositions de l’article 74 dudit code alors qu’elle n’a elle-même signifié le jugement avec mention de la cour d’appel de Paris que le 8 février 2011 alors que les parties avaient dores et déjà conclu.

Par ailleurs, il convient de constater que les critères de l’article 101 du code de procédure civile ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il s’agit de la même affaire portée devant la juridiction d’appel toulousaine et devant la juridiction parisienne.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 100 dudit code ne sont pas davantage applicables car s’il s’agit du même litige pendant devant deux juridictions de même degré, les deux cour d’appel ne sont pas également compétentes pour en connaître et en outre ce texte prévoit uniquement le dessaisissement de la seconde juridiction saisie au profit de la première. En l’espèce, seule la juridiction parisienne devrait se dessaisir au profit de la juridiction toulousaine. Il convient de débouter la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE de sa demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

  • - Sur la demande d’annulation des significations du jugement par la SA AKIFIX SPA des 24 juin 2010 et 20 juillet 2010 au visa des articles 680 et 693 du code de procédure civile :

La signification d’un jugement, outre qu’elle fait courir des délais de recours, génère nécessairement des frais dont les parties peuvent éventuellement en demander remboursement ; elle fait donc nécessairement grief et la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE est légitime à en demander l’annulation quand elle n’a pas été régulièrement formée ou exécutée au sens des articles 680 et 693 du code de procédure civile les règle prescrites étant exigées à peine de nullité.

La première signification critiquée était régulière puisqu’elle visait, à bon droit, la cour La première signification critiquée était régulière puisqu’elle visait, à bon droit, la cour d’appel de Toulouse comme juridiction d’appel, elle ne peut donc être annulée de ce seul chef.

En revanche, la signification du 20 juillet 2010 visait la cour d’appel de Bordeaux qui n’était pas la juridiction compétente au visa des règles de compétence de la juridiction de premier degré et notamment de l’article D211-6 et non de l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.

Cette signification du 20 juillet 2010 doit être annulée.

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Activité inventive : définition de l’homme du métier, date de l’antériorité la plus proche, et reconnaissance des professionnels. Absence de contrefaçon : le brevet chinois et les déclarations devant l’OEB

L’arrêt du 2 mai rendu par la Cour de Paris précise la définition de l’homme du métier et retient lors du débat sur l’activité inventive la date de l’antériorité la plus ancienne et la reconnaissance de l’invention par les professionnels du secteur. A noter également que le débat sur la contrefaçon se réfère au brevet chinois et aux déclarations devant l’OEB.PLOMBELEC bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation d’un brevet «EP 0945659 pour ‘collier de fixation’», selon contrat du 18 janvier 2006, inscrit au Registre National des Brevets le 27 mars 2006 ;

21 avril 2006 : action en contrefaçon de PLOMBELEC contre INGLESE et contre NANTONG devant le TGI de Paris

12 janvier 2009 : PLOMBELEC  est débouté pour « insuffisance de preuve »

6 février 2009 : constat d’achat par PLOMBELEC

16 mars 2009 : saisie-contrefaçon à la requête de PLOMBELEC

6 et 8 avril 2009 : assignation en contrefaçon de INGLESEet de NANTONG devant le TGI de Paris

7 mai 2010 : second jugement qui rejette les demandes de PLOMBELEC

  • L’arrêt du 2 mai 2012 infirme le jugement uniquement sur les motifs d’irrecevabilité au regard des nouveaux documents produits

…les premiers juges ont, pour l’essentiel, déclaré la société PLOMBELEC irrecevable en toutes ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle de la société INGLESE de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Que le tribunal a, en particulier, retenu que la société PLOMBELEC ne rapportait « nullement la preuve du maintien en vigueur du titre de propriété industrielle invoqué, pas plus que de sa qualité de licencié exclusif et de l’accord du breveté pour la laisser exercer seule l’action en contrefaçon» ;

Considérant qu’en cause d’appel  la société PLOMBELEC produit le contrat de licence, le certificat du 26 septembre 2006 attestant de son inscription au Registre national, et le consentement exprès du concédant en date du 6 avril 2006 pour agir à l’encontre de la société INGLESE conformément à l’article 17 du contrat de licence, lequel vise l’action en contrefaçon;

Que la société INGLESE reconnaît, par ailleurs, qu’il est actuellement justifié (pièce 31 de l’appelante) du règlement de l’annuité échue le 23 mars 2009, et n’en conteste pas la validité;

Qu’il s’infère de ces éléments que les causes d’irrecevabilité retenues en première instance, à l’encontre de la société PLOMBELEC, ont disparu; qu’il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré cette société irrecevable en ses demandes;

  • La demande en nullité du brevet est rejetée par la Cour

Différentes antériorités sont opposées,  – elles sont citées à l’arrêt – , on retiendra de l’arrêt ses développement sur l’homme du métier :

Considérant que pour être brevetable l’invention ne doit pas être évidente pour un homme du métier, ni découler, manifestement et logiquement, de l’état de la technique;

Que l’homme du métier est celui de la discipline industrielle auquel se pose le problème technique que prétend résoudre l’invention et il doit être retenu qu’il s’agit en l’espèce du fabricant normalement compétent dans le domaine des colliers de fixation de tubes ou tuyaux, étant observé que si la revendication 1 ne vise qu’un matériau embouti, se référant nécessairement à une pièce métallique, il ne peut être admis que l’homme du métier ne saurait s’inspirer des enseignements de colliers en matériau moulé alors que la description du brevet rappelle que sont connus des colliers de fixations utilisant un matériau présentant ‘une très grande élasticité’ composé d’un arceau en matière plastique;

Que, par ailleurs, pour apprécier la non évidence il convient de faire abstraction de l’invention et des connaissances postérieures;

Considérant, à cet égard, qu’il s’infère de la comparaison à laquelle la cour a procédé, des caractéristiques techniques constitutives de l’invention avec les enseignements antérieurement divulgués par les brevets et dispositifs ci-dessus examinés, que si par ses connaissances l’homme du métier a pu percevoir le problème posé et utiliser les techniques de retenue ou clipsage, de déformation ou de bec d’ancrage, voire de protubérance, il n’apparaît pas que le système spécifique de bossages du brevet revendiqué, permettant une fixation momentanée satisfaisante du tube ou tuyau, résultait d’évidence de la combinaison des enseignements antérieurs, même si les moyens employés peuvent apparaître simples;

Qu’au contraire il s’agit de la création d’un système particulier, pour une structure de collier en matériau embouti, permettant de fixer réellement le tube (y compris lorsqu’il est positionné verticalement) et, la solution apportée ne se déduisait ainsi pas d’une simple transposition de moyens ou d’opérations d’exécution exclusives de toute activité inventive, s’agissant de vaincre la contradiction résultant de la nécessité à la fois d’une élasticité permettant d’insérer un tube et d’une solidité en garantissant un maintien momentané suffisant;

et sa référence à des indices (?) de l’activité inventive :

Considérant, au demeurant, que ce constat technique s’avère conforté par le délai significatif de l’état de la technique la plus proche (le brevet le plus récent étant antérieur de 15 ans au dépôt) et le fait que des professionnels ont reconnu en 2002 le caractère innovant du système de pivots ou bossages du brevet revendiqué (nomination au trophée de l’innovation du salon International du génie climatique ‘Inter elima’ et récompense du ‘SACRE SOCODA’) ;

Considérant, en définitive, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation tant au titre du défaut de nouveauté que de l’absence de caractère inventif;

  • Sur la contrefaçon, pour l’écarter la Cour se réfère à la procédure devant l’OEB et examine une décision chinoise

Considérant que l’appelante soutient que la société INGLESE aurait, grâce à la société NANTONG, qui était auparavant son propre fournisseur et dont le brevet a été annulé en Chine, commercialisé des colliers de fixation qui constitueraient une contrefaçon servile des produits qu’elle exploite;

Qu’il ressort, toutefois, des pièces produites, en particulier du procès-verbal de saisie contrefaçon, qu’indiscutablement, contrairement au brevet Chinois, les produits incriminés ne présentent pas la caractéristique essentielle de l’invention revendiquée tenant à la présence de bossages disposés à proximité des extrémités de la partie circulaire sur la face intérieure;

Que vainement la société PLOMBELEC prétendrait que ce bossage serait formé par une ligne rectiligne en saillie ou en relief disposée dans la largeur du produit à proximité de la partie circulaire, moyen qui réaliserait la même fonction et qui permettrait d’aboutir au même résultat de maintien momentané du tuyau, alors même qu’il a été précisément soutenu devant l’Office européen des brevets qu’un bossage n’est pas continu par rapport à la surface (contrairement à une arrête) ; qu’au demeurant la caractéristique essentielle du brevet prévoyant que la distance séparant deux bossages en vis à vis est inférieure au diamètre du tuyau à fixer exclut nécessairement que le bossage soit une partie saillante continue;

Considérant que si le collier incriminé, par ‘sa forme et sa fabrication en acier ressort’, permet de clipser et de déclipser facilement les tubes et en autorise les déplacements latéraux lors du montage, tout en les maintenant en situation, il ne met en fait manifestement pas en oeuvre des bossages, au sens du brevet revendiqué ;

Considérant qu’il s’agit donc d’un produit différent, qui ne saurait être assimilé au collier revendiqué par la société PLOMBELEC ou à celui ayant fait l’objet d’un brevet annulé en République Populaire de Chine de la société NANTONG et aucun acte de contrefaçon servile ou par moyens équivalents ne saurait, en conséquence être retenu;

La Cour va également rejeter les demandes en concurrence déloyale de PLOMBELEC et reconventionnelle de INGLESE en procédure abusive.

 

 

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5 constats d’huissier article 145 annulés par la Cour de Paris le 13 avril 2012 dans une affaire de revendication de brevet

Le contentieux de l’annulation de la saisie-contrefaçon est fréquemment abordé ici. Les constats autorisés au visa de l’article 145 du code de procédure civile sont plus rarement examinés par le juge des brevets. L’ arrêt du 13 avril 2012 en ce qu’il a en annulé cinq au regard notamment de la Convention européenne des droits de l’homme mérite d’être amplement cité.

17 septembre 2009 : la société M….. engage une procédure portant revendication de brevet. Ses demandes visent également des actes de désorganisation et de débauchage, nous n’en parlerons pas ici.

Cette action est dirigée contre cinq anciens salariés et une société A….. .

17 septembre 2009 : la société M……. fait procédé à des constats au domicile de chacun de ses cinq anciens employés et dans les locaux de la société A…. . Ces constats ont été autorisés par le Président du TGI de Châteauroux au visa de l’article 145 du Code de procédure civile par une ordonnance du 15 septembre.

Le 28 janvier 2011 : le TGI de Paris rejette les demandes  en annulation des constats et renvoie les parties à conclure « pour désigner un expert aux fins de trier les pièces saisies »

L’arrêt du 13 avril 2012 de la Cour de Paris se prononce sur la recevabilité de l’appel des cinq anciens employés,  et sur les constats du 17 septembre 2009.

Disons-le tout de suite, la Cour de Paris annule ces six constats par des développements qui doivent retenir toute notre attention.

  • Tout d’abord, comment les huissiers ont notifié leur mission aux différentes personnes concernées :

Qu’il ressort de l’examen des six procès-verbaux dressés le 17 septembre 2009 (pièces 35 à 52 de la société M….. :

- que les opérations menées au domicile de Monsieur L…….ont débuté à 6 heures 25 après lecture de l’ordonnance et qu’il est fait mention d’une signification de l’ordonnance les autorisant à 6 heures25,

- qu’en ce qui concerne les opérations menées chez Monsieur B…………, le procès-verbal ne mentionne ni l’heure de la signification de cette ordonnance ni de celle du début des opérations, seul étant précisé un transport sur les lieux ‘à partir de 6 heures 30« ,

- qu’il en est de même pour Monsieur E………, l’huissier précisant seulement qu’il a « expliqué le but de ( s a ) visite »   à   u n e   femme   s e   présentant comme   une amie d e  Monsieur E ……. e t   l u i   a   s i g n i f i é  l’ordonnance,

- que pour ce qui est des opérations menées chez Monsieur P……., le procès-verbal précise que l’huissier a « exposé l’objet de sa mission » à sa compagne puis à Monsieur P…., par téléphone, sans précision d’heure,

- qu’il est indiqué dans le procès-verbal relatif aux opérations menées chez Monsieur D…..qu’elles ont débuté « immédiatement »  après la signification de l’ordonnance à sa personne,

- que les opérations menées au siège de la société A……. ont débuté à 6 heures 30 du matin et le procès-verbal mentionne que personne n’étant habilité à recevoir l’acte, l’ordonnance a été remise à l’étude de l’huissier ;

  • La position de la société M….. qui avait pris ces initiatives

Cette ordonnance fondée sur les articles 145 (relatif aux mesures d’instruction) , 232 à 255 (relatifs aux mesures d’instruction exécutées par un technicien) et 493 à 498 (relatifs aux ordonnances sur requête) du code de procédure civile, ne peut pas être soumise aux textes spéciaux relatifs à la saisie-contrefaçon qui exigent à peine de nullité, tel l’article R 615-2-1 en matière de brevet, qu »avant de procéder à la saisie, l’huissier doit donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance »

  • Premier(s) motif(s) d’annulation pour la Cour : l’absence de délai entre la notification de l’ordonnance et le début des opérations

Qu’il n’en demeure pas moins que quand bien même le Président du tribunal de Châteauroux a pu considérer qu’il autorisait des mesures légalement admissible, l’ordonnance rendue autorisait les huissiers instrumentaires à accomplir des actes excédant ceux que permet un simple constat, ce que ne pouvaient ignorer ces officiers ministériels, et en particulier la saisie réelle ou par voie de photocopies de documents ou données informatiques (points 1, 4 et 5 de l’ordonnance) et qu’il était nécessaire, avant d’exécuter une telle mesure, que celui au préjudice duquel elle était pratiquée soit informé des motifs la justifiant ainsi que de l’étendue des investigations autorisées afin, notamment, de pouvoir contrôler durant l’exécution de la mission si le cadre en était respecté ;

Que cette exigence résulte en particulier, comme le fait valoir Monsieur L…., des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 destiné à assurer la protection des droits de la défense et à garantir l’égalité des armes ;

Qu’il ressort de l’examen des différentes notifications explicitées ci-avant qu’aucun délai ne s’est écoulé entre la signification de l’ordonnance et le début des opérations pratiquées au domicile de Monsieur L……et qu’en l’absence de précisions utiles permettant de considérer que les autres intéressés, comme détaillé ci-avant, ont bénéficié d’un délai raisonnable les mettant à même de prendre valablement   connaissance  des  motifs  de  la  mesure et  de l ‘étendue  des  investigations autorisées, il n’est pas établi qu’ils aient été valablement informés de la mesure;

  • Le(s) dépassement(s) par les huissiers de leur mission

Considérant, par ailleurs, et s’agissant de la méconnaissance, par les huissiers, des limites de l’autorisation qui leur était accordée par l’ordonnance présidentielle, que celle-ci autorisait (en son point 1) la société M……, par tout huissier territorialement compétent « (…) à se faire remettre et à rechercher, puis à copier intégralement (..) tous documents, fichiers informatiques, dessins, courriels, lettres et autres, sur quelque support que ce soit (…) :

relatifs au concept carrousel, au dépôt et à l’obtention du brevet n° 06 11534, de la demande internationale de brevet n° WO 2008/099070 et de tous autres brevets ou demandes de brevets correspondants,

ou liés à la constitution entre eux ou certains d’entre eux d’une société concurrente de la société M……………. ou à son activité, à condition que les éléments litigieux aient été rédigés ou copiés pendant le contrat de travail de Messieurs B……., P…………, E…………., D……… ou L……….,

‘ ou comportant un ou plusieurs mots-clés suivants, dans leur nom ou leur contenu : (énumération de mots sur dix lignes) à l’exception chez la société A…….(…) ainsi que chez Messieurs B………., D…….., E…………,  P……….., des mots-clefs b………, d………., e………., p……….et chez la société J……….ainsi que chez Monsieur L………….du mot-clef l………. ;

Que le point 3 de l’ordonnance n’autorisait les huissiers à emporter les supports visés au point 1 qu’encas de difficulté et/ou impossibilité d’effectuer les copies sur place ;

Que les appelants portent une appréciation pertinente sur les termes de cette ordonnance en affirmant qu’il revenait aux huissiers instrumentaires de ne se faire remettre, rechercher ou copier que des documents dont il leur appartenait d’apprécier, au moment où ils menaient leurs investigations qu’ils étaient effectivement en relation avec le concept de carrousel et le dépôt de brevets s’y rapportant ou avec la constitution d’une société concurrente ; qu’il leur revenait également d’exclure  des investigations menées à partir des nombreux mots-clefs précisés dans l’ordonnance les documents comportant les mots-clefs présentés comme des exceptions ;

Que l’examen des différents procès-verbaux versés aux débats permet de considérer qu’ont été saisis, s a n s  l e  discernement  r e q u i s ,   d e s   s u p p o r t s   d e   t o u t e s   n a t u r e s ,   ce   q u e   n e   p e u t   n i e r   l a   s o c i é t é M…………..qui exposait dans ses conclusions n° 3 devant le juge de la mise en état et dans un chapitre intitulé ’2.2 sur la mission de l’expert’ (pièce 7, page 17 de Monsieur L……….)

Afin de ménager l’effet de surprise nécessaire à la réalisation des opérations de constat et le respect du principe du contradictoire, la société M……………avait pris soin de requérir que les huissiers instrumentaires ne lui communiquent pas les éléments saisis lors de leurs opérations mais les conservent confidentiels, à charge pour un expert désigné contradictoirement de faire le tri entre les éléments utiles à la preuve des faits allégués, même argués de confidentialité, dont il est légitime qu’ils soient remis et ceux éventuellement sans rapport avec la cause, dont elle ne demande pas la communication

et qui a vu sa demande accueillie puisqu’au motif que « cette mesure d’instruction portant sur le tri des éléments pertinents pour le présent litige est indispensable à l’avancement de l’instance qui a été engagée il y a deux ans « , le juge de la mise en état a donné mission à l’expert désigné d’examiner le contenu des documents et d’y rechercher toute information relative au concept carrousel, au dépôt et à l’obtention de brevets et à l’existence d’actes de concurrence déloyale (ordonnance du 30 septembre 2011, pièce 8 de Monsieur L………. ;

Que la société M…………. ne peut valablement tirer argument des points 3 et 4 de l’ordonnance du 15  ordonnances 2009 autorisant les huissiers à emporter les supports ou à procéder à toutes investigations et constatations « utiles à la manifestation de la vérité » dès lors que le transport, les investigations et constatations autorisés ne pouvaient, sauf contradiction de motifs, excéder l’objet précis de la mission définie au point 1 de l’ordonnance ;

Qu’il résulte de ce qui précède que tant dans la forme, pour ce qui est de la signification de l’ordonnance autorisant les mesures telles que pratiquées, que dans les opérations elles-mêmes, menées en ne respectant pas scrupuleusement les termes et les limites de la mission, l’ensemble des procès-verbaux de constats dressés à la requête de la société M …………… doit être annulé ;

 

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Registre de l’INPI, registre de l’OEB où inscrire le contrat de licence de brevet ? Une question qui intéresse aussi l’avocat lors de l’action en contrefaçon de brevet

Registre de l’INPI et registre de l’OEB l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 avril 2012, n° 11-14848, se prononce sur une inscription d’une licence de brevet faite sur le premier mais pas sur le second.

25 juin 1986 : dépôt de la demande de brevet français n° 86 094 12 « système particulier de fermeture automatique par couvercle spécial destiné à tous les emballages conteneurs« 

19 juin 1987 : dépôt de la demande européenne sur la priorité française

30 mars 1990 : délivrance du brevet français

22 octobre 1990 : contrat de licence

25 janvier 1991 : inscription du contrat de licence au RNB

27 mars 1995 : saisie-contrefaçon

24 septembre 1997 : délivrance du brevet  européen

28 octobre 1998 : saisie-contrefaçon

La société qui vient au droit du licencié assigne en contrefaçon

25 janvier 2011 : la Cour de Colmar déclare recevable l’action en contrefaçon du licencié

La Cour de Cassation casse cet arrêt en ce qu’il a déclaré le licencié recevable à exercer une action en contrefaçon du brevet européen n° 0 251 945 :

Vu l’article 73 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 modifiée sur la délivrance des brevets, les articles 23 et 24 du règlement d’exécution de cette Convention et les articles L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à l’espèce, et les articles L. 614-11 et L. 615-2 du même code ;

Attendu que jusqu’à la date de délivrance définitive d’un brevet européen, un licencié n’est recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets ;

Attendu que pour déclarer recevable à agir en contrefaçon la société Or-n-vi, licencié exclusif du brevet européen en cause, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle n’érigent pas la publication de la licence au registre européen des brevets en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Attendu que jusqu’à la date de délivrance définitive d’un brevet européen, un licencié n’est recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets ;

Attendu que pour déclarer recevable à agir en contrefaçon la société Or-n-vi, licencié exclusif du brevet européen en cause, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle n’érigent pas la publication de la licence au registre européen des brevets en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Action en contrefaçon, nullité du brevet puis infirmation du jugement : la limitation du brevet a-t-elle été utile ?

La limitation du brevet a-t-elle permis de sauver le brevet ? C’est la question posée par la lecture de l’arrêt du 11 avril 2012 de la Cour d’appel de Paris.

  • La chronologie des événements et le jugement

ALDES AERAULIQUE est titulaire du brevet français n° 97 13874 déposé le 30 octobre 1997 et délivré le 7 mai 1999 « dispositif de fermeture d’un clapet comportant une ventouse de désaimantation de sécurité ».

5 mai 2008 : mise en demeure par ALDES AERAULIQUE à l’encontre de France AIR pour ses clapets coupe-feu.

11 septembre 2008 : saisie-contrefaçon à la requête ALDES AERAULIQUE dans  un immeuble en construction à Paris.

20 octobre 2008 : assignation de France AIR par ALDES ERRAULIQUE devant le TGI de Paris en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5 et 7 du brevet .

13 mai 2009 : intervention volontaire de RF TECHNOLOGIE, la société belge qui a fabriqué les produits estimés contrefaisants.

26 octobre 2010 : le tribunal pour débouter ALDES AERAULIQUE annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon et annule pour défaut de nouveauté les revendications 1, 2 et 4 et pour défaut  d’activité inventive les revendications 5 et 7 du brevet français n° 97 13874. (Le texte du jugement est ici : TGI Paris 26 octobre 2010

  • La limitation du brevet intervient lors de l’appel

2 mars 2011 : appel du jugement par ALDES AERAULIQUE.

7 juillet 2011 : l’INPI accepte la limitation du brevet  demandée par ALDES AERAULIQUE.

11 avril 2012 : arrêt de la Cour de Paris qui pour l’essentiel :

Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu les 8 et 11 juillet 2011 entre la société ALDES AERAULIQUE d’une part, et les sociétés FRANCE AIR et RF TECHNOLOGIES NV,d’autre part, et lui donne force exécutoire,

Dit qu’un exemplaire dudit protocole sera annexé au présent arrêt sur 5/5 pages et qu’il ne pourra en être dissocié,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulles, pour défaut de nouveauté, les revendications 1,2 et 4, et, pour défaut d’activité inventive, les revendications 5 et 7 du brevet français n° 97 13874 dont la société ALDES AERAULIQUE est titulaire

Constate la validité des revendications 1 à 7 dudit brevet dans leur rédaction issue de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 7 juillet 2011, inscrite au registre national des brevets le 11 juillet 2011 sous le n°184698,

Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et le dessaisissement de la cour,

…..

Le texte de l’arrêt est ici : Paris 11 avril 2012

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Brevet : quand la revendication principale est annulée pour défaut d’activité inventive, les revendications dépendantes sont annulées pour …..ou pour …… ?

Revenons sur l’arrêt du 6 avril 2012 cité hier qui a prononcé la nullité des revendications 1 à 13 de la partie française du brevet européen de la société  SFS INTEC HOLDING AG sur demande de la société ATELIERS LR ETANCO.

Les extraits cités portaient sur l’annulation des revendications 1 et 2.

Pour annuler les revendications dépendantes, la cour retient :

…dans la mesure où les revendications 3 à 13 sont dans la dépendance de la revendication 1 laquelle est dépourvue d’activité inventive, elles sont toutes dépourvues d’activité inventive;

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Demande en nullité du brevet : l’ancienneté du document de l’art antérieur le plus proche peut-elle être prise en compte comme un indice de l’activité inventive ?

L’arrêt du 6 avril 2012 de la cour de Paris est rendu sur une demande en nullité de la partie française d’un brevet européen.

Brièvement les faits et le jugement

SFS INTEC HOLDING AG est titulaire d’un brevet européen intitulé ‘Vis’ déposé le 16 février 1998 sous priorité du 26 mars 1997 sous le numéro EP 0 975 878 et délivré le 21 mai 2003.

ATELIERS LR ETANCO présente un prototype S- TET lors d’un salon.

ATELIERS LR ETANCO reçoit une lettre de réclamation de SFS INTEC HOLDING AG sur la base des «  principales caractéristiques, notamment celles couvertes par la revendication 1 » du brevet.

ATELIERS LR ETANCO assigne SFS INTEC HOLDING AG devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité des revendications 1,2,5,6,7,8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la partie française du brevet européen.

24 septembre 2010 : le tribunal de grande instance de Paris rejette les demandes en nullité.

6 avril 2012, la cour infirme le jugement et annule les revendications 1 à 13.

  • Deux  des revendications en cause

La revendication 1

a) ‘Vis présentant un filetage sur au moins une partie de sa longueur et,

b) une tête avec une prise d’outil,

c) cette tête (2) de la vis (1) comprenant à une distance axiale (B) de sa portée d’appui (12) au moins un collet (6) qui

d) recouvre radialement, au moins localement, un segment (7) qui lui est raccordé du côté de la tige,

e) caractérisée en ce que la prise d’outil (8) est une prise externe prévue sur le segment (7) de la tête (2) raccordé au collet (6) du côté de la tige, et

f) le filetage (4) est un filetage auto-taraudant’;

La revendication 2

‘Vis selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’à la section (7) est raccordée une partie (13) en forme de disque qui forme la portée d’appui (12) de la tête (2)’ ;

  • Quelques extraits de l’arrêt pour constater le défaut de l’activité inventive des revendications 1 et 2

Le problème technique que l’invention se propose de résoudre est de créer une vis à tête et prise d’outil qui puisse être bloquée de manière sûre dans la zone de la tête et qui, même si elle présente une prise d’outil de faible longueur axiale permet le maintien d’une prise sûre de l’outil (page 1 lignes l8à21);

Pour obtenir ce résultat technique, l’invention envisage que la prise d’outil soit une prise externe prévue sur le segment de la tête raccordé au collet du côté de la tige et le filetage est un filetage auto-taraudant, de telle sorte que ces dispositions permettent un maintien sûr de la tête de la vis sur l’outil correspondant car il est prévu un collet à une certaine distance de la portée d’appui de la tête de vis; il est ainsi possible d’utiliser un outil capable de venir en prise arrière avec la tête de vis et plus précisément avec le collet, cette prise pouvant être maintenue jusqu’au serrage définitif de la vis;

Ainsi la solution apportée au problème posé réside exclusivement dans la structure particulière de la tête de la vis laquelle permet une prise d’outil sur le segment de la tête raccordé au collet;

Que le filetage soit auto-taraudant ne constitue pas une caractéristique essentielle de la revendication dans la mesure où la description spécifie que si le filetage 4, en présence d’une partie de forage 5 est évidemment auto-taraudant, les dispositions selon l’invention peuvent être appliquées à toute espèce de vis qui présente une tige 3 portant un filetage 4, qu’il y ait ou non une partie de forage (page 6 lignes 4 à 7) ;

Il résulte de ce qui précède que l’homme du métier, spécialiste des systèmes de fixation par vis et notamment des systèmes mettant en œuvre  des vis à engagement d’outils masqués trouvera dans le document Corlett US 3 060 785 l’intégralité des caractéristiques de la revendication 1 du brevet pour parvenir aux résultats obtenus par l’invention revendiquée, savoir:

a)      ‘une vis présentant un filetage sur au moins une partie de sa longueur’ (colonne 2 lignes 4 à 5 ‘le système de fixation comprend une tige filetée’),

b)      une tête avec une prise d’outil (colonne 2 lignes 17 à 21 ‘le dessous de la surface de la tête est muni ….. d’une pluralité d’extensions orientées radialement vers l’extérieur 10 pour s’étendre normalement à ras du bord extérieur de la tête’),

c)      cette tête (2) de la vis (1) comprenant à une distance axiale (B) de sa portée d’appui (12) au moins un collet (6) (colonne 2 lignes 11 à 16 ‘Le dessus de la tête présente une surface substantiellement ininterrompue lorsqu’elle est vue du dessus, et par exemple, elle peut également être conique comme en 8 et aplatie ou relativement aplatie comme en 9 …. » et colonne 2 lignes 30 à 33 ‘ …. la partie de tête ……….. est quelque peu plus large que l’élément 6 et permet donc de fournir une embase ou un rebord 12 concernant l’élément 6 …. .’),

d)     qui [le collet 6] recouvre radialement, au moins localement, un segment (7) qui lui est raccordé du côté de la tige (colonne 2 lignes 4 à 7 ‘Le système de fixation comprend une vis munie d’une tige filetée 4 et d’une partie intégrale se projetant latéralement 5 qui fournit, en fait, une embase. Cette embase est de préférence d’un diamètre supérieur à celui de la partie filetée. Une tête 7 est intégralement fournie avec la tige 4 et l’agrandissement 6 et elle est sensiblement plus large que l’agrandissement 6″),

e)      caractérisée en ce que la prise d’outil (8) est une prise externe prévue sur le segment (7) de la tête (2) raccordé au collet (6) du côté de la tige (colonne 2 lignes 17 à 21 ‘Le dessous de la surface de la tête est muni d’une pluralité d’extensions orientées radialement vers l’extérieur 10 qui s’étendent normalement à ras du bord extérieur de la tête’),

et de la revendication 2, savoir:

g)vis selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’à la section (7) est raccordée une partie (l3) en forme de disque qui forme la portée d’appui (12) de la tête (2) (colonne 4 lignes 22 à 27 et Revendication 2 : ‘Système de fixation inviolable démontable selon la revendication 1 incluant également un membre d’arrêt possédant une diamètre inférieur à celui de la tête et supérieur à celui de la tige afin d’arrêter et d’écarter la tête d’un membre de réception du système de fixation’) ;

A l’aide de ses connaissances générales lesquelles incluent le filetage auto-taraudant (self-drilling fastener) connu du document US 5 551 818 déposé le la décembre 1992 et à partir des informations contenues dans la description du brevet qui évoque que’ …. le système de fixation est associé à un élément récepteur de système de fixation 1 qui peut être un boulon, un élément structurel ou toute pièce de toute forme tant qu’elle est munie de la perforation ou du trou fileté’ et que ‘Bien que la vis soit présentée plus ou moins comme une vis d’assemblage, elle peut avoir la forme d’une vis de commande ou d’un autre système de fixation comparable. Dans ce cas, le filetage sera très différent de celui présenté’ (colonne 1 ligne 56 à colonne 2 ligne 1), l’homme du métier sera en mesure de parvenir aux résultats de l’invention sans faire lui-même preuve d’activité inventive;

  • A noter à propos de l’ancienneté du document Corlett

La société SFS INTEC HOLDING réplique que l’ancienneté du document Corlett (publication du 30 octobre 1962) constitue un indice certain d’activité inventive;

Mais comme le fait pertinemment remarquer la société ATELIERS LR ETANCO, l’activité inventive ne peut résulter que de l’examen direct et objectif des éléments constitutifs de l’invention et des données techniques de l’art antérieur sans considération d’ancienneté; que la seule question qui se pose à l’homme du métier est celle de savoir si le brevet opposé contient des éléments qui sont de nature à lui permettre de résoudre le problème technique exposé dans l’invention;

 

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Contrefaçon de brevet : importateur ou revendeur, quelle responsabilité ?

L’atteinte au brevet s’apprécie différemment pour l’importateur et pour le simple revendeur mais, en pratique, cette distinction est-elle toujours utile ?

L’arrêt de la Cour de Paris du 4 avril 2012 infirme un jugement du Tribunal de Grande Instance qui avait écarté la responsabilité d’une société pour des actes de contrefaçon de brevet , cette société ayant été qualifiée de simple revendeur et non d’importateur.

Les faits et le jugement

Somfy  est titulaire du brevet français FR-B-2671 129 « dispositif de commande d’un moteur de store ou similaires à deux sens de rotation »,

Novembre 2008 : lors d’un salon Porte de Versailles sur le stand à l’enseigne «Birchwoods», Somfy  fait procéder à :

-          un constat d’huissier,

-          puis à une saisie contrefaçon.

Somfy assigne les sociétés Hangzhou Birchwoods Awning products, Birchwoods (Lin’an) Leisure products et Birchwoods Awning products sur le fondement de la contrefaçon de la revendication 1 de son brevet.

9 avril 2010 : pour débouter Somfy, le jugement du tribunal  :

-      dit qu’il n’avait pas été régulièrement saisi à l’égard de la société Hangzhou Birchwoods Awmng products,

-          retient que la preuve de la contrefaçon alléguée était rapportée,

-          mais qu’il n’était pas établi que les sociétés défenderesses, qui n’avaient pas importé mais seulement revendu le produit contrefaisant, avaient eu connaissance de la contrefaçon, de sorte que leur responsabilité n’était pas engagée,

La Cour infirme le jugement est condamne les trois sociétés à 10 000 Euros de dommages et intérêts

  • L’atteinte au brevet n’était pas contestée

…que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il retient que le moteur Dooya DM45 45R contrefait la revendication 1 du brevet français FR-B-2 671 129 ;

  • Sur le rôle des sociétés condamnées

….qu’il n’est pas contesté que le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 2 novembre 2008 apporte la preuve de la présence, sur le stand exploité par les sociétés intimées pendant le salon « E…. » de six stores dont quatre équipés d’une télécommande actionnant un moteur Dooya DM4545R;

Que la circonstance que la personne s’étant présentée comme responsable du stand ait déclaré à l’huissier instrumentaire qu’elle avait emprunté ces moteurs n’est pas de nature à écarter la qualification d’importation au sens des dispositions précédemment reproduites, qui consiste à introduire un matériel provenant d’un territoire étranger sur le territoire national;

Considérant par ailleurs, qu’il est établi par le procès-verbal  de constat effectué le 21 novembre 2008 et par la brochure « Birchwoods BW72000 – BW81 000 » annexée à ce procès-verbal que les sociétés intimées ont offert à la vente, sur le territoire français des stores équipés des moteurs contrefaisants ; que ces circonstances, exactement relevées par le tribunal, ne sont pas contestées

Considérant que la société Somfy fait valoir, sans être démentie, que les sociétés Birchwoods doivent être regardées comme des professionnels avertis du commerce des stores motorisés et sont également rompues aux questions de droit de propriété industrielle, qu’elles ont eu des relations commerciales suivies avec la société Somfy dont elles connaissaient le matériel et la technologie que ces matériels mettent en oeuvre, de sorte que leur connaissance du caractère contrefaisant du matériel importé et mis en vente par elles ne peut être mis en doute ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les actes de contrefaçon allégués par la société Somfy sont caractérisés à la charge des trois sociétés intimées et engagent leur responsabilité; que le jugement entrepris sera réformé en conséquence

 

 

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Brevet : une saisie-contrefaçon qui n’est pas annulée

Le débat sur la validité de la saisie-contrefaçon en matière de brevet devient presque systématique. L’arrêt du 28 mars 2012 de la Cour de Paris qui a rejeté la demande en nullité d’une saisie-contrefaçon, rappelle certains des griefs les plus fréquemment invoqués.

La société ROBERT BOSCH est  titulaire du brevet européen n°EP 1 289 806, demandé le 4 avril 2001, délivré le 20 juillet 2005 et qui a pour titre « Raclette d’essuie-glace pour le nettoyage de vitres, notamment de véhicules automobiles »,

16 octobre 2007 : saisie-contrefaçon  sur le stand de la société XOPC, au Salon professionnel EQUIP AUTO des raclettes d’essuie-glace suspectées de contrefaire les revendications 1, 2, 3, 14, 15 et 16 du brevet.

29 octobre 2007 : assignation de XOPC par ROBERT BOSCH devant le TGI de Paris.

29 octobre 2009 : le TGI de Paris rejette la demande en nullité du PV de saisie-contrefaçon et déboute ROBERT BOSCH de la demande en contrefaçon.

La Cour de Paris va confirmer le jugement.

Ne sont rappelés, ici, que les développements de la Cour sur la demande en nullité de la saisie-contrefaçon.

  • Exception de procédure ou moyen de défense au fond ?

Considérant que la saisie-contrefaçon est un acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon qui n’est introduite que par la demande en contrefaçon ; qu’il s’ensuit que la contestation de la validité de la saisie-contrefaçon constitue non pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile mais un moyen de défense au fond ; que la société ROBERT BOSCH est en conséquence mal fondée à opposer à la société XOPC que, faute d’avoir été formées avant toute défense au fond, ses demandes en nullité de la saisie-contrefaçon seraient irrecevables ;

  • La signification de la requête et de l’ordonnance a-t-elle eu lieu ?

Considérant que pour conclure à la nullité de la saisie-contrefaçon, la société XOPC fait valoir en premier lieu, invoquant les dispositions des articles 495 et 503 du Code de procédure civile, qu’il ne serait pas avéré que la requête et l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ont été valablement signifiées ;

Or considérant que la société ROBERT BOSCH communique en pièce 18 le premier original de l’acte aux termes duquel l’huissier de justice instrumentaire a procédé le 17 octobre 2007 à 11 heures  12 minutes, à la signification à la société XOPC, en la personne de Serguei IAKOVJEV, de la requête présentée le 16 octobre 2007 et de l’ordonnance afférente rendue par le vice-président du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 octobre 2007 et a remis copie de ladite requête et de ladite ordonnance au destinataire de l’acte ;

Qu’il suit de ces éléments que l’article 503 du Code de procédure de civile a été respecté en ce qu’il dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés ; que, de même, l’article 495 du Code précité a été exactement appliqué en ce qu’il prescrit qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;

  • Le conseil en propriété industrielle a-t-il dirigé les opérations ?

Considérant que la société ROBERT BOSCH [ sans doute XOC] soutient, en second lieu, que le conseil en propriété industrielle, loin de se cantonner à la mission d’assistance impartie par l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, aurait, par inversion des rôles, mené l’essentiel des opérations aux lieu et place de l’huissier de justice, lequel se serait borné à copier, sous sa dictée, ses affirmations ;

Mais considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que les opérations ont été conduites par l’huissier instrumentaire lequel a constaté la présence de balais d’essuie-glace exposés à la vente, s’est fait remettre par le représentant de la société XOPC, conformément aux dispositions de l’ordonnance, deux exemplaires du balai d’essuie-glace décrit au procès-verbal ainsi que deux documents commerciaux, chacun en double exemplaires, et a pris des photographies ; que le conseil en propriété industrielle s’est limité à procéder à la description technique des balais d’essuie-glace préalablement remis à l’huissier de justice lequel a pris le soin de préciser qu’il procédait à la transcription de la description qui lui était faite par le conseil en propriété industrielle ;

Considérant qu’il suit de ces observations que le conseil en propriété industrielle n’a pas franchi les limites de sa mission d’assistance ;

Que, par voie de conséquence, les moyens de nullité de la saisie-contrefaçon sont dénués de pertinence et seront rejeté

 

 

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Pas de contrefaçon par équivalence du brevet : la fonction était déjà connue et un des éléments de la forme brevetée n’est pas repris

L’arrêt du 14 mars 2012 se prononce sur un grief de contrefaçon par équivalence finalement rejeté.

STHIK est titulaire d’un brevet européen (EP n° 1 388 459 B1), déposé le 25 juillet 2003, sous priorité d’un brevet français du 9 août 2002, délivré le 30 novembre 2005 et intitulé « Benne basculante à bec vibrant », selon la description cette invention est plus particulièrement  destinée « au transport de la vendange et son déchargement ».

Les sociétés BUCHER fabriquent ou commercialisent des bennes

  • 5 septembre 2008 : saisie-contrefaçon
  • 16 et 17 septembre 2008 : constat d’huissier sur le site internet « www. buchervaslin. com »
  • 2 octobre 2008 : STHIK assigne BUCHER en contrefaçon des revendications 1 à 3, et 6 à 8 de son brevet ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire ;
  • 9 avril 2010 : le TGI de Paris déboute STHIK

En appel, STHIK n’invoque plus que la revendication 1, ainsi que les revendications dépendantes 6 à 8, de son brevet ;

16 novembre 2010 : nouveau constat de STHIK sur le site internet de la partie adverse.

La Cour va écarter également le grief de contrefaçon .

A noter le débat sur la contrefaçon par équivalence :

Considérant que deux moyens présentant une différence de forme peuvent néanmoins être équivalents, s’ils remplissent la même fonction en vue du même résultat ;

Mais considérant que la fonction revendiquée, reproduite par les engins BUCHER, résulte d’une combinaison de moyens déjà connue, la description même du brevet ([0005]) rappelant la préexistence d’une benne basculante à fond vibrant (montrée dans un document US 4 175 906), laquelle permet, selon le résumé de cette invention, de faire vibrer la benne basculante et de faciliter le déversement d’une masse de matériaux particulaires, l’évacuation s’effectuant ainsi par la conjugaison d’une inclinaison (jusqu’à une position de déversement) et de vibrations ;

Que le brevet invoqué protège, en fait, une structure particulière de cette combinaison connue, savoir un bec vibrant, et non pas seulement un fond vibrant, l’invention consistant à prévoir un élément spécifique vibrant formant un tout, dénommé ‘bec’, non reproduit par les intimées ainsi que  précédemment relevé ;

Qu’il s’en infère que le grief de contrefaçon par équivalence ne peut qu’être écarté ;

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La limitation de brevet une nouvelle fois tenue en échec avec l’arrêt du 21 mars 2012 de la Cour de Paris pour insuffisance de description

La limitation de brevet  une nouvelle fois tenue en échec.

7 avril 2000 : dépôt d’une demande de brevet français intitulée « procédé de réalisation d’une pièce à très hautes caractéristiques mécaniques mise en forme par emboutissage, à partir d’une bande de tôles laminées et notamment laminées à chaud et revêtue ». Ce brevet a été délivré.

Son titulaire, la société ArcelorMittal,  opposant par différents courriers son brevet à la vente des feuilles d’acier de la société Voestalpine, cette dernière l’assigne en nullité du brevet .

2 octobre 2009 : jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris

  • rejette l’insuffisance de description invoquée par Voestalpine,
  • annule les revendications 1, 2 et 7 pour défaut de nouveauté au regard d’une demande de brevet européen publié le 12 janvier 2000 et intitulé « tôles d’acier laminée à chaud et à froid et présentant une très haute résistance après traitement thermique »
  • et annule les revendications 3,  4, 5 et 6 pour défaut d’activité inventive.

16 avril 2010 : la limitation des revendications du brevet est accordée par l’INPI sur la requête de ArcelorMittal .

En appel :

-           ArcelorMittal  invoque ses revendications limitées pour demander la réformation du jugement.

-          Voestalpine demande à la Cour d’annuler le brevet pour  insuffisance de description y compris dans sa forme limitée.

La Cour va effectivement annuler le brevet pour insuffisance de description.

Différents motifs sont invoqués, deux retiennent l’attention.

  • Le rapport de l’institut Max Planck :

Considérant que, pour illustrer sa thèse selon laquelle les insuffisances de la description sont telles que l’homme du métier, tel que précédemment défini, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter l’invention, la société Voestalpine verse au débat un rapport de l’Institut Max Planck dont les conclusions, exactement reproduites dans le jugement, indiquent: « A une température du four de 1.100° C ou à une température de la tôle supérieure à 1.000° C, tous les revêtements en zinc des tôles d’acier ont été détruits, c’est-à-dire les tôles d’acier électrozinguées comme celles galvanisées au trempé ayant des épaisseurs de 1 à 2 mm. Le revêtement de la tôle d’acier galvanisée au trempé de 2 mm d’épaisseur a même brûlé dans le four de la société Hofmann dès une température de 900°C seulement. La destruction ou non de la couche dépend donc, outre l’épaisseur de la tôle et la composition de la couche de zinc, non seulement de la température du four mais aussi des caractéristiques du four à moufle lui-même, par exemple du profil d’écoulement, c’est à dire de la cinétique de l’apport d’oxygène pour l’oxydation de la vapeur de Zn. » ;

Considérant que ce rapport regroupe les résultats des essais dans un tableau montrant les tôles avec les différentes conditions d’essais et décrivant succinctement la surface de la tôle après l’essai; que ce tableau donne à voir que, sur un total de 24 expériences, 8 ont abouti à un résultat négatif, les tôles ayant brûlé.

Considérant, au contraire de ce que relève le jugement, que tous les essais ont été réalisés dans des conditions conformes à celles du brevet; que le rapport précise: « les paramètres proches des limites de plages ayant délibérément été ignorés, par exemple environ 1200°C., couches de zinc très minces et températures inférieures à la température d’austénitisation. Le MPI (i.e. Institut Max Planck) a proposé des séries d’essais dans la plage de température de 800 à 1. 100°C et une épaisseur de couche de zinc de 15 um »

….

Considérant, en conclusion, que la société Voestalpine souligne à juste titre qu’une description dont la forme préférentielle ne permet d’obtenir le résultat prétendu qu’une fois sur trois ne répond pas à la condition de suffisance de description »

  • La révocation par l’OEB du brevet européen demandé sur la priorité du brevet français

Considérant enfin qu’il n’est pas indifférent de relever que le brevet EP 1 143 029, déposé, sous priorité du brevet français FR 0004427 en cause, a été révoqué, pour insuffisance de description, par décision de la chambre des recours de l’Office Européen des Brevets du 18 août 2011 qui a relevé que ce brevet n’indiquait aucun exemple ni aucune valeur pour huit caractéristiques mentionnées dans la description, à savoir: la résistance à l’abrasion, la résistance à l’usure, la résistance à la fatigue, la dureté du revêtement avant la trempe, les qualités de lubrifiant du revêtement, la déformabilité de l’acier, la dureté de l’acier et du revêtement après la trempe et la résistance à la rupture, et que, pour 14 paramètres, il n’est donné aucune valeur ou une plage de valeurs excessivement large, qu’il en est ainsi notamment pour la composition de l’acier formant la tôle, le pourcentage en zinc du revêtement de l’acier, les différentes températures de l’étape d’élévation de température, les durées de l’application de ces différentes températures, les vitesses d’augmentation de la température ;

Que la Chambre des recours de l’OEB en a ainsi conclu que, pour exécuter l’invention, l’homme du métier était confronté à un véritable programme de recherche représentant un effort excessif, révélateur d’une insuffisance de description

D’où la Cour de Paris :

…au vu des motifs qui précèdent que cette conclusion doit être également retenue en ce qui concerne le brevet français FR 00 04427 ; que celui-ci, par voie d’infirmation du jugement entrepris seulement quant à la validité du brevet, sera annulé pour insuffisance de description par application des dispositions de l’article L.613-25, b) du code de la propriété intellectuelle ;

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Le génériqueur peut-il encore espérer échapper à l’interdiction en référé de L.615-3 ?

L’arrêt du 21 mars 2012 rendu par la Chambre 2 du Pôle 1 limite singulièrement les chances du génériqueur d’échapper à l’interdiction de l’article L.615-3 du C.P.I, quand le début de la commercialisation de son médicament est annoncé avant le terme du CCP.

Les parties et les faits

1°) NOVARTIS AG est titulaire du brevet français FR 88.02.597 déposé le 29 février 1988 et publié sous le numéro 2.611.707, sous la priorité d’un brevet allemand DE 3.706 9144 du 4 mars 1987. Ce brevet porte sur une molécule dénommée « Rivastigmine », qui est commercialisée par la SAS NOVARTIS PHARMA en France, sous la marque EXELON, pour le traitement symptomatique des maladies d’Alzheimer et de la démence liée à la maladie de Parkinson. Ce brevet a été délivré dans une quinzaine de pays

NOVARTIS AG est titulaire du CCP délivré le 20 février 2001 et qui expire le 31 juillet 2012.

NOVARTIS PHARMA est licenciée du brevet et du CCP.

2°) 1er et 4 octobre 2010, MYLAN et QUALIMED obtiennent de l’AFSSAPS l’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques dénommées RIVASTIGMINE QUALIMED et RIVASTIGMINE MYLAN

Comme le rappelle la Cour :  » conformément à l’article L. 5121-10 du code de la santé publique, la société NOVARTIS a été informée de la délivrance de ces AMM pour des spécialités qui sont des génériques de la spécialité EXELON (1, 5, 3 4, 5 6 mg, gélule) par l’AFSSAPS ».

La procédure antérieure à l’arrêt

17 mars 2011 : assignation de MYLAN et QUALIMED par NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA en référé pour obtenir l’interdiction des médicaments RIVASTIGMINE MYLAN et RIVASTIGMINE QUALIMED.

21 juin 2011 : le juge des référés du TGI de Paris rejette ces demandes en retenant une contestation quant au défaut d’activité inventive du brevet.

8 juillet 2011 : appel de cette ordonnance

L’arrêt du 21 mars 2012

1°) Sur la caractère imminent de l’atteinte

L’analyse de la Cour porte sur deux temps distincts

Considérant que le législateur a autorisé les génériqueurs à effectuer toutes les formalités nécessaires à la mise sur le marché de leur produit avant l’extinction des droits de propriété intellectuelle sur le produit princeps ainsi que cela est prévu à l’article L. 5121-10 du code de la santé publique ; que de même, ils peuvent faire inscrire leur produit sur la liste des médicaments remboursables et sur le répertoire des génériques, ces formalités se faisant sous réserve de l’information du titulaire des droits;

Considérant que le seul fait, pour MYLAN et QUALIMED, d’avoir accompli ces diligences avant l’expiration des droits des sociétés NOV ARTIS ne suffit donc pas à démontrer l’atteinte imminente portée aux droits de celles-ci; que n’est pas davantage probante la simple lettre de mise en garde adressée par les titulaires des droits à MYLAN le 17 décembre 2010

  • Puis

Qu’en revanche, le 17 février 2011, NOVARTIS PHARMA était informée par le Comité économique des produits de santé que « MYLAN avait confirmé pouvoir commercialiser ses spécialités génériques Rivastigmine MYLAN et Rivastigmine QUALIMED sans enfreindre les droits déclarés, dans un délai de six mois suivant l’inscription au JORF« , donc avant l’expiration des droits des sociétés NOV ARTIS

Que l’atteinte aux droits conférés par le titre est ainsi imminente, sous réserve de la discussion portant sur la validité de ce titre, objet du litige.

2°) Sur la question de la validité du titre

Deux points importants

  • Le rôle limité du juge des référés

cette loi [29 octobre 2007] a seulement subordonné les mesures de l’article L. 615-3 au caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits protégés et non à la vraisemblance de la validité du brevet dont ils sont issus; que, devant le juge des référés, juge de l’évidence, seule la nullité manifeste du titre peut rendre non vraisemblable l’atteinte imminente à ces droits

Considérant que, sauf à s’ériger en homme de science, le juge des référés ne saurait, avec les pouvoirs qui sont les siens, considérer qu’il est manifeste que, parmi les molécules préférées de PROTERRA (RA4, RAS, RA6, RAIS, RAI4, RA7, RA8), la molécule RA7 avait été particulièrement mise en exergue, parmi les autres dont certaines avaient des propriétés analogues, que la séparation des isomères de cette molécule était préconisée par PROTERRA, ou du moins par les directives de la FDA (Food and Drug Administration américaine), et que cette séparation était évidente, ne nécessitant que quelques tests de routine, alors que les intimées soulignent elles-mêmes la nécessaire interprétation de documents et d’analyses scientifiques, puisque, à propos de l’article WEINSTOCK (p 28 de leurs conclusions), qu’elles présentent comme une publication « ayant trait à l’étude de certains composés préférés du brevet PROTERRA », elles indiquent: « Le professeur ROSSET affirme que parmi les produits étudiés dans cette publication, aucun n’est meilleur que les autres. Il semblerait que le Pr. ROSSET ait mal interprété les résultats donnés dans cette publication »

  • La chronologie des actions

Considérant encore, qu’alors qu’elles avaient obtenu l’AMM de leur générique les 1er et 4 octobre 2010, et décidé de le commercialiser environ quinze mois avant l’expiration du CCP litigieux dont elles arguent d’une nullité vraisemblable, et que le brevet FR 597 a été déposé depuis une vingtaine d’années, MYLAN et QUALIMED n’ont assigné NOVARTIS aux fins de « constater la nullité de l’ensemble des revendications du brevet FR 2 611 707 (FR 597) pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive, et en conséquence, prononcer la nullité du CCP FR 98 C 0033″, devant le juge du fond, qu’au lendemain de l’assignation en référé qui a été délivrée à leur encontre par les titulaires de la protection

Qu’il suffisait, cependant, à MYLAN et QUALIMED de délivrer l’assignation en nullité dudit brevet dans des délais leur permettant d’obtenir un jugement au fond, avant de procéder, le cas échéant, à la commercialisation du médicament litigieux, pour éviter toute atteinte aux droits des titulaires de ce brevet

La Cour infirme l’ordonnance et prononce des mesures d’interdiction.

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Pas de traduction pour le brevet européen visant la France bien que publié avant la loi du 29 octobre 2007 et modifié postérieurement au 1er mai 2008 suite à une opposition

Un brevet européen dont une première traduction a été publiée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, n’a pas à voir inscrite une seconde traduction auprès de l’INPI même après sa modification suite à opposition intervenue après cette date du 1er mai 2008.

C’est là l’enseignement de l’arrêt de la Cour de Paris du 16 mars 2012 sur un recours de la société Kubota sur le rejet de l’INPI de recevoir la traduction de la version modifiée de son brevet européen

Considérant, dans ces conditions, qu’en refusant de recevoir le dépôt de la traduction en langue française du brevet EP 1402767 tel que modifié par une décision publiée au Bulletin européen des brevets n° 2011/08 du 23 février 2011, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions de l’article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle issues de la loi du 29 octobre 2007, le directeur général de l’INPI n’a pas méconnu les obligations qui sont les siennes en matière de formalités de publication, peu important que mention de la délivrance dudit brevet ainsi que sa traduction en français aient été publiées à des dates antérieures à l’entrée en vigueur de cet article ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter le recours formé par la société Kubota Corporation ;

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Protection d’un principe actif en combinaison avec un autre principe actif par un CCP dont l’AMM de référence ne comporte qu’un seul principe actif ? Oui si cette combinaison est protégée par le brevet de base selon la Cour. Ordonnance du 9 février 2012 à propos du Valsartan

La protection d’une combinaison de principes actifs par un CCP délivré au regard d’une AMM ne portant que sur un seul de ces principes actifs connait une nouvelle décision le 9 février 2012 sur une question préjudicielle britannique.

Les deux articles  du règlement sur les CCP

  • L’article 4 du règlement n° 469/2009, intitulé «Objet de la protection» :

«Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s’étend au seul produit couvert par l’[AMM] du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat.»

  • L’article 5 du règlement n° 469/2009, relatif aux «[e]ffets du certificat», prévoit que, «[s]ous réserve de l’article 4, le certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations».

La situation au Royaume-Uni

-          Le valsartan est un principe actif

-          Le brevet EP/UK) 0 443 983 qui expire le 12 février 2011 protège le valsartan

22 août 1997 : délivrance d’un CCP à Novartis sur la base du brevet et de l’AMM pour le Diovan, un médicament contenant, en tant que principe actif unique, le valsartan,

12 novembre 2011 : expiration du CCP qui avait bénéficié d’une prorogation de six mois au titre de la réglementation pédiatrique.

Mais Novartis exploite aussi le Co-Diovan, un médicament contenant du valsartan associé à un autre principe actif, l’hydrochlorothiazide, mais n’a pas de CCP.

30 novembre 2010, Actavis annonce son intention de commercialiser, après le 12 février 2011, un médicament comprenant du valsartan associé à de l’hydrochlorothiazide.

Novartis engage une action judiciaire contre Actavis, sur la base du CCP.

Les thèses en présence

Pour Novartis : la commercialisation du valsartan en association avec un autre principe actif aurait violé son brevet donc le CCP délivré sur la base du même brevet confère la même protection

Pour Actavis : le CCP détenu par Novartis ne porte que sur le valsartan en tant que principe actif unique.

La question préjudicielle

C’est la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) qui a posé cette question préjudicielle.

«Lorsqu’un [CCP] a été délivré pour un produit tel que défini par le règlement [...] n° 469/2009 pour un principe actif, les droits conférés par ce certificat conformément à l’article 5 de ce règlement et portant sur l’objet tel que défini à l’article 4 sont-ils violés:

a)      par un médicament qui contient ce principe actif (en l’occurrence du valsartan) associé à un ou plusieurs autre(s) principe(s) actif(s) (en l’occurrence de l’hydrochlorothiazide), ou

b)      seulement par un médicament qui contient ce principe actif (en l’occurrence du valsartan) en tant que principe actif unique?»

La réponse par l’ordonnance du 9 février 2012 de la Cour dans l’affaire C‑442/11

« Les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un «produit» consistant en un principe actif était protégé par un brevet de base et que le titulaire de celui-ci pouvait se fonder sur la protection conférée par ce brevet à l’égard de ce «produit» pour s’opposer à la commercialisation d’un médicament contenant ce principe actif en combinaison avec un ou plusieurs autres principes actifs, un certificat complémentaire de protection délivré pour ce même «produit» peut, postérieurement à l’expiration du brevet de base, permettre à son titulaire de s’opposer à la commercialisation par un tiers d’un médicament contenant ledit produit pour une utilisation du «produit», en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration dudit certificat. »

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La tierce opposition est-elle possible contre un arrêt rendu sur un recours contre une décision du Directeur de l’INPI ? Oui pour la Cour de Paris dans son arrêt du 29 février 2012

Après les interrogations posées par la Cour de Cassation du 17 février 2012- mais ne s’agit-il pas d’un terme à ces questions, l’arrêt étant rendu en assemblée plénière ? – , sur le devenir des condamnations en contrefaçon quand ultérieurement le brevet est annulé, voyons maintenant la tierce opposition à un arrêt d’annulation sur recours contre une décision du Directeur de l’INPI en constatation de déchéance d’un CCP.

La chronologie des faits et arrêts déjà intervenus, qui conduit à l’arrêt du 29 février 2012 de la Cour de Paris.

  • La situation des décisions du Directeur de l’INPI

Le brevet en cause est celui de la société Daiichi Sankyo, n° 81 11190,  demandé le 5 juin 1981 couvrant un composé,  la Pravastatine,  pour un médicament contre l’hypercholestérolémie. Le 21 juin 2001 est le terme du brevet.

26 août 1992 : délivrance d’un CCP sous le n° 92 C 0224 dont la durée normale aurait dû l’amener jusqu’au 10 août 2006.

26 janvier 2005 : le directeur général de l’INPI constate la déchéance de ce CCP pour défaut de paiement de la 4e redevance.

28 juin 2006 : requête en annulation de cette décision par la société Daiichi Sankyo.

3 juillet 2006 : le Directeur de l’INPI rejette cette requête car tardive.

18 juillet 2006 ; recours en annulation par la société Daiichi Sankyo de deux décisions du Directeur de l’INPI :

- celle du 26 janvier 2005 constatant la déchéance,

- et de celle du 3 juillet 2006 rejetant la requête ;

14 mars 2007 : la Cour de Paris annule les deux décisions ;

1er juillet 2008 : la Cour de Cassation rejette le pourvoi.

  • L’action de la société Daiichi Sankyo contre la société Sandoz

A la suite de l’arrêt du 14 mars 2007, la société Daiichi Sankyo  assigne la société Sandoz en contrefaçon sur la base du CCP pour la vente de son produit avant le 10 août 2006 ;

L’arrêt du 29 février 2012 sur la tierce opposition de la société Sandoz à l’arrêt du 14 mars 2007

13 septembre 2010 : assignation en tierce opposition à l’arrêt du 14 mars 2007 par la société Sandoz de la société Daiichi Sankyo et … du Directeur de l’INPI.

  • La tierce opposition à un tel arrêt est-elle possible ?

Mais considérant, comme l’observent pertinemment le Ministère Public, le directeur général de l’INPI et la société Teva Santé, que l’article 585 du code de procédure civile dispose : « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement » ;
Considérant qu’aucune disposition légale n’exclut la tierce opposition à un arrêt statuant sur un recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI ;
Que, tout au contraire, l’argument de la société Daiichi Sankyo tiré de l’effet absolu de l’arrêt du 14 mars 2007 est dépourvu de pertinence au regard de l’article L.613-27 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel : « La décision d’annulation d’un brevet d’invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition » ;
Considérant que la tierce opposition sera en conséquence déclarée recevable ;Sur le fond, la Cour rejette la tierce opposition

  • Sur le fond, la Cour rejette la tierce opposition.

 

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L’annulation du brevet européen pour violation du droit au titre n’appartient qu’au véritable titulaire

Seul celui qui a été privé de la titularité du brevet européen peut demander l’annulation du titre ainsi délivré.

Cour de cassation du 14 février 2012

les dispositions de l’article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées, la cour d’appel a violé les textes susvisés

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Annulation du brevet lors d’une autre instance, le contrefacteur anciennement condamné ne peut pas obtenir la restitution des sommes payées après une condamnation définitive

L’arrêt du 17 février 2012 rendu par la Cour de cassation siégeant en assemblée plénière se prononce sur le sort du contrefacteur qui ultérieurement à sa condamnation devenue définitive par un arrêt irrévocable, voit le brevet qui lui avait été opposé, annulé lors d’une autre instance par un autre arrêt également devenu irrévocable.

Comme l’annulation du brevet remonte au jour de son dépôt,  ce contrefacteur peut-il obtenir de l’ancien breveté le remboursement des sommes qu’il lui avait payées ?

Ce contrefacteur engage une action en restitution, sa demande est rejetée par la cour d’appel.

La Cour de cassation rejette son pourvoi :

M. X… avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d’appel en a exactement déduit que l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l’annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n’était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon

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CCP, énantiomères et racémates, après l’arrêt de la Cour de Cassation du 31 janvier 2012 quelle protection ? ,

Les questions relatives à la protection par CCP des énantiomères et des racémates connaissent avec l’arrêt du 31 janvier 2012 de la Cour de Cassation un nouvel éclairage.

La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris du 9 juin 2010 qui avait rejeté le recours contre le refus de l’INPI de délivrer un second CCP.

« Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt constate que le CCP n°02C0020 a été demandé pour une spécialité phytopharmaceutique ayant comme substance active l’association du benoxacor et du S-Métolachlore et que le CCP n°97C0048 antérieurement délivré sur la base du brevet n° 84810599 couvre l’association du benoxacor et du métolachlore sans référence à une ou plusieurs formes spatiales particulières de ce dernier ; qu’il relève encore par motifs propres et adoptés, que la molécule de métolachlore est dotée de deux énantiomères r et s et possède quatre formes spatiales possibles et que le S-Métolachlore n’est qu’un énantiomère de la substance métolachlore ; qu’il relève enfin, par motifs adoptés, qu’il n’est pas démontré que le passage de la substance active en cause d’une forme racémique à une forme énantiomère implique un profil d’activité différent du produit ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche visée par la deuxième branche, a pu déduire que l’association du benoxacor et du S-Métolachlore constituait une même substance active que l’association du benoxacor et du métolachlore puisqu’elle était composée d’une même suite d’atomes et, partant, un même produit au sens des articles 1. 3, 1. 8 et 3 du règlement CE 1610/96 ; »

Se comprend ainsi qu’il s’agit de la même substance active.

Et la Cour de cassation examinant le second moyen du pourvoi :

« que l’objet de la protection conférée par un CCP concernant toute utilisation du produit, au sens de l’article 1er du règlement n°1610/96, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération son degré d’efficacité, »

  • Mais quelle protection en pratique ?

A la lecture de l’arrêt de cassation, la requérante n’avait pas suffisamment montré qu’un second CCP était nécessaire.

Or, la requérante devant la Cour de Paris a avancé de nombreux arguments qui amènent à douter de la solidité de son premier CCP pour contester l’emploi par un tiers de la forme chimique visée par cette seconde demande de CCP  :

Considérant que la société SYNGENTA, reprenant au soutien de son recours son argumentation telle que développée devant le directeur général de l’INPI, maintient
que le produit objet de la demande de certificat complémentaire de protection en cause est différent de celui protégé par le précédent certificat n° 97C0048 puisque ce dernier protège une composition contenant le benoxacor associé au racémate metolachlore et non à l’énantiomère s-metolachlore ;
Qu’elle explique que ces produits sont bien différents dès lors qu’ils sont :
-1°) protégés par des brevets différents, respectivement EP 0 149 974 et EP 0 685 157,
-2°) couverts par deux autorisations de mise sur le marché distinctes, respectivement n° 90 00123 et n° 98 00259,
-3°) commercialisés sous deux marques différentes, respectivement duelor + safeneur et dual gold safeneur,
Que l’effet de ces produits n’est pas identique, des essais comparatifs ayant montré que l’un d’entre eux seulement avait une activité phytotoxique efficace sur la
mauvaise herbe Chenopodium album au stade de la germination GS 06 ;
Qu’enfin, dans les autorisations de mise sur le marché auxquelles il est fait référence, les dosages et la composition des produits sont différents, le dosage indiqué pour l’énantiomère s-metolachlore étant en particulier 1,5 fois moindre que le dosage indiqué pour le métolachlore sous forme racémique »;

Cette société si elle entendait opposer son (premier) CCP contre un emploi visé à ce qui semblait devoir être protégé par sa demande de second CCP, ne risque-t-elle pas de se voir opposer son argumentation devant la Cour de Paris ?

 

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La procédure de saisie-contrefaçon sera-t-elle affectée par la loi initiée par Monsieur Carayon sur le secret des affaires des entreprises ?

La procédure de saisie-contrefaçon sera-t-elle affectée par cette loi sur le secret des affaires des entreprises ?

En matière de saisie-contrefaçon, la pratique et le code de la propriété intellectuelle ont déjà dégagé des solutions pour assurer la confidentialité des informations saisies. Cette proposition de loi envisage le respect d’une procédure particulière au terme de laquelle une information acquiert le statut protégé, seules de telles informations bénéficieraient-elles de la confidentialité au sens du CPI ? Ou inversement, ce statut nouveau viendrait-t-il s’ajouter aux situations actuelles ?

Point n’est besoin, ici, de rappeler en quoi consiste la saisie-contrefaçon.

La lecture du rapport de Monsieur Carayon laisse planer un doute sur ses conséquences au regard de la pratique actuelle.

Tout d’abord, il y a un intitulé et son explication :

3. Une protection insuffisante du secret des affaires face à l’instrumentalisation de la justice
…La justice est parfois instrumentalisée par des entreprises indélicates, qui utilisent des procédures judiciaires afin d’accéder à des secrets d’affaires de leurs concurrents. Des difficultés sont apparues, en particulier, dans le cadre des procédures dites de discovery employées par la justice américaine. La loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, dite « loi de blocage », s’est révélée inefficace pour protéger les entreprises françaises contre ces pratiques. La « captation judiciaire » de secrets des affaires peut également intervenir dans des procédures judiciaires françaises, celles-ci étant insuffisamment protectrices des informations économiques confidentielles.

Puis un autre paragraphe :

b) Une protection perfectible dans le cadre des procédures judiciaires françaises

Et ce paragraphe se réfère à une pratique devant l’Autorité de la concurrence:

Dans ces procédures, la conciliation entre les droits de la défense et la protection du secret des affaires est assurée, en cas de demande de confidentialité émise par le saisissant, le mis en cause, les autorités de régulation ou des tiers à la procédure, par la communication de versions non confidentielles et de résumés, établis par le demandeur, dont les données confidentielles ont été omises. Les décisions statuant sur les demandes sont prises par le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint. Lors des débats oraux, la confidentialité est également préservée, le président de séance pouvant inviter une ou plusieurs parties à sortir de la salle durant le temps de l’intervention de la personne qui fait état, devant le collège de l’Autorité et le commissaire du Gouvernement, d’informations protégées. Lors de la notification ou de la publication des décisions de l’Autorité, plusieurs versions, confidentielles et non confidentielles, sont établies, si nécessaire.

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La proposition de loi sur le secret des affaires des entreprises votée par l’Assemblée Nationale le 23 janvier 2012

Ci-dessous, la proposition de loi sur le secret des affaires des entreprises votée le 23 janvier par l‘Assemblée Nationale et actuellement déposée au Sénat.

Cette proposition de loi a été présentée par M. Bernard CARAYON qui en a été le rapporteur à l’Assemblée Nationale

 

Article 1er

Le titre II du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« De l’atteinte au secret des affaires des entreprises

« Art. 325-1. - Constituent des informations protégées relevant du secret des affaires d’une entreprise, quel que soit leur support, les procédés, objets, documents, données ou fichiers de nature commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique ne présentant pas un caractère public dont la divulgation non autorisée serait de nature à compromettre gravement les intérêts de cette entreprise en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou financiers ou à sa capacité concurrentielle et qui ont, en conséquence, fait l’objet de mesures de protection spécifiques destinées à informer de leur caractère confidentiel et à garantir celui-ci.

« Ces mesures de protection spécifiques, prises après une information préalable du personnel par le représentant légal de l’entreprise ou par toute personne qu’il aura préalablement désignée par écrit, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 325-2. - Le fait de révéler à une personne non autorisée à en avoir connaissance, sans autorisation de l’entreprise ou de son représentant, une information protégée relevant du secret des affaires de l’entreprise, pour toute personne qui en est dépositaire ou qui a eu connaissance de cette information et des mesures de protection qui l’entourent, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

« Art. 325-3. - L’article 325-2 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

« 1° À l’autorité judiciaire agissant dans le cadre de poursuites pénales ainsi qu’à toute autorité juridictionnelle ;

« 2° Lorsque le juge ordonne ou autorise la production d’une pièce couverte par le secret des affaires en vue de l’exercice de ses droits par une partie, sauf motif légitime opposé par une partie ;

« 3° À celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des infractions ou des manquements aux lois et règlements en vigueur dont il a eu connaissance ;

« 4° Aux autorités compétentes dans l’exercice de leur mission de contrôle, de surveillance ou de sanction.

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

« Art. 226-15-4 et 226-15-5. - (Supprimés) »

Article 2

I. - L’article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères est ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. - Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, afin de constituer des preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci :

« 1° Des documents ou renseignements de nature économique, commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public ;

« 2° Des documents ou renseignements de nature économique, commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique ne présentant pas un caractère public dont la divulgation serait de nature à compromettre gravement les intérêts d’une entreprise, en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou financiers ou à sa capacité concurrentielle, notamment ceux ayant fait l’objet de mesures de protection spécifiques prévues à l’article 325-1 du code pénal. »

II (nouveau). - (Supprimé)

Article 3 (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou de tout autre secret professionnel » sont remplacés par les mots : « , de tout autre secret professionnel ou du secret des affaires tel que défini à l’article 325-1 du code pénal ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 janvier 2012

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Le doute raisonnable profite au brevet délivré et la charge de la preuve du défaut de brevetabilité appartient à celui qui conteste la validité du titre

L’arrêt du 13 janvier introduit également la notion de doute raisonnable lors du débat sur la suffisance de la description du brevet détenu par ELI LILLY, dont la société SANDOZ conteste la validité.

A rappeler, ici, la mise en garde de notre précédent article sur les omissions des caractères, figures et symboles dans les développements de l’arrêt sur l’insuffisance de description alléguée par SANDOZ, ci-après reproduits

8 – Sur l’insuffisance de description :

L’article 83 de la Convention européenne sur le brevet européen prévoit que l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

L’article 138 (1) b) de la Convention sur le brevet européen dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

La société SANDOZ soutient pour la première fois en cause d’appel que la description du brevet ne donne pas toutes les indications nécessaires à l’homme du métier pour qu’il puisse obtenir de la Gemcitabine par la voie d’une réaction SN2 ;

Elle ajoute que seules des expérimentations précises auraient permis à la société ELI LILLY de conclure que son procédé passait effectivement par une voie SN2 et que l’homme du métier ne pourra pas reproduire cette caractéristique car le brevet ne lui en donne pas les moyens à cette fin ;

Elle reproche à la société titulaire du brevet de ne revendiquer la voie SN2 que pour se démarquer du document Chou ;

La société ELI LILLY ne s’est pas directement exprimée sur ce nouveau moyen dans ses dernières écritures d’appel ; elle soutient toutefois que la description des exemples du brevet aux pages 32 et 45 donne à l’homme du métier tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’obtenir la Gemcitabine selon un procédé de réaction SN2 et que la société SANDOZ n’a pas auparavant contesté la validité du brevet pour insuffisance de description ;
S’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui soutient que l’invention n’est pas suffisamment décrite d’en rapporter la preuve, en pesant les probabilités que l’homme du métier du brevet serait incapable d’exécuter l’invention à partir de ses seules connaissances scientifiques et technologiques, précision devant être faite que la preuve doit être rapportée au delà d’un doute raisonnable et que le bénéfice de
ce doute doit profiter au titulaire du brevet ;

Or la société SANDOZ ne rapporte pas cette preuve puisqu’elle ne fait que soutenir que l’homme de l’art ne pourra pas reproduire la caractéristique SN2 car le brevet ne lui donne pas les moyens à cette fin ; que les expérimentations qu’elle invoque dans ses écritures et qu’elle fait porter à la charge du titulaire du brevet étaient un moyen pour elle de démontrer que l’homme du métier à l’aide de ses connaissances générales et des informations issues de la description ne serait pas parvenu à l’objet de la revendication ;
Il convient au contraire de constater que la description indique notamment comment l’hydrate de carbone enrichi en anomère ‘ de formule II doit être préparé selon un premier procédé à basse température (page 7 ligne 4 à page 10 ligne 18) ou un second procédé dit d’anomérisation (page10 ligne 25 à page 13 ligne 31), comment les réactions de glycosylation se produisent (page 6 lignes 19 à page 7 ligne 3), quelle quantité et quel type de base nucléique doit être utilisée par rapport à la quantité de glucide (page 14 lignes 1 à 7), quels solvants (page 17 lignes 14 à 18) et conditions de températures (page 8 ligne 3 à page 9 ligne 19) doivent être mises en oeuvre, quels catalyseurs (page 22 lignes 26 à page 23 ligne 5) et quels groupes protecteurs (page 12 ligne 33 à page 13 ligne 31)
doivent être utilisés ;

Enonçant les paramètres connus de l’homme du métier à la date du dépôt du brevet et citant les déclarations du Professeur Boons (paragraphes 78 et 79) qui, s’il précise qu’il ne sera pas toujours possible, pour une réaction donnée de prévoir les conditions qui permettront de conduire à une réaction de type SN2 ajoute cependant que pour favoriser un tel mécanisme SN2, il est nécessaire de diminuer le volume stérique, c’est-à-dire le volume occupé dans l’espace, d’agir sur les paramètres qui conduisent à la stabilisation de la carbocation qui favorisent la voie SN1, de choisir la nature du solvant qui influence l’équilibre entre les réactions SN1 et SN2, d’augmenter la capacité du groupement partant afin d’augmenter vitesse de la réaction SN2, l’augmentation de la concentration
du nucléophile accroîtra la vitesse de réaction d’une SN2 ;

Il s’en déduit que l’homme du métier qui connaît les critères favorisant la voie SN2 trouvera dans les nombreux exemples de la description du brevet les conditions pour mettre en oeuvre l’invention ;

Il convient au surplus de préciser qu’il y a lieu de lire la description comme les revendications avec l’intention de les comprendre et de leur donner un sens du point de vue technique plutôt que de les examiner en manquant d’esprit constructif et avec l’intention de trouver des arguments pour ne pas parvenir à la réalisation de l’invention ;

Et quand bien il subsisterait certaines ambiguïtés dans l’exposé de l’invention, ce qui n’est pas démontré, il appartiendrait encore à la société SANDOZ de démontrer que celles-ci empêcheraient l’homme du métier en dépit de ses connaissances techniques générales de réaliser l’invention ;

De même, les 58 exemples cités dans la description lesquels ne montreraient selon la société SANDOZ que des valeurs inégales et aléatoires quant à l’enrichissement en anomère ‘ ne servent qu’à illustrer les revendications et ne sauraient en eux-mêmes justifier une insuffisance de description ;

La description contient donc suffisamment d’informations pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention ;

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L’arrêt du 13 janvier 2012 sur l’appréciation de l’activité inventive par l’homme du métier

A la suite de l’article précédent, sont repris ci-après les développements de l’arrêt du 13 janvier 2012 sur l’appréciation de l’activité inventive de l’invention brevetée. L’intérêt, ici, est de montrer le soin apporté par la Cour à examiner les arguments des parties, et à y répondre pour vérifier si l’homme du métier aurait été incité par les connaissances de l’art antérieur à mettre en œuvre cette invention dont le titulaire est ELI LILLY .

(ATTENTION l’exemplaire de l’arrêt consulté ne contient pas tous les caractères, symboles et figures présentés sur la version originale, en particulier les lettres α et β qui sont utilisées pour les anomères . Dans l’attente d’une meilleure copie,  il serait  opportun de se reporter au brevet, EP0577303A1 BREVET DETENU PAR ELI LILLY,  pour qui voudrait mieux comprendre l’invention).

La discussion porte sur le choix entre deux voies de synthèse avec dans l’art antérieur, des éléments de départ différents.

1 – L’objet de l’invention :

Le brevet EP 0 577 303 est un brevet de procédé de glycosylation stéréosélectif pour préparer des 2-désoxy-2,2- difluoro-’-nucléosides dont la Gemcitabine fait partie ;

Le sucre qui compose ces nucléosides comporte un atome de carbone en position 2 lequel ne porte pas d’atome d’oxygène (le sucre est 2-désoxy) mais porte en revanche 2 atomes de fluor (2,2-difluoro) ;

Ce brevet a pour objet la fabrication de la Gemcitabine qui est un antiviral et un anticancéreux ; la Gemcitabine fait partie de la famille de composés chimiques appelés nucléosides ;

Les parties au litige expliquent que les nucléosides sont les éléments constitutifs de base de l’Acide RiboNucléique (ARN) et de l’Acide DésoxyriboNucléique (ADN) , l’ADN et l’ARN étant constitués d’une succession de quatre nucléosides ;

Ces nucléosides sont eux-mêmes composés de deux parties chimiques : un sucre, lié à une seconde partie appelée base nucléique par l’intermédiaire d’une liaison glycosique ;

Un nucléoside peut avoir deux isomères qui dépendent de l’orientation dans l’espace de la liaison glycosique: l’un de ces isomères est celui où la partie base nucléique se situe au dessus de la partie sucre, comme le révèle l’exemple ci-dessous dans le cas de la Gemcitabine, l’autre est celui dans lequel la base nucléique se situe au-dessous du sucre ;

Ces deux isomères sont :
- l’anomère ‘ qui possède une activité thérapeutique et qui compose la Gemcitabine,
- l’anomère ‘ qui ne comporte aucune activité thérapeutique,

les anomères ne différant entre eux comme indiqué ci-dessus que par la manière dont les atomes sont orientés dans l’espace ;

Lors de la réaction de glycosylation, le nucléoside obtenu comprendra par conséquent un mélange d’anomère alpha et d’anomère beta dans des proportions variables ;

A partir d’un produit de départ enrichi en anomère ‘, en l’espèce un groupe partant sulfonate encore appelé sulfonyloxy ou mésylate, il s’agira d’aboutir à un produit d’arrivée enrichi en anomère béta par l’effet d’une inversion anomérique ;

Cette réaction de glycosylation s’effectue par le biais d’une réaction de substitution nucléophile (SN) laquelle ne peut être que de deux types SN1 (substitution nucléophile de premier ordre) ou SN2 (substitution nucléophile de second ordre) ;

L’objet de l’invention consiste donc en un procédé destiné à obtenir avec un rendement élevé (page 1 ligne 11) un mélange contenant davantage de Gemcitabine dans une proportion d’anomère beta plus importante que d’anomère alpha dans un rapport ‘/’ supérieur à 1 : 1 ;

2 – La solution préconisée par le brevet EP 0 577 303 :

Pour résoudre le problème auquel était confronté l’homme du métier à la date de priorité, l’invention propose selon la société ELI LILLY un procédé de synthèse qui n’avait jamais été appliqué aux nucléosides ;

Ce procédé a pour caractéristiques essentielles d’utiliser un produit de départ difficile à obtenir compte tenu des 2 atomes de fluor qui comportent un groupement partant mésylate que l’on fait réagir avec un autre composé, une base nucléique et de mettre en oeuvre un mécanisme SN2 ;

La société ELY LILLY soutient que ce procédé a pour conséquence d’obtenir de la Gemcitabine dans un rapport anomérique qui peut être largement supérieur à 1 : 1 comme le prouvent les 25 exemples de synthèse de la Gemcitabine lesquels montrent un rendement de la réaction supérieur au meilleur rendement obtenu dans le cadre du document de l’art antérieur ;

3 – La revendication 1 se lit comme suit :

Procédé pour préparer un nucléoside enrichi en anomère ‘ répondant à la formule :

dans laquelle R représente une base nucléique choisie par le groupe constitué par :

ou R1 est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un groupe alkyle, un groupe alkyle substitué et un atome d’halogène ; R2 est choisi parmi le groupe constitué par un groupe hydroxyle, un atome d’halogène, un groupe azido, un groupe amino primaire et un groupe amino secondaire ; R3 est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un groupe alkyle, un atome d’halogène ; R7 est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un atome d’halogène, un groupe cyano, un groupe alkyle, un groupe alcoxy, un groupe alcoxycarbonyle, un groupe thioalkyle, un groupe thiocarboxamido et un groupe carboxamido ; comprenant le fait de réaliser la substitution de type SN2, le cas échéant dans un solvant approprié, d’un groupe sulfonyloxy (Y) à partir d’un glucide enrichi en anomère ‘ répondant à la formule :

dans laquelle les radicaux X sont choisis indépendamment l’un de l’autre, parmi les groupes
protecteurs du groupe hydroxyle, avec au moins un équivalent molaire d’une base nucléique (R ») choisie parmi le groupe constitué par :
où R1 et R7 et Q sont tels que définis ci-dessus ; Z représente un groupe protecteur du groupe hydroxyle ; W représente un groupe protecteur du groupe amino et M+ représente un cation ; et un déblocage pour obtenir le composé de formule (l) ;

4 – L’état de la technique à la date de priorité du brevet :

Les parties au litige s’accordent pour considérer que les publications diffusées par le Dr Henry G. Hertel et par le Dr T.S Chou respectivement en 1987 et en 1991, soit antérieurement à la date de priorité du 22 juin 1992 divulguaient un procédé de synthèse de la Gemcitabine qui permettait d’obtenir un rapport anomérique ‘ :’ de 1 : 4 pour le premier chercheur et un rapport anomérique ‘ :’ de 1 : 1 pour le second, l’un et l’autre choisissant un groupement partant sulfonyloxy tel qu’un groupement de mésylate et mettant en oeuvre un mécanisme de synthétisation selon le procédé SN1 ;

La société SANDOZ s’appuie également sur le document Howell pour contester l’activité inventive du brevet ;

Contrairement à l’argumentation qu’elle a suivie devant les premiers juges, la société SANDOZ a estimé devant la cour ne devoir concentrer ses explications qu’à partir de trois documents analysés soit séparément soit en combinaison ;

4 – 1 Les documents Chou et Hertel

Le document de T.S Chou (Stereospecific Synthesis of 2-deoxy-2,2- difluororibonolactone and its use in the preparation of 2′-deoxy-2′,2′- difluoro-’-D-ribofuranosyl Pyrimidine Nucleosides : the key role of selective crystallization, SYNTHESIS 1992, 565-570) constitue selon les parties opposées l’un des documents de l’état technique le plus proche, l’autre document étant celui de L.W Hertel (Synthesis of 2-deoxy-2,2-difluoro-D-ribose and 2-deoxy-2′,2′-difluoro-D-ribofuranosyl Nucleosides, Journal of.Organic Chemistry 53 (1988) 2406-2409 ;

La société SANDOZ soutient que le document Chou décrit la fabrication d’un 2′-désoxy-2′,2′- difluoronucleoside de formule identique à celle du nucléoside d’arrivée I du brevet contesté par la réaction d’un groupe sulfonate (ou sulfonykoxy) d’un glucide comme groupe qui se sépare, ce glucide étant de formule identique au glucide de formule II du brevet contesté avec une base nucléique identique à celle du brevet et un déblocage pour obtenir le 2′-désoxy-2′,2′- difluoronucleoside ;

Elle ajoute que cette antériorité utilise les mêmes solvants non polaires et la même température que le procédé breveté ;

Elle indique qu’à l’aide de deux expérimentations a été obtenu un nucléoside d’arrivée présentant un rapport anomère beta/anomère beta qualifié d’approximativement égal à 1:1 correspondant aux ratios les plus bas revendiqués par le brevet ;

Elle précise que le document Chou ne fait qu’émettre une hypothèse en doutant du mécanisme en cause SN1/SN2 tout en précisant que le mécanisme SN1 est prédominant, ce qui permet à l’homme du métier de déduire que le mécanisme accessoire ne peut être que le mécanisme SN2 puisqu’il n’existe que deux mécanismes de substitution nucléophile ; que le document Chou décrit la synthèse du glucide de départ II enrichi en anomère alpha stable et de grande pureté par un procédé de cristallisation qui permet la préparation de quantité à l’échelle industrielle ;

La société SANDOZ conclut qu’il n’existe que deux éléments différents entre la publication Chou et l’invention, objet du brevet :
- le ratio en anomères beta/alpha est défini comme ‘approximativement égal’ à 1:1 (rapport ‘/’ ‘ 1:1) dans la publication alors que le brevet prévoit un anomère beta en excès par rapport à l’anomère alpha (rapport ‘/’ ‘ 1/1),
- le procédé de l’art antérieur suit une voie SN1 prédominante tandis que le brevet comprend une voie SN2 ;

La société ELI LILLY indique que le procédé Chou conduit à l’obtention d’un mélange contenant autant d’anomère ‘ que d’anomère ‘, que ce procédé de synthèse suit un mécanisme  réactionnel SN1 car il obtient le même rapport anomérique ‘ : ‘ quel que soit le rapport anomérique du matériau de départ utilisé pour préparer la Gemcitabine et que plusieurs expérimentations montrent que, à l’exception d’une très faible transformation des produits de départ, aucun mécanisme réactionnel ne se produit autre que le mécanisme SN1 lequel doit être considéré comme prédominant par rapport aux autres mécanismes testés et permet d’obtenir un rapport ‘ : ‘ de 1 :1 ce qui constitue une considérable amélioration par rapport à l’art antérieur ;

Elle soutient que l’antériorité Chou ne divulgue pas une réaction SN2 dans la mesure où il n’est fait mention que d’une réaction purement SN1 ce que les preuves expérimentales ont par ailleurs démontrées ;

Elle maintient que contrairement à ce que prétend la société SANDOZ, il existe fréquemment des réactions SN1 et SN2 pures; que le document de l’art antérieur décrit une réaction SN1 pure et certainement pas une réaction SN2 comme dans le brevet, ce que confirment les explications du Professeur Verbrüggen ; elle ajoute que la société SANDOZ qui prétend que les documents de l’art antérieur appliquaient la voie SN2 aurait dû démontrer expérimentalement cette assertion ; elle reproche à la société SANDOZ de ne pas s’expliquer sur les modifications qu’il aurait fallu apporter à la réaction SN2 pour améliorer le rapport anomérique de l’art antérieur ;

4 – 2 Le document Howell

Selon la société SANDOZ, le document Howell décrit la réaction d’un glucide enrichi en anomère ‘ avec des bases nucléiques correspondantes dans une réaction SN2 ce qui entraîne la formation de nucléoside présentant un excès d’anomère ‘ ;

Elle explique que le but recherché dans le procédé Howell est la formation préférentielle de
l’anomère ‘ en partant d’un anomère ‘ par le biais d’une SN2, que le nucléoside d’arrivée est
extrêmement proche de celui objet du brevet de sorte que l’homme du métier se serait intéressé à ce document pour obtenir de la Gemcitabine et que le glucide de départ (anomère ‘) est identique à celui du procédé, objet du brevet, à l’exception de la présence d’un seul fluor dans les produits Howell alors qu’il en comporte deux dans le brevet et que le groupe partant des produits de départ est un brome dans le document Howell tandis qu’il s’agit d’un sulfonyloxy ou d’un sulfonate ou d’un mésylate dans le brevet contesté ;

La société SANDOZ conclut que le document Howell enseignait à l’homme du métier qu’il pouvait obtenir des anomères ‘ en excès en partant d’un produit enrichi en anomère ‘ en utilisant la voie SN2 ; l’homme du métier connaissant la formule de la Gemcitabine et sachant que ces composés étaientbifluorés et que le fluor supplémentaire qui apportait une stabilité plus élevée du produit aurait compensé cette stabilité en utilisant un produit de départ portant un groupe partant tel un sulfonate, plus fort que le brome ;

La société ELI LILLY soutient au contraire de ce que prétend la société appelante, que l’homme du métier savait à partir de l’art antérieur sus-évoqué qu’il ne pouvait obtenir une réaction SN2 avec un groupement partant mésylate mais uniquement une réaction SN1 et que s’il avait voulu tirer un enseignement du document Howell, il aurait remplacé le groupement partant mésylate par un halogène ;

Elle en conclut qu’à la date de priorité de la demande de brevet, l’homme du métier ne pouvait imaginer un procédé conduisant à un rapport anomérique et un rendement aussi intéressant que celui décrit dans le brevet ;

Elle reproche encore à la société SANDOZ de n’avoir versé aux débats aucune expérimentation permettant d’étayer ses assertions, et notamment sur le fait que les documents Chou et Hertel porteraient sur une réaction SN2 et d’avoir pour parvenir à l’objet de la revendication 1 une analyse ex post facto ;

5 – Sur le problème technique à résoudre :

Il appartient à la société SANDOZ comme le soutient la société ELI LILLY de démontrer qu’à la date de priorité du brevet, l’homme du métier aurait trouvé des éléments dans l’état de la technique ci-dessus cité qui l’auraient incité, avec un espoir raisonnable de réussite, à parvenir à l’invention, sans faire lui-même preuve d’activité inventive ;

Comme il résulte de la jurisprudence constante des chambres de recours de l’Office européen des brevets, il ne s’agit pas de savoir si l’homme du métier aurait été en mesure de réaliser l’invention en modifiant l’état de la technique, mais s’il aurait agi dans l’espoir d’aboutir aux avantages qui ont été réellement obtenus à la lumière du problème technique posé, parce que l’état de la technique contenait des suggestions en ce sens (Cf : La jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets 6ème édition 2010 page 201 I.D.5 Approche ‘could-would’ et analyse a posteriori) ;

L’homme du métier doit être un spécialiste en chimie organique, plus généralement dans le domaine de la chimie des sucres et plus particulièrement encore dans celui de la synthèse stéréosélective des nucléosides ;

Il doit être celui qui possède de solides connaissances générales de base dans les spécialités
sus-énoncées sans être pour autant un chercheur qui consacre ses activités à la recherche de pointe ;
Selon le Professeur Boons (paragraphe 78 Factors which favor SN1 or SN2) ), spécialiste de la chimie des nucléosides et de la glycolysation, les paramètres connus de l’homme du métier à la date du dépôt de la demande de brevet qui permettent de favoriser l’une ou l’autre des réactions nucléophiles sont :
- les effets stériques, un fort volume d’occupation dans l’espace favorise une réaction SN1, alors qu’une faible occupation favorise la mécanisme SN2,
- les effets électroniques de l’électrophile , la stabilisation du carbocation favorisant le mécanisme SN1,
- les effets du solvant qui influencent l’équilibre entre les réactions SN1 et SN2,
- la capacité du groupement partant, son augmentation aura pour effet d’augmenter la vitesse de réaction SN2, mais dans une moindre mesure que la vitesse de la réaction SN1,
- la concentration en nuclépohile, la vitesse de réaction d’une SN2 peut être augmentée en
augmentant la concentration en nucléophile, alors que la vitesse de réaction d’une SN1 est
indépendante de la concentration en nucléophile,
- l’augmentation de la nucléophilie en en faisant un anion va favoriser la réaction SN2 ;

Il ajoute cependant qu’en dépit de la connaissance de ces paramètres, l’homme du métier sait qu’il n’est pas toujours possible de prévoir les conditions qui permettront de conduire à une réaction de type SN2 et que les réactions de glycosylation suivent généralement un mécanisme SN1, même si elles peuvent, plus rarement, suivre un mécanisme SN2 ;

Il précise que les conditions qui favorisent la production d’un anomère par rapport à un autre doivent être déterminées de manière empirique et ne peuvent être prédites ;

Pour synthétiser des nucléosides, il indique qu’il s’agit de mettre en oeuvre une réaction de
glycosylation en utilisant des groupes partants parmi les halogénures tels de l’iode, du brome, du chlore et du fluor ou les groupes O-acyls ;

Il soutient encore que si des sulfonates tel le mésylate ont été utilisés comme groupement partant en chimie de synthèse organique, l’homme du métier n’aurait pas utilisé les sulfonates et en particulier le mésylate comme groupement partant dans la chimie de synthèse des nucléosides ;

Selon le professeur Vorbrüggen, également spécialiste des nucléosides, l’homme du métier n’aurait pas été incité à utiliser les groupements partants 1-sulfonyloxy du brevet qui représentent selon lui une caractéristique inhabituelle, les groupes partants conventionnels halogènes tels le brome ne pouvant être transposés aux groupements partants prévus dans le brevet ;

Le Professeur Beau estime au contraire trouver dans les brevets Hertel US 4 526 988 de 1985, Chou EP 0 306 190 de 1989 et des articles de Hertel, de Wheeler et de Chou respectivement publiés en 1988, 1991 et 1992 la preuve que l’utilisation de dérivés sulfonylés en position anomérique comme produits de départ de sucres activés utilisables dans les réactions de glycolysation était une solution parfaitement évidente au vu de l’expérience des chercheurs de ce centre ;

La société ELI LILLY qui admet que les chercheurs cités par le Professeur Beau travaillaient sur des sucres comportant comme groupes partants un sulfonyloxy soutient en revanche que personne n’était parvenu au résultat du brevet par les travaux antérieurs ; elle explique que la Gemcitabine est obtenue à partir de sucres particuliers qui ne comportent pas d’atome d’oxygène sur le carbone en position 2 et que l’homme du métier dans le domaine de la synthèse des nucléosides avait des problèmes avec presque toutes les synthèses pour des 2′-désoxynucléosides et obtenait presque toujours des mélanges de ‘-nucléosides (‘-anomère) avec l’ ‘- anucléoside (‘-anomère) ;

Elle reprend les constatations du professeur Verbrüggen selon lesquelles les procédés de préparation de 2-désoxynucléosides du brevet sont complexes, imprévisibles à partir des connaissances acquises à partir de la synthèse d’autres types de nuclésosides, conduisent difficilement à un rendement élevé et ne permettent pas de contrôler le rapport ‘ : ‘ ;

6 – Sur l’activité inventive de la revendication 1 :

L’article 84 de la Convention européenne sur le brevet dispose que les revendications définissent l’objet de la protection demandée ; qu’elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ;

La revendication 1 du brevet exige pour parvenir à un nucléoside enrichi en anomère ‘ de produire un glucide de départ enrichi en anomère ‘, puis à partir de celui-ci, de réaliser une substitution nucléophile de type SN2 d’un groupe sulfonyloxy pour ensuite procéder à un déblocage pour parvenir au nucléoside enrichi en anomère ‘ ;

L’invention telle qu’elle est envisagée dans la revendication 1 du brevet se résume à ces seules opérations, la notion de rendement invoquée par la société titulaire du brevet n’étant pas en soi directement revendiquée mais est uniquement évoquée dans la description, spécialement à partir de la définition de l’expression ‘enrichi en anomère’ qui seule ou en combinaison désigne un mélange anomère dans lequel le rapport d’un anomère spécifié est supérieur à 1 :1 et englobe un anomère essentiellement pur (page 6 lignes 7 à 10) ou encore dans la conclusion à la page 25 lignes 22 à 24 où il est indiqué que ‘Conformément au procédé de la présente invention, on prépare des nucléosides enrichis en anomères ‘ dans un rapport anomère ‘ à anomère ‘ supérieur à 1 :1 à environ 1 :9 ‘;

En résumé, tout produit dans lequel le rapport d’un anomère ‘ à un anomère ‘ est supérieur à 1 : 1 entre dans le champ de la revendication 1 ;

Les matières de départ de lactol destinées à être utilisées dans la préparation du glucide de formule II enrichi en anomère ‘ utilisé dans le procédé de glycolysation sont connues dans la technique selon le brevet et peuvent être aisément synthétisées via des procédés classiques couramment utilisées par l’homme du métier (page 7 lignes 4 à 8 de la traduction du brevet);

Cette caractéristique ne possède donc en soi aucune activité inventive ;

La société ELI LILLY explique en reprenant les déclarations du Professeur Boons (paragraphes 49 à 67 SN1 reaction et 68 à 77 SN2 reaction) qu’une réaction SN1 se fait en deux étapes : une première étape plus lente que la seconde, c’est la rupture de la liaison entre l’électrophile LE et le groupement partant GP pour former un ion carbone chargé positivement, c’est la carbocation, une seconde étape, le nucléophile attaque la carbocation ; la vitesse d’une réaction SN1 est uniquement dépendante de la concentration en électrophile et est indépendante de la concentration en nucléophile ;

La société appelante ajoute que si le produit de départ de la réaction est un anomère ‘, une réaction SN1 conduira nécessairement à un mélange d’anomère ‘ et ‘ du produit d’arrivée à raison de 50%  d’anomère ‘ et de 50% d’anomère ‘ soit un rapport de 1 : 1, et inversement, pour ensuite conclure qu’il n’existe aucune intérêt à utiliser un produit de départ enrichi en anomère ‘ car la réaction SN1 conduira toujours à un mélange ‘/’ = 1 :1 ;

Au contraire de la réaction SN1, la réaction SN2 se fait en une seule étape et conserve la stéréochimie du centre chiral mais avec une inversion de la stéréochimie ; ainsi, avec un anomère ‘pur comme produit de départ, le produit d’arrivée sera un anomère ‘ pur ;

La société ELI LILLY explique que si certaines réactions présentent des caractéristiques qui révèlent des réactions SN1 et des réactions SN2, il en existe certaines qui sont des réactions purement SN1 ou purement SN2 ;

Selon la société SANDOZ, la revendication 1 n’évoquant qu’une substitution nucléophile de type SN2 sans davantage de précision, il conviendrait de considérer que la revendication envisage non seulement une réaction de glycolysation selon un mécanisme SN2 mais également une réaction pouvant comprendre également certaines caractéristiques SN1 ;

Selon elle, cette substitution est précisément mentionnée dans la description à la page 6 lignes 28 à 29 sous une forme dubitative (On pense que la réaction de glycolysation s’effectue via une substitution de type SN2 – It is believed that the glycosylation reaction proceeds via SN2 displacement ) et est à nouveau évoquée à la page 8 lignes 1 à 5 lorsqu’il est écrit que l’on peut faire réagir un glucide enrichi en anomère ‘ répondant à la formule III ou IV dans des conditions de substitution nucléophile qui favorisent l’inversion (c’est-à-dire de type SN2) pour obtenir les nucléosides de formule I enrichi en anomère ‘ ;

Elle maintient qu’il n’est par ailleurs nulle part indiqué dans la description pourquoi l’inventeur ‘pense’ que la réaction de glycolysation s’effectue par cette voie et pas par une autre qui serait la voie SN1 alors que la revendication 1 envisage essentiellement la substitution nucléophile de type SN2, la société ELI LILLY le précisant d’ailleurs dans ses écritures lorsqu’elle indique que c’est la première fois que la Gemcitabine a pu être obtenue au travers d’une réaction SN2 et que c’est une différence fondamentale avec l’art antérieur, en particulier ceux de Hertel et de Chou qui obtiennent de la Gemcitabine selon une réaction SN1 ;

Elle critique le brevet en ce qu’aucun des exemples cités dans le cadre de la description de l’invention ne précise comment et pourquoi la réaction de la substitution nucléophile se réalise par la voie SN2 ;

Mais la société ELI LILLY citant les ouvrages de Francis A.Carey (Advanced Organic Chemistry – Plenum Press New York and London – First Printing April 1990 pages 257 à 270 et 271) et de Jerry March (Advanced Organic Chemistry Reactions, mechanisms and, structure – Fourth Edition – John Wiley and Sons 1992 pages 294 à 307 et 339 à 361) démontre que l’homme du métier connaissait l’existence des réactions qui sont uniquement soumises à un mécanisme SN1 pur ou à un mécanisme SN2 pur , quand bien même il existe des situations mixtes qui ne peuvent être caractérisées SN1 ou SN2 ;

6-1 Activité inventive au regard du document Hertel

Le document Hertel diffère de l’invention revendiquée en ce que le produit de départ est un mésylate de sucre dans un rapport anomérique ‘/’ de 1 : 1, les groupements protecteurs du sucre sont différents,le mécanisme mis en oeuvre est de type SN1 et non de type SN 2 et le rapport anomère ‘/ anomère ‘est de 4 :1 au lieu de supérieur à 1 : 1 ;

La société SANDOZ soutient que s’il existe une activité inventive, ce devrait être entre le procédé Hertel qui a conduit à un rapport anomère ‘ anomère ‘ de 4 : 1 et le document Chou et certainement pas entre ce dernier document et la revendication 1 du brevet qui ne conduit qu’à une faible amélioration du résultat puisque celui-ci passe de approximativement 1 : 1 à supérieure à 1 : 1, qui pourrait être 1,1 : 1 ;

Selon elle, l’homme du métier n’éprouverait aucune difficulté pour surmonter cette difficulté qu’elle juge mineure ;

Mais la société ELI LILLY réplique pertinemment que l’homme du métier qui avait connaissance du document Hertel et qui voulait améliorer le procédé de synthèse de la Gemcitabine aurait commencé par modifier les groupements protecteurs du sucre de départ, ce qui a d’ailleurs été fait dans le document Chou dont les résultats ont fait que n’a été obtenu qu’un rapport anomérique de 1 : 1 ;

Il apparaît ainsi que l’homme du métier n’aurait pas trouvé dans le document Hertel une quelconque incitation pour parvenir sans faire lui-même preuve d’activité inventive à l’objet de la revendication 1 du brevet contesté ;

6-2 Activité inventive au regard du document Chou

Pour démontrer que la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive, la société SANDOZ soutient que l’homme du métier aurait pris en considération ce document antérieur de quelques années à celui de Hertel qui décrit la fabrication d’un 2′-désoxy-2′,2′ difluoronucléoside de formule identique à celle du nucléoside d’arrivée I du brevet contesté, par la réaction d’un groupe sulfonate ou sulfonyloxy d’un glucide comme groupe qui se sépare, ce glucide étant de formule identique au glucide de formule II du brevet contesté, avec une base nucléique est également identique à celle du brevet et un déblocage pour parvenir au produit final ;

Elle ajoute que ce document décrit un rapport anomère ‘ anomère ‘ ‘approximativement’ égal à 1 :1 ce qui correspond à ce qui est revendiqué, que l’hypothèse d’une réaction SN1 ‘prédominante’ laisse ouverte une voie SN2 et que la synthèse du glucide de départ enrichi en anomère ‘ est obtenue par un procédé de cristallisation satisfaisant ;

Mais comme le soutient exactement la société ELI LILLY, la revendication 1 du brevet contient des différences fondamentales avec le document opposé qui envisage un mécanisme réactionnel de type SN1 et non pas de type SN2, qui ne concerne pas un matériau de départ enrichi en anomère ‘ par un procédé stéréosélectif et qui ne divulgue pas un produit d’arrivée lequel n’est pas un nucléoside enrichi en anomère ‘ mais un mélange ‘/’ dans un rapport de 1 :1 ;

A partir de ce document, l’homme du métier se devait pour parvenir à l’invention,tout d’abord enrichir le mésylate de sucre de départ pour se démarquer du mélange ‘/’ dans un rapport de 1 :1, ensuite mettre en oeuvre une glycolysation par la voie SN2 afin d’obtenir un nucléoside de type Gemcitabine enrichi en anomère ‘ ;

De même et contrairement aux affirmations de la société SANDOZ, le document Chou ne fournit à l’homme du métier aucune voie autre que celle SN1, le terme ‘prédominant’ sur lequel elle s’appuie pour soutenir qu’il existerait un mécanisme accessoire à la voie SN1 – de façon minoritaire dit-elle -devant être compris comme s’appliquant aux réactions pouvant affecter les produits de départ et les produits d’arrivée et pas le mécanisme réactionnel SN1 en lui-même ;

La société SANDOZ réfute les expériences réalisées dans le document Chou tendant à prouver le mécanisme SN1, ajoutant que ‘ces expériences ne sont pas de nature à prouver quoi que ce soit puisque seules des études mécanistiques rigoureuses (et plus particulièrement cinétiques) auraient permis de rapporter une telle preuve. Mais de telles études n’auraient pas été effectuées’ ;

Mais contrairement à ce qu’elle soutient, il appartenait non pas à la société titulaire du brevet mais à la société SANDOZ, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer par une étude expérimentale qu’elle n’a pas réalisée ou versée aux débats que la voie choisie n’est pas une voie SN1 pure et qu’un mécanisme SN2 se produit en parallèle de façon minoritaire ;

La société SANDOZ soutient encore que le rapport ‘approximativement’ 1 :1 décrit par le document Chou n’est pas distinguable d’un rapport légèrement supérieur à 1 : 1 protégé par le brevet contesté ;

Mais le document Chou ne fournit à l’homme du métier aucune indication permettant de conclure que le rapport anomérique ‘/’ serait supérieur à 1:1, l’adverbe ‘approximativement’ signifiant que le rapport ‘/’ se rapproche de 1 :1 sans pour autant parvenir à le dépasser ;

Ainsi à partir du document Chou qui met en oeuvre une réaction SN1 pure, l’homme du métier ne serait pas incité à appliquer des conditions réactionnelles propres à une réaction SN2, laquelle est considérée par les spécialistes comme une réaction rare, et si cette idée lui était venue, il n’aurait pas su quelles conditions mettre en oeuvre pour obtenir un rapport anomérique supérieur à 1 :1 ;

En effet, ce que ne conteste pas la société SANDOZ, l’homme du métier ne disposait pas à la date de priorité d’un procédé de synthèse stéréosélectif dans le but d’obtenir un produit de départ – un mésylate de sucre – enrichi en anomère ‘, les procédés utilisés auparavant pour y parvenir (séparation par cristallisation par exemple) étant selon les experts longs, complexes et coûteux ;
C’est donc pertinemment que les premiers juges ont admis qu’en utilisant un procédé stéréosélectif conduisant directement à un enrichissement en glucides de départ sous forme d’anomère ‘, qu’elle a breveté le même jour sous le n° 0 577 302 que ELI LILLY a pu mettre au point un dossier de départ sous forme d’anomère ‘ qui lui a permis d’exploiter la voie SN2. A la date de priorité du brevet, l’homme du métier qui ignorait ce procédé n’était, quant à lui, pas incité à suivre la voie SN2 ;

La revendication 1 met en oeuvre un groupe partant sulfonyloxy comme également le document Chou qui parvient à la Gemcitabine par la voie SN1 ;

A partir de cette information, l’homme du métier n’aurait pas été enclin à utiliser un groupe partant mésylate pour obtenir de la Gemcitabine par la voie SN2 ou s’il avait voulu choisir cette dernière voie, il aurait choisi un groupe partant autre que le mésylate, un groupement halogène, le brome ou le chlore par exemple ;

Il apparaît ainsi que l’homme du métier n’aurait pas trouvé dans le document Chou une réelle incitation pour parvenir sans faire lui-même preuve d’activité inventive à l’objet de la revendication 1 du brevet contesté ;

6-3 Activité inventive au regard du document Howell

La société SANDOZ soutient que le procédé Howell comme pour le brevet contesté a pour objet la formation préférentielle de l’anomère ‘ en partant d’un glucide de départ anomère ‘ identique par le biais d’une SN2, le nucléoside d’arrivée étant extrêmement proche de celui revendiqué ;

Les parties admettent qu’il existe toutefois entre le document Howell et le brevet au moins deux différences qui concernent le glucide de départ enrichi en anomère ‘ : celui-ci dans le document Howell présente un seul fluor en position C-2 tandis que dans le brevet, il en possède deux en cette position ; l’atome de brome constitue le groupe partant dans le document de l’art antérieur tandis qu’un sulfonyloxy ou sulfonate ou encore mésylate fait partie du produit de départ dans l’invention revendiquée ;

Pour conclure qu’il existe une grande similarité entre les groupes, la société appelante indique que les exemples de la description évoquent des halogènes tels que le brome (exemple 51) mais également des sulfoyloxy ;

Elle conclut que l’homme du métier aurait adapté la réaction de Howell puisque connaissant la formule de la Gemcitabine et sachant que ces composés étaient bifluorés, il savait que ce fluor supplémentaire impliquait une meilleure stabilité de la Gemcitabine et qu’il était préférable afin de compenser cette stabilité d’utiliser un produit de départ portant un groupe de départ plus fort tel un sulfonate plutôt que le brome ;

Pour assimiler la revendication 1 du brevet au document Howell, elle s’appuie également sur la demande de brevet qui prévoyait originellement la possibilité d’avoir comme produit de départ un sucre monofluoré ;

Mais comme le soutient la société ELI LILLY, l’homme du métier ne trouverait pas dans le
document Howell les informations incitatives pour parvenir à la revendication 1 du brevet, étant au surplus observé que ce document concerne la synthèse des nucléosides par la voie SN2 mais ne s’applique toutefois pas la Gemcitabine ;

En premier lieu, il importe peu que la demande de brevet ait originellement fait référence à un sucre monofluoré dès lors que l’invention porte sur un nucléoside enrichi en anomère ‘ comportant deux atomes de fluor sur le sucre selon la revendication 1 du brevet ;

En second lieu, à partir des déclarations du Professeur Vorbrüggen qui sont corroborées par celles du Professeur Boons, l’homme du métier sait que la présence d’un second atome de fluor modifie la conformation du noyau de sucre et influence par là même le résultat anomère de la glycolysation ;

En troisième lieu, la société SANDOZ ne saurait invoquer l’exemple 51 de la description dans lequel figure le brome comme groupe partant, le brevet et son contenu ne faisant pas partie de l’art antérieur ;

En quatrième lieu, l‘homme du métier savait que les groupes sulfonyloxy dont le mésylate étaient d’excellents groupes partants, meilleurs que les halogènes tels le brome ou le chlore ; il savait aussi que leur utilisation menait à une réaction SN1, ce qui ne l’incitait pas à les utiliser puisqu’il savait qu’ils ne permettaient pas d’obtenir une réaction SN2 ;

Ainsi l’homme du métier n’aurait pas été incité à mettre en oeuvre les caractéristiques du document Howell et à surmonter les difficultés qui en résultent pour parvenir à l’objet de la revendication 1 du brevet ;

6-4 Activité inventive au regard de la combinaison Chou et Howell

Selon la société SANDOZ, la combinaison de ces deux documents permettrait encore plus aisément qu’avec chacun d’eux pris isolément de conclure à l’absence d’activité inventive de la revendication 1 du brevet ;

En vue d’obtenir un excès d’anomère ‘, la société SANDOZ se basant sur le rapport du Professeur Beau prétend que l’homme du métier aurait été incité à appliquer la réaction SN2 décrite dans le document Howell aux produits de départ de Chou afin d’arriver à l’invention revendiquée (page 16 antépénultième paragraphe du rapport du Professeur Beau : ‘Ainsi, l’homme du métier aurait examiné de façon combinée Chou (Synthesis ‘SN1″) et Howell (‘SN2″) et aurait pensé que pour rendre son substrat bezoylé avec deux fluors plus réactif et pour faire ce que décrit Howell, il aurait remplacé le brome en ‘ par un meilleur groupe partant comme un sulfonate en ‘. En prenant ces informations antérieures pour guide, l’homme du métier aurait pu changer les conditions de la réaction avec pour objectif d’arriver à un excès de l’isomère beta du nucléoside’ ;

Mais la société ELI LILLY prenant appui sur les déclarations du Professeur Boons rétorque pertinemment que le groupement partant mésylate du document Chou ne convenant pas pour résoudre le problème technique du brevet qui est d’obtenir de la Gemcitabine dans un rapport anomérique supérieur à 1 : 1, l’homme du métier aurait alors envisagé de prendre le groupement partant halogène enseigné par le document Howell mais ne serait pas parvenu à l’objet de la revendication puisqu’il lui aurait manqué la première étape qui est l’obtention stéréosélective du mésylate de sucre en tant que produit de départ ;

Enfin les assertions du Professeur Beau reposent sur la simple supposition que l’homme du métier aurait pu utiliser les informations acquises sur les dérivés monofluorés pour modifier les conditions de la réaction de glycolysation dans le sens souhaité mais ne contient pas d’indications suffisantes permettant de dire en quoi il aurait été incité à les mettre en oeuvre et s’il l’aurait fait parce qu’il aurait espéré apporter une solution au problème technique posé qui est d’obtenir un nucléoside enrichi en anomère ‘ en utilisant la voie SN2 à partir d’un glucide enrichi en anomère ‘ répondant à une formule définie ;

Il s’ensuit que la société SANDOZ ne démontre pas que la combinaison des documents Chou et Howell permettrait à l’homme du métier de parvenir à l’objet de la revendication 1 du brevet sans faire lui-même preuve d’activité inventive ;

7 – Sur les revendications 2 à 14 :

Ces revendications sont toutes directement ou indirectement dépendantes de la revendication 1 laquelle est inventive, de telle sorte qu’elles doivent également être considérées comme pourvues d’une activité inventive ;

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L’arrêt du 13 janvier 2012 de la Cour de Paris sur un brevet portant sur des nanomères et sa démarche didactique sur l’homme du métier

L’arrêt de la Cour de Paris rendu le 13 janvier 2012 présente plusieurs intérêts, tous ne seront pas vus aujourd’hui, d’autres articles de ce blog y reviendrons plus tard.

Dans cette affaire, SANDOZ tente d’obtenir l’annulation de la partie française du brevet EP 0 557 303 intitulé « Procédé de glycosylation stéréo sélective », détenue par ELI LILLY. Ce brevet a pour objet la fabrication de la Gemcitabine qui est un antiviral et un anticancéreux. L’objet de l’invention consiste en un procédé destiné à obtenir avec un rendement élevé un mélange contenant davantage de Gemcitabine dans une proportion d’anomère beta plus importante que d’anomère alpha dans un rapport  indiqué au brevet ;

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a déjà débouté SANDOZ par son jugement du 2 juillet 2010. La Cour de Paris va confirmer cette première décision.

L’arrêt très didactique donne une définition de l’homme du métier, et précise sa démarche intellectuelle, en se référant à la jurisprudence des chambres de l’OEB..

Comme il résulte de la jurisprudence constante des chambres de recours de l’Office européen des brevets, il ne s’agit pas de savoir si l’homme du métier aurait été en mesure de réaliser l’invention en modifiant l’état de la technique, mais s’il aurait agi dans l’espoir d’aboutir aux avantages qui ont été réellement obtenus à la lumière du problème technique posé, parce que l’état de la technique contenait des suggestions en ce sens (Cf : La jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets 6ème édition 2010 page 201 I.D.5 Approche ‘could-would’ et analyse a posteriori) ;

L’homme du métier doit être un spécialiste en chimie organique, plus généralement dans le domaine de la chimie des sucres et plus particulièrement encore dans celui de la synthèse stéréosélective des nucléosides ;
Il doit être celui qui possède de solides connaissances générales de base dans les spécialités sus-énoncées sans être pour autant un chercheur qui consacre ses activités à la recherche de pointe ;

 

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Médicaments, principes actifs : l’expérimentation sur les animaux non domestiques

Si ce blog s’intéresse aux brevets et en particulier au domaine médical via les CCP, n’oublions pas que l’expérimentation des principes actifs requiert souvent des animaux.

Une pensée toute particulière aux grands singes à la lecture de l’ordonnance 2012-10 du 5 janvier 2012 qui intervient en application de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

« Art. L. 412-2. ― La réalisation d’expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« L’autorisation ne peut être accordée que s’il est démontré que l’utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée. »

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Responsabilité des établissements hospitaliers publics en cas de produits dont ils ne sont pas les producteurs, l’arrêt du 21 décembre 2011 de la CJCEE

Responsabilité des établissements hospitaliers publics en cas de produits dont ils ne sont ni les producteurs ni les fabricants et qu’ils utilisent à l’occasion de leur service.

L’actualité donnera -t- elle un écho particulier à cette affaire ?

Limitons- nous pour le momement à cet arrêt important qui vient d’ être rendu par la Grande Chambre de la Cour de Justice le 21 décembre 2011.

Dans cette affaire il est question du régime français prévoyant, à la charge des établissements publics de santé, l’obligation de réparer les dommages subis par un patient du fait de la défaillance d’un appareil ou d’un produit utilisé dans le cadre des soins dispensés même en l’absence de faute imputable auxdits établissements.

En France, un patient lors de son séjour à l’hôpital pour y subir une intervention chirurgicale subi des brûlures causées par un défaut du système de régulation de la température du matelas chauffant sur lequel il se trouvait installé.

Le Tribunal administratif de Besançon condamne le CHU.

La Cour administrative rejette le recours.

L’affaire vient devant le Conseil d’Etat qui saisit de différentes questions préjudicielles la CJCEE sur l’interprétation de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999.

La Cour dit :

La responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d’une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur au sens des dispositions de l’article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d’application de cette directive. Cette dernière ne s’oppose dès lors pas à ce qu’un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d’un tel prestataire à l’égard des dommages ainsi occasionnés, même en l’absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci.

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Remboursement des honoraires des avocats et des frais de justice : les grilles tarifaires en Suisse devant le Tribunal fédéral des brevets

En France, des décisions de justice récentes intervenues en matière de brevet ont fixé des articles 700 substantiels.

L’article 700 du Code de procédure civile correspond à tout ou partie des honoraires d’avocat de la partie qui a gagné le procès et que la partie adverse doit lui rembourser. ( Encore que cela ne soit pas l’objet de ce post , il est simplement rappelé qu’en France,  la question des honoraires de l’avocat doit être fixée assez tôt avec son client.)

A l’occasion de la création du Tribunal fédéral des brevets en Suisse, ont été mises en

Image issue de http://www.bpatger.ch

place des grilles tarifaires pour les frais de justice et le remboursement des frais d’avocats.

Nul doute que la pratique suisse fera évoluer tout cela, mais ces grilles montrent que la justice française est finalement assez accessible.

  • Tout d’abord, en droit suisse les émoluments qui, en France, sont appelés les dépens et que la juridiction française met à la charge généralement de la partie qui perd le procès.

La définition des émoluments en droit suisse : « Est tenu d’acquitter un émolument et des débours quiconque sollicite une prestation en vertu du présent règlement. Les dispositions contraires de la législation fédérale sont réservées« .

Émoluments en droit suisse près du Tribunal fédéral des brevets

  • Ensuite, l’indemnisation de la partie qui a gagné le procès pour ses honoraires d’avocat et qui sont mis à la charge de la partie adverse. En France, ce montant est prévu au titre de l’article 700 du CPC

La définition en droit suisse  : « L’indemnité du représentant avocat est généralement fixée en fonction de la valeur litigieuse. Le montant s’inscrit dans les marges indiquées à l’art. 5 et dépend de l’importance, de la difficulté et de l’ampleur de la cause ainsi que du temps nécessaire à la défense. »

Montants des honoraires de l'avocat de la partie qui a gagné le procès mis à la charge de la partie adverse devant le Tribunal fédéral des brevets en Suisse

  • Le Règlement  applicable au Tribunal fédéral des brevets suisse prévoit également

-          des débours,

-          des frais nécessaires,

-          les frais des traducteurs  et des témoins.

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Regroupement des contentieux des brevets délivrés devant un seul tribunal, en Suisse aussi depuis le 1er janvier 2012

L’attribution à une seule juridiction du contentieux des brevets connaît un nouvel exemple.

 

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A compter  du 1er janvier 2012, la Suisse met en place le Tribunal fédéral des brevets qui a à connaitre des contentieux civils relatifs à la validité et à l’atteinte du brevet délivré. L’appel de ces décision est devant le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral des brevets siège à Saint-Gall.

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Loi du 29 décembre 2011 : deux nouvelles exceptions au droit des brevets et au droit des marques pour favoriser la publicité des médicaments génériques

La loi du 29 décembre 2009 a apporté deux modifications importantes au Code de la propriété intellectuelle.

Les droits du brevet connaissent une nouvelle exception pour la publicité du médicament auprès des membres des professions de santé :

Article 29 :

….

X. ― Après le d de l’article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) Aux actes nécessaires à l’obtention du visa de publicité mentionné à l’article L. 5122-9 du code de la santé publique ; ».

La seconde limite le droit des marques en faveur des génériques qui reprennent les mêmes formes que le médicament princeps.

Article 42 :

Après l’article L. 5121-10-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-10-3. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »

Toutefois, en matière de forme la possibilité d’obtenir une marque étant devenue théorique, quel sera l’impact de cette mesure ? Le législateur aurait-il voulu viser les marques portant sur des couleurs ?

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Inventions de salarié : à propos de la convention SYNTEC, la Cour de Paris fixe le montant des primes pour essentiellement le dépôt, la délivance et l’extension des brevets à la somme de 75 242 Euros

De 1991 à 1996, le salarié inventeur est désigné dans 24 demandes de brevets .

En 1997 après son départ de l’entreprise, Monsieur G… ,  l’ancien salarié, demande à son employeur, la société S… ,  le paiement de différentes rémunérations en rapport avec ses inventions.

La société S…. saisit la CNIS qui, le 9 juillet 2001,  propose la somme de 33 723 Euros, montant avancé par ……la société S…. .

Monsieur G…. engage une action devant le TGI de Paris, semble-t-il, au titre d’inventions d’inventions hors mission, qu’un premier jugement en date du 30 septembre 2003 qualifie d’inventions de mission. Également cette première décision ordonne une expertise et alloue à Monsieur G….. comme provision …la somme fixée par la CNIS.

Le rapport de l’expert estime la rémunération de Monsieur S….  à la somme de  75 000 Euros en retenant des rémunérations pour les dépôts, les délivrances, et les extensions des brevets. Il n’y aurait eu une exploitation directe que pour un seul brevet mais pendant une courte période et cette exploitation nécessitait de nombreuses technologies.

12 octobre 2010 : le Tribunal fixe ainsi la somme à revenir à Monsieur S….. à 75 242 et à 20 000 Euros au titre de ses frais de conseil.

En appel, pour demander la majoration de ces sommes, l’ancien salarié invoque des dispositions internes à l’entreprise dont le caractère contraignant ne sera pas retenu par la Cour.

16 décembre 2011, la Cour confirme le jugement.

Notons la position de l’employeur qui pour voir ramener ces primes au montant avancé devant la CNIS et entériné par cette commission :

Que la société [S ... ] expose que, bien que la convention Syntec ne définisse pas cette prime, elle appliquait alors pour ses salariés, une prime par dépôt de 457,35 euros (dans l’hypothèse d’un inventeur unique), de 381,12 euros (en présence de 2 inventeurs) et de 914,69 euros divisée par le nombre d’inventeurs (en présence de 3 ou de davantage d’inventeurs) et les mêmes sommes en cas d’extension à l’étranger ;

Ces primes ont été considérés comme bien trop faibles successivement par l’Expert, le Tribunal et la Cour de Paris.

 

 

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L’oxymore de la propriété industrielle : le CCP à durée négative. Vite un autre nom !

Chacun le comprend : « CCP à durée négative »,  il y a quelque chose qui ne va pas.

CCP à durée négative, Vite un autre nom !

Initialement ce titre a été imaginé pour allonger la durée de protection effective du brevet dans le secteur de la pharmacie. Comment compléter négativement ? (Je sais bien que l’arrêt du 8 décembre l’explique, mais le CCP à durée négative  diminue la durée de l’extension pédiatrique).

Vite , un autre nom ! Le concours est ouvert …

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