Par un arrêt rendu le 24 juin 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une clarification majeure sur l’articulation entre la titularité du brevet, la qualité à agir en contrefaçon et l’action en revendication.
Le litige intervient dans le domaine de la chimie. La contrefaçon nécessite de longs développements au pourvoi, mais c’est un autre aspect qui retient l’attention.
En effet, un mois avant la naissance de son action en contrefaçon, la société a engagé une action en revendication de la propriété d’un brevet déposé par la société visée par l’action en contrefaçon. On notera que ce second brevet n’a pas été invoqué au titre de l’action en contrefaçon. Il y a donc bien une action en revendication de brevet dans cette affaire.
Mais c’est là que cette affaire prend une tournure singulière, la société poursuivie en contrefaçon conteste la qualité à agir du titulaire du brevet au motif qu’il ne serait pas valablement l’ayant cause du véritable inventeur. Ce n’est donc pas sur l’action engagée en revendication de brevet que ce pourvoi apporte un éclairage sur l’action en revendication de brevet…
Pourtant, la Cour de cassation tranche avec netteté : le fait que le demandeur savait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet. Jusqu’à ce qu’une action en revendication aboutisse contre lui, le titulaire inscrit conserve donc qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard des tiers.
Pour les praticiens, l’enseignement est clair : il ne faut pas confondre la question du droit au titre (qui détermine la propriété) avec celle de la capacité processuelle à agir sur son fondement. Une contestation sur l’origine de l’invention ou sur la qualité du véritable inventeur ne neutralise pas automatiquement l’action du titulaire inscrit contre des tiers. Cette distinction, théoriquement connue, reçoit ici une formulation particulièrement exploitable en contentieux comme en conseil.