L’arrêt du 15 avril 2013 du Tribunal des conflits connaitra-t-il des applications en matière de brevets ?

Le contentieux de la responsabilité de l’INPI a été évoqué quelquefois dans ce blog.

Un arrêt du 15 avril 2013 du Tribunal des conflits intervenu à propos d’une sculpture  arguée de contrefaçon par les héritiers de l’artiste, retient une compétence générale de la juridiction judiciaire pour l’’action en responsabilité engagée contre l’État pour la perte ou la destruction d’objets mis sous scellés à la suite d’une saisie – contrefaçon et dont la procédure d’instruction a abouti à un non- lieu.

Son enseignement trouvera-t-il à s’appliquer en matière de brevets pour lesquels existent également des actions pénales ( L615-14 du C.P.I. et suivants ) ?

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La protection d’un résultat par une revendication d’un brevet est-elle possible ?

L’arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2013 casse l’arrêt de la Cour de Lyon du 13 juillet 2011 qui avait rejeté la demande d’annulation de la revendication 2 du brevet dépendante de la revendication 1ère.

La Cour de cassation affirme-t-elle qu’un résultat n’est pas protégeable par brevet ou bien sanctionne-t-elle un arrêt qui a dénaturé la portée d’une revendication ?

Vu l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la revendication 2 du brevet X…, l’arrêt retient que la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu’il est chevauché par un cycliste en position statique est bien fonction des caractéristiques énumérées à la revendication 1 ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la revendication 2 ne se limitait pas à revendiquer le résultat de la mise en oeuvre des moyens de la revendication 1, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Au pourvoi incident, le moyen invoqué :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les sociétés DECATHLON et PROMILES de leur demande d’annulation de la revendication 2 du brevet X… ;

AUX MOTIFS QU’« au regard de l’article L 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, cette revendication dépendante de la première ne se borne pas à revendiquer un résultat ; qu’en effet, la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu’il est chevauché par un cycliste en position statique est bien fonction des caractéristiques énumérées dans la revendication 1, dont le défaut d’inventivité a par ailleurs été écarté » ;

ALORS QU’un simple résultat n’est pas brevetable ; qu’en se bornant à relever, de manière ambiguë, que « la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu’il est chevauché par un cycliste en position statique » revendiquée par la revendication 2 du brevet X… était « fonction » des caractéristiques énumérées dans la revendication 1, sans constater clairement qu’elle n’en serait pas le résultat, la Cour d’appel a violé l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle.

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Protection du brevet unitaire par la Juridiction unifiée : la règle de l’assimilation au brevet national a-t-elle un impact ? L’exemple de la séquence génétique.

Le brevet unitaire est assimilé au brevet national comme objet de propriété.

Cette assimilation est-elle sans conséquence en ce qui concerne la protection du brevet unitaire ?

  • Différentes dispositions de l’Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet définissent les atteintes au brevet unitaire.

Article 25 : Droit d’empêcher l’exploitation directe de l’invention.

Article 26 : Droit d’empêcher l’exploitation indirecte de l’invention.

Ces deux articles sont tempérés par les articles 27, 28 et 29.

  • Mais le règlement 1257/2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet contient un chapitre II «  Effets d’un brevet européen à effet unitaire ».

L’article 5 est intitulé «  Protection uniforme ».

Le point 3) dispose :

« Les actes contre lesquels le brevet assure une protection visés au paragraphe 1 et les limitations applicables sont ceux définis dans la loi applicable aux brevets européens à effet unitaire dans l’État membre participant dont le droit national s’applique au brevet européen à effet unitaire en tant qu’objet de propriété conformément à l’article 7 »

  • Quelle protection à accorder à un brevet unitaire déposé par un français ?

L’exemple de l’article L613-2-1 issu de la loi du 7 août 2004

« La portée d’une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.

Les droits créés par la délivrance d’un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l’article L. 611-18 et qu’elle expose une autre application particulière de cette séquence. »

 

 

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Contrefaçon de brevet : dans l’attente de la décision de la Cour, l’interdiction provisoire doit-elle toujours être maintenue ?

Le Tribunal quand il condamne pour contrefaçon de brevet, interdit la poursuite des actes litigieux et ordonne l’exécution provisoire de sa décision. Les actes qualifiés de contrefaçon peuvent-ils se poursuivre dans l’attente de l’appel ?

ALKERMES est titulaire du brevet européen n° 0 644 75 5

21 décembre 2012 : le Tribunal de Paris dit que ETHYPHARM SA s’était rendue coupable de contrefaçon de la revendication n°9 en fabriquant et en commercialisant le fénofribrate 145 mg.  Pour ce qui nous intéresse ici le jugement «  interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte ».

28 décembre 2012 : appel par ETHYPHARM.

8 janvier 2013 : ETHYPHARM demande à la Cour de Paris d’arrêter l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction.

Le 9 avril 2013 : la Cour de Paris arrête l’exécution provisoire :

Attendu que le brevet jugé contrefait expire le 1er juin 2013 ;

Attendu qu’au regard de la durée restant à courir jusqu’à cette date, les conséquences économiques et sociales de l’interruption de la chaîne de production, ainsi que les coûts et délais de sa remise en fonctionnement risquent d’entraîner pour ETHYPHARM des conséquences manifestement excessives ;

Qu’il convient donc d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.

 

 

 

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La traduction des brevets européens peut-elle être inscrite au Registre National des Brevets ? La distinction entre des informations techniques et des informations juridiques

Avec la ratification par la France de l’accord de Londres, la traduction des brevets délivrés par l’OEB et visant la France n’est plus requise (l’arrêt du 12 avril 2013 cité ci-dessous, nous indique que la traduction des revendications est toujours exigée, le lecteur se reportera à l’article L614-7).

L’arrêt de la Cour de Paris du 12 avril 2013 intervient après l’arrêt de cassation du 29 novembre 2011.

  • Brièvement la chronologie des actes

14 janvier 2009 : délivrance par l’OEB du brevet de Sew-Eurodrive.

23 juin 2009 : Sew-Eurodrive demande à l’INPI d’inscrire la traduction complète du brevet.

7 juillet 2009 : refus de l’INPI.

1er septembre 2009 : recours de Sew-Eurodrive devant la Cour de Paris.

26 mai 2010 : la Cour de Paris se déclare incompétente.

29 novembre 2011 : cassation de l’arrêt.

12 avril 2013 : la Cour de Paris sur renvoi après cassation déclare infondé le recours de Sew-Eurodrive.

  • La Cour de Paris distingue les informations juridiques qui peuvent être inscrites, des informations techniques qui n’ont pas à l’être

Le 12 avril 2013 : la Cour de Paris dit infondé le recours de Sew-Eurodrive en distinguant les informations juridiques qui doivent être inscrites au RNB, des informations techniques, nature d’une traduction devenue non obligatoire .

Dès lors que la Société Sew-Drive a fait l’objet d’une décision de refus de sa demande par le Directeur général de l’INPI, elle justifie d’un intérêt personnel et direct à contester cette décision.

Le brevet européen dont elle est titulaire, délivré le 14 janvier 2009, n’est plus soumis, ce que la société Sew-Eurodrive reconnaît, à l’obligation procédurale de remise d’une traduction en langue française.

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de Londres du 1er mai 2008, seule l’obligation de traduire en langue française, les revendications qui définissent la portée des droits revendiqués, est maintenue.

Par ailleurs, les mentions inscrites au registre national des brevets tenu par l’INPI sont toutes relatives, selon les termes de l’article R 613-53 du code de la propriété intellectuelle, aux éléments d’identification du brevet, aux actes qui modifient son existence ou sa portée ou qui en affectent sa propriété ou sa jouissance et qui ont tous des effets juridiques, de sorte que la simple information technique, ne ressortit pas au champ d’application de cet article.

Exiger du Directeur général de l’INPI d’inscrire au registre national des brevets la traduction de l’entier brevet remettrait en cause le régime juridique résultant d’un traité international ratifié par la France et de la loi qui l’a transcrit en droit interne, qui, par l’exigence de la traduction des revendications du brevet répond à la mission de l’INPI fixée par l’article R 411-1 du Code de la propriété intellectuelle de diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle, alors que ce registre n’a pas pour vocation d’assurer la publicité de mesures facultatives, de sorte que le recours de la Société Sew-Eurodrive est infondé et doit être rejeté.

 

 

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Brevet unitaire : la Cour de Justice rejette les recours de l’Espagne et de l’Italie

Aujourd’hui, le 16 avril 2013, La Cour de Justice rejette les recours de l’Espagne et de l’Italie contre la décision du Conseil autorisant la coopération renforcée pour la mise en place du brevet unitaire.

Différents moyens étaient invoqués par l’Espagne  et par l’Italie. Retenons celui relatif au régime linguistique.

  • Pour l’Espagne et l’Italie,  la coopération renforcée ne vise qu’à contourner la règle de l’unanimité  en matière de régime linguistique

Le Royaume d’Espagne et la République italienne rappellent que toute coopération renforcée doit contribuer au processus d’intégration. Or, en l’espèce, le véritable objectif de la décision attaquée aurait été non pas de parvenir à une intégration, mais d’exclure le Royaume d’Espagne et la République italienne des négociations sur la question du régime linguistique du brevet unitaire et de priver ainsi ces États membres de leur prérogative, conférée par l’article 118, second alinéa, TFUE, de s’opposer à un régime linguistique auquel ils ne sauraient se rallier.

28      Le fait que le traité FUE prévoit, au second alinéa dudit article 118, une base juridique particulière pour l’établissement du régime linguistique d’un titre européen de propriété intellectuelle démontrerait le caractère sensible de cette question et le comportement inapproprié du Conseil. Le court laps de temps qui s’est écoulé entre la proposition de la Commission et l’adoption de la décision attaquée serait une illustration de ce comportement.

29      Les requérants en concluent que le procédé de la coopération renforcée a été utilisé en l’espèce pour écarter des États membres d’une négociation difficile et pour contourner une exigence d’unanimité, alors que ce procédé est conçu, selon eux, pour être employé dans des cas où un ou plusieurs États membres ne sont pas encore prêts à participer à une action législative de l’Union dans son ensemble.

  • La position de la Cour

35      À cet égard, il importe de relever que rien dans les articles 20 TUE ou 326 TFUE à 334 TFUE n’interdit aux États membres d’instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences de l’Union qui doivent, selon les traités, être exercées à l’unanimité. Tout au contraire, il découle de l’article 333, paragraphe 1, TFUE que de telles compétences se prêtent, lorsque les conditions énoncées auxdits articles 20 TUE et 326 TFUE à 334 TFUE sont remplies, à une coopération renforcée et que, dans ce cas, sous réserve que le Conseil n’ait pas décidé qu’il serait statué à la majorité qualifiée, l’unanimité sera constituée par les voix des seuls États membres participants.

36      En outre, contrairement à ce que soutiennent le Royaume d’Espagne et la République italienne, les articles 20 TUE et 326 TFUE à 334 TFUE ne limitent pas la faculté de recourir à une coopération renforcée à la seule hypothèse où un ou plusieurs États membres déclarent ne pas encore être prêts à participer à une action législative de l’Union dans son ensemble. Aux termes de l’article 20, paragraphe 2, TUE, la situation pouvant légitimement conduire à une coopération renforcée est celle dans laquelle «les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble». L’impossibilité à laquelle se réfère cette disposition peut être due à des causes différentes, telles qu’un manque d’intérêt d’un ou de plusieurs États membres ou l’incapacité des États membres, qui se montreraient tous intéressés à l’adoption d’un régime au niveau de l’Union, de parvenir à un accord sur le contenu d’un tel régime.

 

 

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Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi : la prescription des actions des inventeurs salariés.

L’article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi risque de modifier profondément la situation des inventeurs salariés.

Ce projet en cours de discussion à l’Assemblée Nationale entend diminuer la durée de la prescription des actions en justice.

De cinq ans, ce délai serait ramené à trois ans.

Cette diminution du délai de prescription comporte néanmoins des exceptions, mais sans que les salariés inventeurs n’en bénéficient.

Les débats permettront-ils aux parlementaires de s’exprimer sur la situation des inventeurs salariés pour leur reconnaître un régime spécifique, ou au contraire,  sans les distinguer, les placeront-ils dans le régime général ?

« TITRE VII

« PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE

« Chapitre unique

« Art. L. 1471-1. – Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14. »

IV. – À l’article L. 3245-1 du même code, les mots : « se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil » sont remplacés par les mots : « se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

V. – Les dispositions du code du travail prévues par les III et IV s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

 

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Une limitation de brevet ne peut-elle ajouter à une revendication qu’une caractéristique visée à une autre revendication ou bien suffit-il que cet ajout soit simplement indiqué à la description ?

L’arrêt rendu le 19 mars 2013 par la Cour de cassation présente un grand intérêt pour les titulaires de brevet, qui souhaitent limiter leur titre.

  • 25 janvier 1990 : dépôt du brevet
  • 23 mars 1994 : délivrance du brevet
  • 28 septembre 2009 : Syngenta demande la limitation du brevet à l’INPI pour que « la revendication 8 du brevet soit définie comme une composition fongicide comprenant, outre une quantité efficace du point de vue fongicide d’un composé suivant la revendication 1 (composé d’acide propénoïque) et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé, un autre composé doué d’activité biologique choisi parmi une liste de composés définis ; »
  • Rejet de la requête par la Directeur de l’INPI
  • Recours devant la Cour de Paris qui par arrêt du 7 septembre 2011 rejette le recours.
  • Pourvoi par Syngenta, 19 mars 2013 : cassation de l’arrêt.

Attendu que pour rejeter le recours contre la décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté cette requête, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la modification proposée de la revendication 8 ajoute, à la composition comprenant un composé selon la revendication 1 et un support ou diluant visé dans le texte initial, un autre composé alors que, ni la revendication dont la modification est demandée, ni aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’objet de la revendication modifiée n’était pas divulgué directement et sans ambiguïté dans la description du brevet tel que délivré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Avec cet arrêt du 19 mars 2013, le pouvoir de l’INPI se limiterait-il à un contrôle purement formel de la requête ?

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Recherche sur l’embryon : les débats parlementaires du 28 mars

L’Assemblée Nationale a examiné le 28 mars une proposition de loi relative à la recherche sur l’embryon, qui ne comporte qu’un seul article.

Article unique :
Passage d’un régime d’interdiction de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires avec dérogations à un régime d’autorisation encadrée.

Enumération des quatre conditions cumulatives nécessaires à l’octroi d’une autorisation de recherche : la pertinence scientifique, la finalité médicale de la recherche, l’absence de techniques alternatives et le respect des principes éthiques par le protocole.

Interdiction d’utiliser des embryons ayant déjà servi à la recherche à des fins de gestation.

Elle a a suscité de nombreux amendements : 283

Le compte rendu de la troisième séance du 28 mars 2013 apporte quelques éclaircissements après la lecture de la deuxième séance à partir du point 2.

 

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Conséquences de la Juridiction Unifiée du Brevet sur les avocats et les conseils en propriété industrielle français

Comment la Juridiction Unifiée du Brevet et le brevet unitaire vont-ils modifier les professions des avocats et des conseils en propriété industrielle français ?

Quelques pistes exposées dans un article qui vient d’être publié, le format de ce blog ne s’y prêtant pas .

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INPI, le « Pays des inventions »

Ne résistez pas, allez au pays des inventions sur le site de l’INPI ,

Par là aussi,

Revenez là.

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Action en nullité de brevet : l’intérêt direct et personnel à agir se limite-t-il à une exploitation prochaine ?

Toute personne peut-elle demander la nullité d’un brevet ? L’arrêt du 6 mars 2013 répond par la négative et infirme un jugement du Tribunal de grande instance de Paris.

  • Brièvement les faits

C…… et A……. S…… sont titulaires de différents titres :

- du brevet français déposé le 05 janvier 2005 enregistré sous le numéro 05 07 122,

- du brevet français déposé le 21 janvier 2006 enregistré sous le numéro 06 00 747 sous priorité du brevet précédent,

- de la demande de brevet déposée le 06 février 2009, enregistrée sous le numéro 09 50 755 sous priorité du premier brevet,

Ces titres portent « sur une boîte d’emballage pour le conditionnement, la conservation, la cuisson vapeur au four micro-ondes et la consommation d’aliments ».

16 mai 2007 : accord de confidentialité  entre  la société italienne Barilla G. e R. Fratelli Spa et la société de C…… S……, « pour la commercialisation d’un produit de pâtes cuisinées en surgelé sous la forme d’un double emballage, contenant des pâtes et de la sauce réchauffables au four à micro-ondes ».

2008 : fin des négociations

2009 : la filiale française de Barilla commercialise « un bol de pâtes surgelées à réchauffer au four à micro-ondes ».

  • Mars 2010 : par assignation,  les sociétés Barilla demandent la nullité pour défaut de nouveauté et d’activité inventive des brevets FR 05 07 122 et 06 00 747.
  • 23 juin 2011 : le Tribunal de grande instance annule la revendication 1 et déclare valables les autres revendications. D’autres demandes ont été examinées par le jugement mais elles ne sont pas abordées ici.
  • Appel par  C…… et A……. S……

La Cour de Paris « déclare irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes principales des sociétés Barilla ….en annulation des brevets FR 05 07 122 et FR 06 00 747 dont MM C…..et A…… S…… sont titulaires. ». Voyons sa  motivation.

Considérant que la nullité d’un brevet peut être demandée par toute personne ayant un intérêt direct et personnel à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, cet intérêt s’appréciant à la date de l’introduction de l’instance.

Considérant qu’un concurrent peut ainsi agir à titre principal en annulation de brevet pour autant qu’il démontre l’existence d’un intérêt suffisant visant à libérer une exploitation prochaine de la technique brevetée ou d’une technique ressemblante.

Considérant que les sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France n’établissent ni même n’allèguent l’existence d’actes préparatoires ou de projets sérieux de mise en oeuvre d’une technique proche des brevets contestés.

Considérant par ailleurs que MM C….et A…..S…..n’ont jamais invoqué une identité réelle ou supposée de l’invention brevetée avec l’objet exploité par les sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France ; qu’en effet l’instance en contrefaçon engagée par eux contre la société Barilla France ayant abouti à un jugement en date du 10 février 2011 et à un arrêt de ce jour, ne portait que sur une contrefaçon de marques.

Considérant de même que l’accord de confidentialité du 16 mai 2007 conclu entre la société Barilla  G. e R. Fratelli Spa et la société …….ne fait à aucun moment état des brevets contestés et porte essentiellement sur des informations de nature comptables et commerciales.

Considérant dès lors que les sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France ne justifient pas d’un intérêt direct et personnel à agir à titre principal en nullité des brevets FR 05 07 122 et FR 06 00 747 dont MM C…….et A……S……sont titulaires.

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré les sociétés Barilla G. e R Fratelli Spa et Barilla France recevables en leur action en nullité et que, statuant à nouveau de ce chef, les demandes en annulation des brevets FR 05 07 122 et FR 06 00 747 présentées à titre principal par ces sociétés seront déclarées irrecevables.

 

 

 

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Indemnisation de la contrefaçon de brevet : la provision atteint près de 10 % de la masse contrefaisante

L’arrêt du 15 février 2013,  nos précédents posts, a confirmé le jugement mais a majoré la provision sur les dommages et intérêts pour la contrefaçon des différents brevets.

Il convient en regard des actes de contrefaçon commis par les sociétés appelantes à l’encontre du brevet européen Vorwek N° 0 757 530 de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a interdit à la société Taurus et à ses distributeurs, sous astreinte, la poursuite de la contrefaçon, chaque offre en vente ou vente de produits argués de contrefaçon, à compter de la signification du jugement à intervenir, constituant une infraction distincte et qui a autorisé la publication de sa décision sauf à porter celle-ci à cinq journaux au choix de la société Vorwek aux frais in solidum des sociétés appelantes dans la limite de 5.000 euros hors taxe par insertion, sauf à autoriser la publication du dispositif du présent arrêt aux mêmes conditions à défaut de publication préalable.

Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise à l’effet de permettre de déterminer l’ampleur de la contrefaçon, selon les mêmes termes.

Selon les attestations produites par les dirigeants des sociétés Taurus et Lacor 9.721 robots Mycook ont été vendus en France, pour un chiffre d’affaires net de 3 971 116 euros, 1.513 robots Mycook Pro ont été vendus en France pour un chiffre d’affaires net total de 751 187 euros et 470 chapeaux de cuisson à la vapeur ont été vendus en France pour un chiffre d’affaires net de 15 556 euros représentant une masse contrefaisante de 4 737 859 euros.

Il convient en regard de cers éléments de porter la provision allouée à la société Vorwerk de 100.000 euros à la somme de 310 000 euros à la charge in solidum des Sociétés Taurus.

 

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Contrefaçon de brevet : les règles d’appréciation de la contrefaçon par équivalence

Cet arrêt du 15 février 2013 a rappelé les règles de la contrefaçon par équivalence.

Ainsi que les premiers juges l’ont pertinemment relevé par des motifs propres et adoptés l’élément rapporté – ou chapeau – en cause, objet de la revendication 1, comprend, outre une partie supérieure en métal présentant un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, ce que les appelantes désignent comme une « couronne en plastique » et qui peut plus précisément être qualifié de partie inférieure annulaire, laquelle permet l’assemblage dudit chapeau sur le récipient à agitation ; la solidarisation de ces éléments ou non étant indifférente.

Il s’ensuit que, quand bien même les robots incriminés ne comportent pas de couvercle à insérer tel qu’enseigné par la revendication 1 du brevet EP 0 757 530 , la partie inférieure annulaire de l’élément rapporté est un moyen de forme différente exerçant la même fonction, à savoir assurer l’agencement du chapeau au-dessus du récipient à agitation, en vue du même résultat, c’est-à-dire la montée des vapeurs du récipient à agitation vers la partie supérieure du chapeau par les ouvertures prévues à cet effet et la réintroduction de la condensation ou de l’humidité dans le récipient à agitation par les mêmes ouvertures alors que les appelantes conviennent que celle-ci n’est pas interdite ;

La contrefaçon par équivalence de la revendication l est donc caractérisée ;

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Droit au brevet : qui peut demander la nullité de la partie française d’un brevet européen ?

Cet arrêt du 15 février 2013 de la Cour de Paris s’est également prononcé sur la qualification de nullité relative ou de nullité absolue du droit au brevet même si dans cette affaire, le débat s’est limité au droit de la partie française du brevet européen.

* Les appelantes soutiennent par ailleurs être recevables sur le fondement de l’article 138 & 1 et 60 de la Convention sur le brevet européen et l’article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle à soulever la nullité de la partie française de ce brevet pour défaut de droit au titre, ces textes, ne comportant aucune exclusion à l’égard des tiers lors de la transposition de la convention de Munich supérieure au droit interne alors que la Société Vorwerk reconnaît ne pas être l’inventeur sans justifier être son ayant cause.

Cependant la nullité du brevet européen telle que prévue aux articles précités est une nullité relative qui vise la protection d’intérêts privés et dont la violation ne peut être invoquée que par les personnes lésées.

C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré les appelantes irrecevables à agir à ce titre.

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Contrefaçon de brevet : pour la Cour d’appel de Paris, le débat sur la priorité invoquée ne nécessite pas la production des traductions en français des documents remis à l’OEB

(Suite de l’arrêt du 15 février 2013). Les posts précédents ont indiqué que toutes les critiques contre les interventions des huissiers ont été rejetées par la Cour de Paris. Cet arrêt  indique également que le débat sur la priorité invoquée ne nécessite pas la production des traductions en français des documents remis à l’OEB.

Les sociétés appelantes contestaient la priorité allemande N° DE 44 14 823 du 28 avril 1994 invoquée à l’appui de la demande européenne dont la partie française leur était opposée.

- la société Vorwerk n’aurait pas communiqué dans la présente procédure la traduction en français du document de priorité allemand N° DE 44 14823, en sorte qu’elle ne justifierait pa s qu’elle a effectué,le 8 avril 1994, un dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier en Allemagne.

Mais l’article 87 §1 de la Convention sur le brevet européen (ci-après CBE) dispose que « celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle …….une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’utilité ou son ayant cause jouit , pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité, pendant un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la première demande » ;

La Société Vowerk a versé aux débats la demande de brevet européen N° 0 757 530, déposée le 28 avril 1995 sou s la forme d’une demande internationale au sens du traité en matière de coopération des brevets portant le numéro W 95/29615 qui revendique la priorité de la demande de brevet allemand N° DE 44 14823 du 28 avril 1994 de la société Vorwerk et la requête N° PCT/EP 95/01636 afférente à la demande internationale N° W 95/29615 qu’elle a déposée pour protéger l’invention en litige, et la demande de brevet allemand N° DE 44 14 823 dont elle revendique la priorité.

Elle communique la lettre en date du 17 mars 2009 du directeur des affaires juridiques et internationales de l’Institut national de la propriété industriel qui indique que la publication au bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention de la remise de la traduction, prouvait à elle seule, non seulement que la traduction a été remise mais qu’elle a bien été remise dans le délai réglementaire de trois mois et ce, quelle que soit la date de publication au Bulletin de la mention de la remise.

La Société VORWERK justifie donc avoir pu légitimement, revendiquer, en application des dispositions susvisées, la priorité du brevet allemand DE 44 14823 lors du dépôt de sa demande auprès de l’Office Européen des Brevets, sans qu’il soit besoin pour elle de produire la traduction de ces pièces au débat, au demeurant par elle communiquées.

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Action en contrefaçon de brevet : la validité des constatations réalisées par les huissiers

Cet arrêt du 15 janvier 2013 décidément très dense s’est prononcé également sur d’autres constats que ceux réalisés sur Internet.

  • Les constatations des huissiers

Le 21 juillet 2009 la Société Vorwek a fait décrire par huissier deux robots Mycook et Mycook Pro et a fait acheter par des personnes de sa connaissance aux sociétés Cuisin’Store et Pacoclean, afin de prouver la commercialisation sur le territoire français des robots incriminés, contestée par la Société Taurus, et a fait dresser le 6septembre 2010 un procès verbal d’ouverture de carton, scellé N°1, relatif au robot Mycook commandé par monsieur M à la société Cuisin’Store, objet du procès verbal de constat du 21 juillet 2009 qu’elle a communiqué sous scellé ouvert et, après le jugement dont s’agit, a fait dresser le 16 mai 2012 un procès verbal d’ouverture du carton scellé N°2 relatif au robot commandé par mon sieur P à la société Cuisin’Store.

  • La critique des appelantes

Les appelantes réitèrent leurs demandes de nullité de ces premiers constats d’huissiers aux motifs qu’ils s’analyseraient en une saisie-contrefaçon car l’huissier a décrit les robots alors que cette description ne serait autorisée que dans le cadre du régime spécial de la saisie-contrefaçon instituée par l’article L 615-5 alinéa 2 du code de la propriété industrielle, et a utilisé des expressions inappropriées « couvercle intermédiaire annulaire » pour décrire le scellé N°1, expression reprise dans les clichés annexés au constat , alors que cette irrégularité porte sur le coeur du litige puisque la revendication 1 vise un couvercle sur lequel est disposé un chapeau, profitant ainsi de la force probante attachée à ces constatations.

  • L’appréciation de la Cour

Mais, comme les premiers juges l’ont relevé avec justesse, l’examen des procès-verbaux en cause révèle que l’huissier instrumentaire n’a pas usé des pouvoirs exorbitants propres à la saisie-contrefaçon, l’huissier ayant simplement décrit l’objet se trouvant régulièrement entre les mains du breveté, sans mesure intrusive ou coercitive et ce, conformément aux dispositions de l’article L 615-5 alinéa 1 qui permet la preuve de la contrefaçon par tout moyen.

Il a par ailleurs précisé que l’expression critiquée relevait de la terminologie employée par ses soins dans la rédaction de son procès verbal de constat.

Le procès verbal du 16 mai 2012 qui ne fait que constater l’ouverture du scellé N°2 comportant le robot Mycook déjà décrit dans le procès-verbal du 21 juillet 2009, ne comporte aucune autre description, n’est pas de nature à constituer une saisie-contrefaçon déguisée.

Il s’ensuit que ces opérations régulières qui n’avaient pas à être préalablement autorisées par ordonnances présidentielles, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de nullités de ces constats d’huissier.

 

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Action en contrefaçon de brevet: l’appréciation de la validité des constats d’huissier sur Internet

Le précédent post a brièvement indiqué les brevets dont l’atteinte a donné lieu à l’arrêt du 15 février 2013 de la Cour de Paris.

Il est maintenant question de la validité des constats des huissiers effectués sur Internet pour établir la preuve de la contrefaçon alléguée.

  • Les procès-verbaux de constats des huissiers

-le 8 août 2007 par Maître l décrivant le robot Mycook présenté sur le site internet de la société Taurus (www.taurus.es) qui offre en vente sur ce site le robot Mycook.

- le 30 juillet 2008 par Maître Jacques-Yves l, huissier de justice à Paris pour décrire le site internet de la Société Pacoclean (www.pacoclean.com) distributeur français de la société Taurus relatif à l’offre de vente, sur le territoire français, du robot de cuisine ‘Mycook PRO33 par la Société Pacoclean Romagnieu (38480),

- le 2 mai 2011 par Maître l pour décrire le site internet de la Société Pacoclean (www.pacoclean.com) distributeur français de la société Taurus.

  • La critique

Les appelantes soutiennent que ces procès-verbaux sont entachés de nullité car l’huissier ne s’est pas contenté de se cantonner à son rôle de simple constatant mais a eu un rôle actif ainsi qu’en atteste l’usage répété du pronom personnel de la première personne du singulier.

  • L’appréciation de la Cour

Cependant l’huissier mandaté a, conformément aux dispositions de l’article 1 alinéa 2 de l’ordonnance N°45-2592 du 2 novembre 1945 procédé lui-même aux constations matérielles et utilisé nécessairement dans l’exposé de celles-ci, le pronom personnel ‘je’, se limitant à constater le contenu des pages des sites internet en cause, en cliquant sur les liens présents sur ces pages et à imprimer chaque page qui ont été annexées à ses procès verbaux. L’huissier a par ailleurs téléchargé le catalogue de la société Pacoclean en indiquant ses coordonnées ainsi que l’adresse de messagerie de son étude.

Ses constations ont donc été réalisées dans le respect de ses obligations de neutralité et d’impartialité. Les appelantes seront en conséquence déboutées de leurs demandes de nullité de ces chefs,

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Action en contrefaçon de brevet : devant quel juge contester la compétence du juge qui a autorisé la saisie-contrefaçon ?

L’action en contrefaçon de brevet débute souvent par une saisie-contrefaçon. Mais devant  quel juge contester la compétence du juge qui a autorisé la saisie-contrefaçon ?

Vorwek & Co Interholding GMBH détient plusieurs brevets qui visent la France :

- brevet européen N°0 757 530 déposé le 28 avril 1995 « Robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d’entraînement de l’agitateur du bac’ il protège un robot ménager permettant la cuisson à la vapeur d’aliments dans un chapeau disposé sur le récipient à agitation ».

- brevet européen N° 0 966 909 déposé le 28 avril 1995 pour un robot dont le circuit électrique d’agitation de la pâte peut faire l’objet d’un réglage perfectionné.

- brevet EP 0 979 629 déposé le 28 avril 1995 intitulé « Robot de cuisine ».

Elle exploite ces brevets en fabriquant un robot de cuisine multifonctions commercialisé sous la dénomination Thermomix. Reprochant aux sociétés Taurus d’avoir commis des actes de contrefaçon de parties des revendications de ses brevets européens Vorwerk & Co Interholding GMBH a fait procéder à différents constats et saisies-contrefaçon.

Ces constats et ces saisies-contrefaçons ont donné lieu à d’importants développements à l’arrêt du 15 février 2013 de la cour de Paris.

Devant quel juge contester la compétence du juge qui a autorisé la saisie-contrefaçon ?

  • Les compétences du juge de Lyon et du juge parisien sont contestées

Les appelantes critiquent la compétence du magistrat du tribunal de grande instance de Lyon ayant autorisé la saisie contrefaçon du 8 octobre 2009 au préjudice de la Société Cuisin’Store et les conditions de cette saisie qu’elles qualifient d’irrégulières.

Elles critiquent également la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre en cette qualité ou en qualité de délégataire du président du tribunal ayant autorisé ces mesures les 17 et 25 septembre 2009, cette compétence  ressortissant, selon elles, au juge de la mise en état.

  • La position de la Cour

Cependant c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, pour irrecevabilité, les moyens de nullité des ordonnances des 17, 25 et 28 septembre 2009 tirés de l’incompétence du magistrat saisi au motif que l’appréciation des conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon relève, en application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de la procédure de référé rétractation.

 

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Juridiction Unifiée des Brevets, Tribunal de Grande Instance de Paris, Cour de Paris ou Tribunaux de commerce : quelle répartition de compétence en France pour le contentieux des brevets unitaire, des brevets européens et des CCP ?

La création d’une nouvelle instance juridictionnelle suscite toujours des interrogations sur la répartition des compétences avec les juges existants. La Juridiction Unifiée n’échappe pas à la règle.

  • La validité et la contrefaçon du brevet européen à effet unitaire, et les actes connexes de concurrence déloyale

L’accord sur la Juridiction Unifiée des Brevet lui reconnait une compétence exclusive en matière de validité et d’atteinte au brevet unitaire.

Les juridictions nationales conservent leur compétence en matière de concurrence déloyale. En France, ces actes de concurrence déloyale seront-ils examinés par le Tribunal de grande  instance de Paris, une réminiscence de L 615-17 du CPI, ou par les tribunaux de commerce ?

  • La licence et la cession du brevet européen à effet unitaire

- La licence de droit

Le contentieux de la licence de droit créée avec le règlement sur le brevet unitaire appartient à la Juridiction Unifiée.

- Les licences obligatoires

Pour les licences obligatoires : le règlement sur la coopération renforcée prévoit que les licences obligatoires pour les brevets européens à effet unitaire devraient être régies par le droit des États membres participants en ce qui concerne leurs territoires respectifs. S’agit-il d’une reconnaissance de la compétence des juridictions nationales ou simplement de l’indication de(s)  loi(s) à laquelle (auxquelles) ces licences seront soumises ?

- Les autres licences et les cessions

Pour les contentieux contractuels entre le titulaire du brevet unitaire et son licencié : les juridictions nationales seront-elles compétentes ?

La réponse sera-t-elle la même quand le litige portera sur la cession du brevet unitaire. En effet, si la cession devra porter sur l’ensemble de tous les territoires des Etats membres, une telle exigence n’existe pas pour la licence du brevet unitaire.

Les réponses sont à donner selon qu’il y ait ou non des actes susceptibles d’être qualifiés de contrefaçon contractuelle.

  • Le CCP

Un CCP spécifique sur un brevet unitaire est-il prévu ? Ou bien le pouvoir d’accorder des CCP (nationaux) sur la base du brevet unitaire appartiendra-t-il toujours aux offices nationaux ?

Passé la période transitoire, le CCP accordé sur un brevet européen aura obligatoirement ses contentieux de la validité et de l’atteinte transférés à la Juridiction Unifiée.

Pour ces CCP délivrés par l’INPI,  les conditions nationales relatives à leur délivrance pourront-elles être examinées aussi par la Juridiction Unifiée ou uniquement par la Cour de Paris dans le cadre de recours contre la décision de leur délivrance ?

 

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Procès en contrefaçon de brevet : aucune indemnisation pour le présumé contrefacteur au terme de la procédure qui a rejeté les demandes en contrefaçon du breveté et de sa licenciée

Au terme du procès en contrefaçon de brevet, le présumé contrefacteur qui au terme de la procédure a vu rejeter les demandes en contrefaçon du breveté et de sa licenciée, a-t-il droit à une indemnisation ?

Le 8 février 2011, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la Cour de Paris qui avait confirmé la condamnation du breveté et de sa licenciée à indemniser le présumé contrefacteur après le rejet de leurs demandes en contrefaçon et d’une saisie-contrefaçon réalisée sur un salon.

La Cour de cassation avait reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’existence d’une faute.

L’affaire revient devant la Cour de Paris qui, le 30 janvier 2013, infirme le jugement sur cette condamnation.

Or considérant que la mise en cause de la responsabilité civile exige que soient établis et réunis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Qu’au surplus, la faute ne saurait être caractérisée à la charge de P. …… L……. et la société C……. du seul fait que ces derniers ont succombé au procès en contrefaçon introduit à l’encontre de la société J………;

Qu’en effet, le droit d’ester en justice, qui comprend le droit de former appel, est protégé par principe et n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sauraient être présumées et doivent être démontrées par la partie qui les invoque ;

Qu’en l’espèce, force est de relever que pour justifier de l’intention de nuire des demandeurs en contrefaçon, Me D…….. n’articule aucun fait précis et se contente d’affirmations d’ordre général ; qu’au surplus, aucun élément du dossier ne permet de soutenir que loin de s’être mépris sur l’étendue de leurs droits, P……. L……., titulaire du brevet opposé et la société C……, licenciée exclusive sur ce brevet, ont sciemment diligenté une action en contrefaçon qu’ils savaient perdue dans le seul but de contraindre leur concurrente à retirer son produit du marché ;

Que force est de constater par ailleurs que pour faire grief aux opérations de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2005 d’avoir atteint à l’honneur et à la réputation de la société J……, Me D…… ès-qualités ne justifie pas davantage d’une faute laquelle ne saurait résider dans le seul fait, pour les titulaires des droits de brevet, d’avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon dans un salon professionnel, une telle mesure étant légitime pour se constituer une preuve dans le procès en contrefaçon et soumise au demeurant à une autorisation judiciaire préalable ;

Considérant qu’il suit de ces observations que la faute des demandeurs au procès en contrefaçon n’est pas établie et que la demande en réparation du préjudice subi des suites du procès n’est pas fondée ;

 

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Invention de salarié : la double condition de l’article 29 de la convention de l’industrie pharmaceutique est dite contraire à la loi de 1990 sur la rémunération supplémentaire.

La Cour de cassation par un arrêt du 12 février 2013 dit que l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique qui subordonne le droit à la rémunération supplémentaire à la double condition de la délivrance d’un brevet et de l’intérêt exceptionnel que l’invention présente pour l’entreprise est contraire à la loi du 26 novembre 1990.

Mais attendu, en premier lieu, que l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, modifiant l’article 1er ter de la loi du 13 juillet 1978 qui disposait que le salarié, auteur d’une invention de mission, pouvait bénéficier d’une rémunération supplémentaire, dispose dorénavant que ce salarié doit bénéficier d’une telle rémunération ; qu’après avoir relevé que l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique subordonne le droit à la rémunération supplémentaire à la double condition de la délivrance d’un brevet et de l’intérêt exceptionnel que l’invention présente pour l’entreprise, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ces dispositions, contraires au texte désormais applicable, lequel est d’ordre public, devaient être réputées non écrites, peu important qu’aucun brevet n’ait été déposé ou délivré, dès lors que les clauses d’une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi ;

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Le Tribunal de Grande Instance de Paris, serait-il compétent pour l’ensemble des contentieux contractuels où il est question d’un brevet ?

L’arrêt 13 février 2013 de la Cour de Toulouse reconnaît au Tribunal de Grande Instance de Paris une compétence exclusive pour un contentieux contractuel portant sur le paiement des redevances d’un brevet.

Différents copropriétaires d’un brevet accordent une licence exclusive.

La société licenciée souhaite mettre un terme au contrat pour le 26 septembre 2009. A cette date, le brevet n’est pas échu.

Un des trois copropriétaires demande à la licenciée de poursuivre l’activité jusqu’au 31 décembre 2010. Le brevet ayant été déposé le 28 janvier 1994, il est encore en vigueur pour quelques années.

23 janvier 2012 : les deux autres copropriétaires assignent le copropriétaire qui a demandé la poursuite de la licence, et la licenciée en résiliation du contrat,  et à titre de provisions, à différents montants au titre des redevances sur les périodes  du 1er octobre 2001 au 26 septembre 2009 et postérieurement au 26 septembre 2009.

  • L’assignation est devant la juridiction consulaire fuxèenne.
  • 1er octobre 2012 : le tribunal  saisi se déclare incompétent au profit du TGI de Paris
  • 13 février 2013 : la Cour d’Appel de Toulouse rejette le contredit et renvoie l’affaire devant le TGI de Paris.

Les dispositions de l’article L615-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI), applicables à l’espèce s’agissant de dispositions relatives à la compétence des juridictions, sont ainsi rédigées : les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance(TGI) déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative »

Cette formulation introduite par la loi n° 2011-525 du 17 Cette formulation introduite par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a remplacé l’expression ‘l’ensemble du contentieux né du présent titre’ par ‘les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention’.

Aux termes de l’article D 631-2 du CPI, les TGI désignés ont une compétence exclusive. Aux termes de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal de Grande Instance de Paris est désigné comme seule juridiction compétente pour connaître des actions en matière de brevets d’invention.

Le litige opposant les parties porte sur les redevances dues en exécution de deux contrats, l’un signé par MM. N…..et A……..R et la S.A.S. COMPIN intitulé ‘protocole de cession partielle de brevet’ en date du 6 janvier 1995 et l’autre signé par MM. Nicolas et Alexandre R, la S.A.S. COMPIN et la S.A. JULES TOURNIER et FILS intitulé ‘contrat de concession de licence exclusive de fabrication et de vente’ en date du 26 mars 2004.

MM. N……. et A…….. R sollicitent nécessairement la condamnation de la S.A.S. COMPIN sur le fondement du premier contrat en réclamant la production de factures postérieures à la période du 1er octobre 2001 et non sur le second, étant relevé de plus qu’il est mentionné dans l’exposé du second que le premier contrat est maintenu dans son intégralité. Il en résulte que le débat entre les parties porte sur l’étendue du brevet et relève donc de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris, comme l’a jugé le tribunal de commerce de Foix

Si le contredit est reçu, la S.A. JULES TOURNIER et FILS sollicite l’évocation par la cour d’appel de l’instance la concernant. Mais, la demande de résiliation du contrat de 2004 qui doit intervenir au contradictoire des trois parties signataires est liée à la question de savoir si les clauses du premier contrat sont maintenues ou non par le second contrat.

Il convient en conséquence de rejeter le contredit ainsi que la demande d’évocation et de renvoyer la procédure au tribunal de grande instance de Paris.

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Demande de CCP et vaccins l’un pour la varicelle et l’autre pour le zona : l’application par la Cour de Paris de l’arrêt du 19 juillet 2012 de la Cour de Justice

En 2012, le contentieux des CCP quand il s’agit de vaccins, s’est enrichi de plusieurs décisions de la Cour de Justice. C’est au tour de la Cour  de Paris d’examiner ces questions de vaccins et de CCP.

16 Novembre 2006 : MERCK & CO Inc demande  à l’INPI un CCP sur la  base :

-          du brevet européen du 13 juillet 1993 « Méthode de prévention d’herpes- zoster et de soulagement de névralgie post-herpétique associée à la varicelle » ;

-          d’une AMM octroyée en France le 19 mai 2006 ayant comme principe actif le virus varicelle-zona, souche Oka/Merck (vivant, atténué).

11 juillet 2001 : rejet de la demande par le Directeur de l’INPI.

11 octobre 2011 : recours de MERCK & CO.

Argument de Merck : « c’est à tort que le Directeur général de l’INPI a considéré que le produit qui est un vaccin destiné à prévenir le zona, dénommé Zostavax et ayant comme principe actif le virus varicelle-zona, souche OKA (vivant, atténué), visé dans la demande de Certificat Complémentaire de Protection contestée, avait déjà fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché antérieure car cette précédente autorisation octroyée le 11 mars 1993 sous le N° NL 18424 concerne un autre médicament, un produit qui est une spécialité pharmaceutique dénommée anti-varicelle Mérieux ou Varivax. »

Merck demande également le sursis à statuer :

-          dans l’attente de l’arrêt de CJUE dans l’affaire NEURIM

-          de poser une nouvelle question préjudicielle ‘la notion de principe actif au sens de l’article 1b) du règlement (CE) 1768/92 du 18 juin 1992 inclut-elle toutes les doses de la substance considérée, y compris les doses auxquelles ladite substance n’est pas dotée d’effet thérapeutique’ ;

La Cour de Paris annule la décision de rejet du Directeur de l’INPI.

Voyons cela :

  • La Cour de Paris cite l’arrêt du  19 juillet 2012 de la CJUE

‘dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, la seule existence d’une autorisation de mise sur le marché antérieure obtenue pour le médicament à usage vétérinaire ne s’oppose pas à ce que soit délivré un certificat complémentaire de protection pour une application différente du même produit pour laquelle a été délivrée une autorisation de mise sur le marché, pourvu que cette application entre dans le champ de la protection conférée par le brevet de base invoqué à l’appui de la demande de certificat complémentaire de protection’

  • Quelle position pour le Directeur de l’INPI ? Il s’en remet à l’appréciation de la Cour.
  • Motivation de la Cour :

L’autorisation de mise sur le marché EU/1/06/341001 octroyée le 19 mai 2006 est la première autorisation de mise sur le marché en tant que médicament (vaccin destiné à prévenir le zona) contrairement à ce qu’il a été dit par le Directeur de l’INPI dès lors que l’autorisation de mise sur le marché N° NL 18 424 du 11 mars 1993 qui vise une spécialité pharmaceutique dénommée  vaccin-varicelle Mérieux ou Varivax concerne un médicament distinct (vaccin immunisant contre la varicelle) alors que celle en litige est destinée à prévenir le zona, pour une application différente du produit différemment dosé alors que celle-ci rentre dans le champ de protection conférée par le brevet de base invoqué à l’appui de la demande.

Il convient en conséquence d’annuler la décision de rejet la demande de Certificat Complémentaire de Protection N° 06C0037 du Directeur de l’INPI du 11 juillet 2011.

 

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Obtention végétale : pour la preuve de la contrefaçon, le rapport d’expert n’est pas suffisant

Preuve de la contrefaçon : le rapport d’expert n’est pas suffisant.

Agri Obtentions est titulaire de quatre certificats d’obtention végétale :

  • deux variétés de forsythia,  » courtasol  » et  » courtalyn « ,
  • une variété de malus ornemental  » evereste « 
  • une variété de : pyracantha  » cadange « 

1er mars 2006, saisie-contrefaçon à la requête de Agri Obtentions dans les locaux de Les Trois Chênes.

Printemps 2007 et septembre 2007 : rapports par le Groupe d’Etudes et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES) sur les plants saisis et comparaison avec les plants témoins des quatre variétés.

5 octobre 2011 : la Cour de Paris condamne pour contrefaçon.

Pourvoi en cassation, l’arrêt du 29 janvier 2013 prononce une cassation partielle.

Plusieurs moyens étaient invoqués, citons seulement celui retenu par la Cour de cassation.

Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour condamner la société les Trois Chênes pour contrefaçon des certificats d’obtention végétale portant les numéros 6344, 3565 et 5999, l’arrêt retient que les deux rapports réalisés par le GEVES et consignant les observations faites au printemps 2007 et en septembre 2007 sur les plants de chacune des variétés incriminées saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon établissent leur caractère contrefaisant ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Les Trois Chênes pour contrefaçon des certificats d’obtention végétale numéros 6344, 3565 et 5999, l’arrêt rendu le 5 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

 

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Génériques : action indemnitaire du fabricant de générique, la victime par ricochet, contre le titulaire du brevet finalement annulé

Quelle indemnisation pour le fabricant qui s’est vu interdire, à titre provisoire, la commercialisation de ses produits au regard d’un brevet finalement annulé ?

Le précédent post a déjà présenté les circonstances de l’arrêt du 23 janvier 2013 de la Cour de Paris qui a annulé le brevet.

Restent à voir les demandes indemnitaires de MYLAN et de SYNTECO.

Le 23 janvier 2013, la Cour a confirmé également le jugement qui a rejeté les demandes indemnitaires de MYLAN et de SYNTECO.

  • Sur les demandes de MYLAN

Considérant, toutefois, que le seul fait que le titre de propriété soit en définitive totalement annulé ne saurait suffire à démontrer que, tant la société MEDIDOM, titulaire du brevet, que la société NEGMA, licenciée exclusif pour son exploitation en France, ne pouvaient ignorer que ce titre aurait été vicié alors même que sa validité n’a pour la première fois été contestée qu’en 2007, soit 15 ans après l’obtention en 1992 par la société NEGMA d’une AMM pour commercialiser un produit correspondant à celui breveté (revendication 14) ; que par ailleurs le fait que la société NEGMA ait obtenu en 2008 une AMM pour un ‘auto générique’ de ce produit ne saurait constituer une preuve de la connaissance d’une fragilité du titre exploité, alors qu’il apparaît relever d’une stratégie des ‘génériqueurs’ quatre ans avant l’expiration du titre, la société MYLAN ayant elle-même obtenu la même année (comme la société BIOGARAN) des AMM pour des spécialités génériqes ; que même si la société NEGMA a ensuite vainement saisi le Conseil d’État, en suspension et en annulation des autorisations délivrées, arguant notamment d’une erreur d’appréciation quant à la qualité de la substance active utilisée, la société MYLAN ne démontre pas avoir ainsi subi de préjudice alors que la demande de suspension a été rejetée le 12 décembre 2008 seulement quelques jours après qu’elle ait indiqué (le 27 novembre 2008) ne pas disposer de date de commercialisation, faute notamment de la fixation du prix de sa spécialité, et qu’elle ne conteste pas que le recours pour excès de pouvoir n’était pas suspensif ;

Considérant que, certes, la société MYLAN a personnellement choisi, dans ces circonstances, de ne pas prendre le risque de commercialiser, avant l’annulation du brevet, sa propre spécialité, d’autant que la société BIOGARAN faisait l’objet d’une mesure d’interdiction provisoire de commercialiser son produit qu’elle ne saurait cependant imputer à faute ce choix à la société NEGMA, laquelle s’est contente de lui rappeler l’existence de ses droits à une  époque où le brevet n’était pas encore annulé ;

  • Sur les demandes de SYNTECO

Considérant que la société SYNTECO, qui a contesté la validité du brevet antérieurement à l’action en interdiction de commercialisation intentée par la société NEGMA à l’encontre de la société BIOGARAN sur le fondement de la revendication de produit (revendication 14), soutient que, si elle n’a personnellement pas fait l’objet d’une mesure d’interdiction, elle en serait une victime par ricochet pour avoir subi un préjudice ‘réfléchi’ ; qu’elle fait valoir que du fait du comportement de la société NEGMA elle n’aurait pu fournir en France le principe actif à ses clients, savoir la société MYLAN, qui n’a pas commercialisé le générique jusqu’à l’annulation du brevet, et la société BIOGARAN, qui aurait cessé sa commercialisation jusqu’à la levée de l’interdiction ; qu’elle invoque une responsabilité pour risque ou sans faute, et une responsabilité pour faute ;

La Cour rappelle le jugement du 27 juin 2012, l’action en responsabilité de BIOGARAN, affaire qui a donné lieu à une demande de QPC .

Considérant, toutefois, que si l’exécution d’une décision de justice est poursuivie aux risques du créancier, sans qu’il y ait lieu de subordonner le droit à réparation à la démonstration d’une faute dans l’exécution, et si l’exécution en cause concerne une mesure provisoire en matière de brevet, l’ordonnance de référé qui a prononcé l’interdiction et le retrait du produit incriminé n’a, en tout état de cause, été signifiée qu’à la partie poursuivie et condamnée, savoir la société BIOGARAN, tenue de l’exécuter ; qu’il ne saurait  être admis qu’un tiers, se prétendant victime par ricochet de cette exécution, serait recevable à agir sur le fondement de textes destinés à permettre de rétablir le débiteur de l’exécution, ou la partie poursuivie, dans ses droits (savoir en l’espèce la société BIOGARAN attraite par la société NEGMA aux fins d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon d’une revendication de produit) et non toute personne pouvant être affectée par la mesure provisoire ordonnée ; qu’il sera ajouté que si en appel, devant la cour de Colmar qui a infirmé l’ordonnance, la société SYNTECO a cru devoir soutenir la société poursuivie, cette intervention ne saurait lui conférer la qualité de débiteur ou de personne poursuivie alors même qu’il a alors été relevé que son intervention <<n’était pas indispensable en cause d’appel>> ; qu’en réalité les mesures provisoires ne visant pas le fournisseur du principe actif (SYNTECO), mais uniquement un des fabricants de produits génériques (BIOGARAN) c’est seulement à l’égard de ce dernier que la société NEGMA (créancière poursuivante) a pu prendre un risque ; qu’il en résulte que c’est avec pertinence que les premiers juges ont exclu la possibilité d’indemniser le préjudice invoqué par la société SYNTECO du seul fait de l’exécution poursuivie à l’encontre de la SYNTECO du seul fait de l’exécution poursuivie à l’encontre de la société BIOGARAN, qui, à la différence d’autres ‘génériqueurs’ avait décidé de commercialiser des génériques sans attendre qu’il soit statué sur la protection du produit reproduit.

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Brevet européen : la Cour de Paris confirme un jugement qui a annulé la partie française d’un brevet européen

La Cour de Paris confirme un jugement qui a annulé la partie française d’un brevet européen. Cet arrêt du 23 janvier 203 intervient après un premier arrêt définitif qui en avait déjà annulé la revendication 14.

24 juin 1992 : dépôt du brevet européen dont MEDIDOM est titulaire en France, EP 520 414, ‘PROCEDE D’OBTENTION DE DIACETHYLRHEINE’.

29 novembre 2011 : la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris du 30 juin 2010 qui a annulé la revendication 14 de produit pour défaut de nouveauté sur l’assignation du 12 décembre 2008 de BIOGARAN dans un litige avec NEGMA, licenciée exclusive exploitant le brevet sur le marché français.

11 juin 2007 : assignation à la requête de SYNTECO qui fabrique et vend aux sociétés BIOGARAN et MYLAN la diacytlrhéine ou diacéréine, en annulation du brevet.

1 er octobre 2008 : MYLAN intervient volontairement.

12 novembre 2010 : le TGI de Paris annule les revendications 1 à 13 du brevet pour défaut d’activité inventive et rejette les demandes en dommages et intérêts des sociétés SYNTECO et MYLAN.

Le 23 janvier 2013 : la Cour de Paris confirme le jugement qui a annulé la revendication première pour défaut d’activité inventive.

Considérant toutefois qu’il est admis que l’article publié en 1988 (document D2) sur la synthèse de la rhéine permet à un stade intermédiaire d’obtenir de la diacéréine, même s’il ne vise pas d’impureté de type aloémodine et suggère d’utiliser un solvant polaire organique partiellement miscible dans l’eau ( acétate d’éthyle) ; qu’à supposer que cet article comporte une erreur (selon rapport du professeur R du 6 mars 2009 concluant que la synthèse de la  diacétylrhéine ne permettrait pas en toute rigueur d’obtenir le résultat décrit) il indique que la suspension est extraite avec le solvant et lavée avec de l’eau avant élimination du solvant ;

Considérant, par ailleurs, que le procédé d’obtention de composés laxatifs à partir de drogue de séné (demande de brevet dite D5) enseigne la purification de la drogue de séné contenant notamment la rhéine et de l’aloémodine, après avoir rappelé que certains composés peuvent présenter un caractère toxique ; que cette invention a pour objet d’obtenir des substances avec un meilleur rendement contenant le moins de composants à effets secondaires indésirables possible, la drogue de séné étant extraite par le méthanol aqueux, dans un dispositif de percolaion à contre-courant,

le méthanol étant éliminé à l’aide d’un dispositif de distillation solide, et l’extrait obtenu étant purifié par extraction liquide-liquide à l’aide d’un solvant organique, qui peut être partiellement soluble dans l’eau le pH de la solution introduite étant d’environ 5,4 à 5,6, la substance raffinée ne contenant aucune impureté nocive, peut ensuite être cristallisée, le produit cristallisé rincé notamment par de l’eau pouvant, si cela est recherché, être recristallisé ;

Qu’ainsi que justement retenu par les premiers juges, l‘homme du métier confronté à la nécessité de purifier un mélange de la même  famille est naturellement amené à appliquer le procédé de partage liquide-liquide connu pour l’obtention de composés laxatifs afin de séparer un composé toxique (l’aloémodine) de la diacéréine, dont il a pu retenir qu’il pouvait l’isoler par un solvant organique polaire et la laver ;

Que le simple fait de modifier le pH de la solution (en l’augmentant un peu) pour permettre de séparer l’aloémodine de la diacéréine ne saurait relever d’une réelle activité inventive, s’agissant de l’adaptation logique d’un procédé de purification aux spécificités (taille ou structure) des composés (de la même famille) en cause ;qu’il ne saurait être retenu qu’il y aurait rupture incontestable avec l’art antérieur, alors que l’invention apparaît au contraire pouvoir être obtenue par une simple recherche rationnelle, à laquelle l’homme du métier était naturellement conduit, par ses connaissances générales des techniques d’extraction et des molécules en cause, au vu des enseignements antérieurement divulgués par les documents précités;

Les revendications 2 à 13 sont également annulées

Considérant que, de même, ils ont à juste titre déclaré nulles les revendications 4 à 13 (ci après dites R4 à R13), dépendantes des précédentes, comme ne fixant que certains paramètres techniques, étant observé que la société MEDIDOM qui le conteste n’apporte aucun élément contraire permettant de retenir l’existence d’une activité inventive alors qu’il s’agit manifestement de simples précisions de choix, relevant des compétences normales d’un chimiste en 1991, quant à l’utilisation :

- d’un solvant organique polaire déterminé (R4),

- d’une phase acqueuse tamponnée à l’acétate (R5),

- d’un partage liquide-liquide à contre courant (R6) ,

- d’un sel de fer particulier comme agent d’oxydation (R7),

- de l’extraction de la drogue de séné (R8),

- d’un agent réducteur défini (R9) et d’un pH particulier en ce cas

(R10),

- d’une réduction répétée (R11),

- de technique de recristallisation (R12),

- d’un solvant pour la recristallisation (R13) ;

Mais cet arrêt se prononce également sur les demandes indemnitaires de SYNTECO et de MYLAN. ( A voir dans un prochain post)

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La contrefaçon des brevets unitaires sera-t-elle majoritairement soumise à la loi allemande ?

Le précédent post sur le droit applicable à la contrefaçon du brevet unitaire a déjà montré que ce droit applicable sur l’ensemble des États membres est celui d’un des 25 droits nationaux par un mécanisme dit d’assimilation.

Comment déterminer le droit national auquel le brevet unitaire est assimilé ?

La réponse évidement complexe est donnée par l’article 7 du règlement sur la coopération renforcée.

C’est la loi de l’Etat membre où au jour du dépôt de la demande du brevet européen (Rappelons que le brevet unitaire est un brevet européen délivré et valable sur tous les Etats membres) :

-       le demandeur avait son domicile ou son principal établissement,

-       si ce  premier critère n’est pas rempli alors le lieu d’un établissement à cette même date.

Si la demande a été déposée par plusieurs demandeurs, le premier critère s’applique au premier demandeur puis si celui-ci ne remplit pas la règle du domicile ou du principal établissement sur l’un ou l’autre des Etats membres, le premier critère est à appliquer au codemandeur suivant.

Et si aucun codemandeur ne remplit le premier critère, le critère de l’établissement est examiné dans le même ordre des codemandeurs que le premier critère.

Et si aucun des codemandeurs n’a ni domicile ni d’établissement dans l’un ou l’autre des Etats membres, quelle sera la loi  applicable ?

L’article 7 l’indique : celle du siège de l’Organisation Européenne des Brevets.

Sur la base des dix premiers Etats déposants à l'OEB en 2012 et en supposant que tous leurs déposants demandent un brevet unitaire

C’est à dire que les brevets unitaires dont les déposants seront domiciliés hors d’Europe seront soumis à la loi allemande et c’est la loi allemande qui s’appliquera pour examiner la contrefaçon que celle-ci soit réalisée en Allemagne ou sur un autre Etat membre de l’accord.

Certes, ce graphique pourra être tempéré par les déposants non-européens qui ont un établissement européen ailleurs qu’en Allemagne.

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CCP : quelle protection au principe actif protégé par le CCP quand ce principe actif est associé à un autre principe actif ? L’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2013

CCP : le CCP ne visant qu’un principe actif couvre-t-il également l’association de ce principe actif avec un autre principe actif ? L’arrêt du 15 janvier 2013 de la Cour de cassation est un simple rappel de l’ordonnance du 9 février 2012 de la CJUE

L’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2013 casse l’arrêt rendu en référé par la Cour de Paris le 16 septembre 2011

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Novartis, l’arrêt retient que la spécialité générique incriminée, composée de valsartan associé à l’HCTZ, ne constitue pas le même produit que le valsartan, seul couvert par le CCP n° 97C0050, et qu’ainsi il n’apparaît pas vraisemblable que toute commercialisation d’un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue une contrefaçon et porte atteinte aux droits détenus par les sociétés Novartis sur ce principe actif ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les droits dont les sociétés Novartis disposaient sur leur brevet n° EP 0 443 983 ne leur auraient pas permis de s’opposer à l’utilisation du valsartan, en tant que médicament, dans les spécialités génériques incriminées qui l’associent à l’HCTZ, et si, en conséquence, ces dernières ne contrefaisaient pas le CCP n° 97C0050, portant, comme le brevet de base, sur le valsartan, et conférant aux sociétés Novartis des droits identiques audit brevet ; la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

La Cour de cassation cite l’ordonnance du 9 février 2012 de la Cour de Justice de l’Union intervenue sur une question préjudicielle britannique:

…..les articles 4 et 5 du règlement n° 469/2009 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un produit consistant en un principe actif était protégé par un brevet de base et que le titulaire de celui-ci pouvait se fonder sur la protection conférée par ce brevet à l’égard de ce produit pour s’opposer à la commercialisation d’un médicament contenant ce principe actif en combinaison avec un ou plusieurs autres principes actifs, un CCP délivré pour ce même produit peut, postérieurement à l’expiration du brevet de base, permettre à son titulaire de s’opposer à la commercialisation par un tiers d’un médicament contenant ledit produit pour une utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration dudit certificat ;

Rappelons que la solution est différente quand le médicament litigieux mis sur le marché ne contient qu’un seul principe actif et que le brevet revendique une composition de principes actifs CJUE 25 novembre 2011.

Le lecteur attentif aura relevé également à l’arrêt du 15 janvier 2013 :

Et attendu que l’appel portant sur des mesures provisoires ayant expiré le 13 novembre 2011 est devenu sans objet ;

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Brevet unitaire : la contrefaçon des brevets unitaires serait-elle définie par 25 législations qui auraient vocation à s’appliquer sur l’ensemble des États membres ?

Comme le dit le règlement adopté en décembre par le Parlement « La principale caractéristique d’un brevet européen à effet unitaire devrait être son caractère unitaire, c’est-à-dire la faculté de fournir une protection uniforme et de produire les mêmes effets dans tous les États membres participants. » mission qui appartiendra à la juridiction unifiée.

Mais quelles sont les règles qui prévoient et déterminent l’atteinte aux droits conférés  par le brevet unitaire ?

Le règlement mettant en œuvre la coopération renforcée  prévoit que les actes contre lesquels le brevet unitaire accorde une protection, sont ceux définis par la loi nationale de l’Etat membre procédant ainsi à une assimilation du brevet européen à effet unitaire avec un brevet national.

Mais attention, avec ce règlement, l’assimilation n’est faite qu’au regard d’un seul brevet national d’un État membre que le règlement désigne en fonction de différents critères.  Ainsi pour définir les actes constitutifs de contrefaçon, il faudra  se reporter aux règles du brevet national auquel le brevet unitaire est assimilé, même pour des actes commis hors de cet Etat puisque la protection doit être unitaire.

Un brevet unitaire assimilé au brevet allemand verra-t-il  sa protection en France comme dans les autres Etats membres de l’Accord soumise aux règles du droit allemand ? Comme il y a 25 Etats membres, et qu’un des critères de l’assimilation est le siège social du titulaire du brevet unitaire, la juridiction unifiée aurait-elle  à connaître 25 législations  pour juger de la contrefaçon des brevets unitaires ?

Est-ce bien là le dispositif mis en place par le brevet unitaire ?

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