Brevet européen annulé pour insuffisance de description de la fibre qui revendique aucun potentiel cancérigène.

L’insuffisance de description est sanctionnée par la nullité du brevet à l’article 138-1b) de la convention de Munich.

L’arrêt du 16 mai 2014 de la Cour de Paris annule un brevet européen délivré par l’Office européen des brevets et maintenu par l’Office après une opposition menée à son terme. Cette annulation intervient pour insuffisance de description et pour extension de la demande initiale.  Seul le premier motif est concerné par ce post.

  • Les dates essentielles

25 mai 1989 : dépôt en Allemagne du brevet par Bayer AG.

12 mai 1990 : dépôt de la demande européenne.

19 septembre 1996 : opposition par la société par Grünzweig + Hartmann (devenue par la suite la société Saint-Gobain Isover G+H AG).

L’opposant acquiert le brevet, l’opposition est retirée.

Mais la Cour retient que:

« la Division d’opposition a décidé de mener la procédure d’opposition jusqu’a son terme et, après un nouvel examen de la validité, de maintenir le brevet, sous une forme amendée.

La demande de brevet n° 0 399 329 comportait initialement uniquement des revendications de produit mais la société Bayer a modifié la rédaction de ses revendications remplaçant finalement les revendications de produit par des revendications d’utilisation de fibres de verre, de composition et de diamètres particuliers.»

Le brevet ° 0 399 320 B2 était en vigueur en France, en Belgique et en Allemagne, entre autres pays et est arrivé à expiration 1e 12 mai 2010.

7 et 17 juillet 2009 : la société Saint-Gobain G+H fait pratiquer un procès-verbal de constat d’achat et le l6 juillet 2009 une saisie-description dans les locaux de la société Knauf Insulation SPRL à Visé en Belgique, sur autorisation du président du tribunal de commerce de Liège du 25 juin 2009.

16 juillet 2009 :   les sociétés Saint-Gobain Isover G+H AG et Saint-Gobain Isover assignent en contrefaçon de la partie nationale du brevet les sociétés Knauf Insulation S.P.R.L et Knauf Insulation :

–          en Belgique,

–          en Allemagne,

–          et en France.

  • La revendication 1ère du brevet français issu du brevet européen

En France, la revendication 1er est opposée, dont la rédaction après opposition est indiquée à l’arrêt dans les termes ci-après.

1. Utilisation des fibres do verre consistant en un verre à la composition suivante en mol%:

SiO 2 : 55-70 de préférence 58-65

B 2 O 3 : 0-5 de préférence 0-4

Al 2 O 3 : 0-3 de préférence 0-1

TiO 2 : 0-6 de préférence 0-3

Oxydes de fer : 0-2 de préférence 0-1

MgO : 1-4

CaO : 8-24 de préférence 12-20

Na 2 O : 10-20 de préférence 12-18

K 2 O : 0-5 de préférence 0,2-3

Fluorure : 0-2 de préférence 0-1

et ayant un diamètre inférieur à 8 μm, où plus de 10 % des fibres de verre ont un diamètre inférieur à 3 μm, en tant que fibres de verre, qui ne présentent aucun potentiel cancérigène, où les proportions de TiO 2 , BaO, ZnO, SrO et ZrO 2 sont inférieures à 1 mol %..

  • L’insuffisance de description alléguée

Les sociétés Knauf soutiennent que le brevet est nul pour insuffisance de description.

Elles exposent à cet effet que la revendication 1 du brevet porte sur l’utilisation de fibres de verre, en tant que fibres de verre, dépourvues de potentiel cancérigène, et la description explique que ‘la cancérogénicité dépend de la persistance’, laquelle ‘est d’autant plus longue que la stabilité chimique est plus forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand‘.

Or, les propriétés pour les fibres données dans la revendication 1 et 2 sont contraires à cette règle, selon les résultats du même titre. Cette incohérence des résultats par des exemples réalisés sur des fibres hors champ du brevet ou par des études non décrites relatives à des fibres conformes au brevet, est soulignée par les deux experts, le Professeur A…. B…. et madame I…. S……. qu’elles ont consultés et qui ont examiné les enseignements du brevet.

  • La position du breveté

Les sociétés Saint Gobain répliquent qu’il n’y a aucune incohérence dans les résultats rapportés car la description n’indique pas que les fibres de la revendication 1 auraient toutes une demi vie de 42 jours mais seulement que des fibres de la revendication n°1 ont une demi-vie de 42 jours et que les fibres de la revendication n° 2 auraient une demi-vie de 115 jours mais que les fibres de la revendication N° 2 ont une demi-vie inférieure à 115 jours.

  • L’analyse de la Cour

Mais ces précisons ne donnent pas plus de cohérence aux résultats présentés par le brevet car les exemples de réalisation n’enseignent pas l’invention telle que protégée.

Aucun exemple de la description ne concerne des fibres ayant la composition donnée aux revendications 1 et 2.

Aucune information technique soutient l’enseignement du brevet et rien n’indique que la société Saint Gobain a réalisé des tests avec des fibres conformes au brevet.

Les études aboutissant aux résultats revendiqués ne sont pas décrites.

Les exemples de réalisation n’illustrent donc pas la description qui présente certaines incohérences avec les revendications.

Aussi l’homme du métier ignore s’il est préférable d’utiliser des fibres ayant un diamètre plus faible, comme l’indique expressément la description, ou un diamètre plus important comme le suggèrent les propriétés attribuées aux fibres des revendications 1 et 2. Il existe une incohérence relativement au diamètre des fibres comme examiné ci-dessous.

Les sociétés Knauf ajoutent relativement à l’insuffisance de description que le brevet ne définit pas l’expression ‘qui ne présentent aucun caractère cancérigène‘ qui est la caractéristique essentielle de la revendication 1.

Elles indiquent que cette expression n’est pas suffisamment définie pour permettre à l’homme du métier d’en déterminer les limites car le brevet ne renvoie à aucune norme qui la définirait et qui se distingue de la classification du CIRC alors que la description ne donne aucune explication sur le sens de celle-ci.

Il ressort des avis des experts consultés ci-dessus cités que cette expression n’est jamais utilisée dans le domaine de la cancérologie.

…..

Elles indiquent également que le brevet ne donne aucune valeur du taux de cancer pour une population de référence d’animaux non exposés et que seules les constations chez l’homme permettent d’écarter ou d’affirmer qu’un produit est cancérogène chez l’homme.

…..

Cependant l’expression ‘qui ne présentent aucun potentiel cancérigène‘ ou ‘qui sont dépourvues de propriétés cancérigènes’ qui est une définition fonctionnelle de l’invention n’est pas suffisamment définie car le brevet n’en donne aucune définition, il ne renvoie à aucune norme, notamment la classification du CIRC qui la définirait, et ne correspond pas à une utilisation de cette expression dans le domaine de la cancérologie, alors qu’il s’agit d’une revendication d’utilisation.

Les tests décrits dans le titre sont hors du champ de celui-ci.

Il est par ailleurs laissé à l’homme du métier le soin de déterminer si le taux de tumeur obtenu est ou non jugé significatif car le brevet n’indique pas quel serait le taux de tumeur de rats n’ayant pas été en contact avec les fibres de verre.

Il en ressort que l’ensemble des enseignements du brevet n’exposent pas de façon suffisamment claire et complète l’invention pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, sans avoir à le compléter.