Loi Pacte au Sénat à partir de mardi

Au Sénat, le projet de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises a fait l’objet d’une procédure de législation en commission partielle selon laquelle le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’est exercé en commission.

Parmi les différentes dispositions qui présentent un intérêt pour les brevets, sont à citer :

Le certificat d’utilité

Article 40

1°– Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au premier alinéa de l’article L. 612-17 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 612-14 et au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 612-14, la référence : « à l’article L. 612-15 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 612-15 » ;

3° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ;

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L’opposition après délivrance du brevet

Article 42

I – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

1° Créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d’opposition abusives ;

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L’activité inventive comme condition de l’examen par l’INPI

Article 42 bis

I– L’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 4°, le mot : « manifestement » est supprimé ; 1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Dont l’objet n’est pas susceptible d’application industrielle au sens du 1 de l’article L. 611-10 et de l’article L. 611-15, ou ne peut pas être considéré comme une invention au sens du 2 de l’article L. 611-10 ; »

2° Après le mot : « alors », la fin du 7° est ainsi rédigée : « qu’il résulte du rapport de recherche que l’invention n’est pas nouvelle ou n’implique pas d’activité inventive ; ».

II– Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente Il est applicable aux demandes de brevet dont le rapport de recherche a été notifié au déposant à compter de la date d’entrée en vigueur du I.

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A relever également d’importants changement pour la création d’entreprises pour les fonctionnaires inventeurs.

Malgré la procédure suivie au Sénat, de nombreux amendements ont été déposés et seront débattus dans la semaine à venir.