Deux décisions importantes relatives aux inventions réalisées par des fonctionnaires et agents publics : l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mars 2024 et celui de la Cour de cassation du 3 juin 2026.
L’enseignement
La cession d’un brevet à un tiers, lorsqu’elle est faite à titre onéreux en vue de son exploitation, ne constitue pas un abandon de valorisation mais, au contraire, un acte de valorisation. Autrement dit, lorsqu’une personne publique transfère un brevet pour permettre sa reprise et son exploitation par un tiers, elle demeure dans une logique de valorisation économique et juridique de l’invention.
Les faits brièvement
L’affaire concernait un maître de conférences co-inventeur de deux familles de brevets exploitées dans une stratégie de transfert de technologie.
Après l’échec de la première structure d’exploitation, les brevets ont été cédés à une autre société.
L’inventeur soutenait que cette situation révélait une absence de valorisation, ce qui aurait dû lui permettre de reprendre les droits patrimoniaux sur le fondement de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle.
Une position de principe du Tribunal de Paris, de la Cour de Paris et de la Cour de cassation
Successivement, le Tribunal de Paris, la Cour de Paris et la Cour de cassation rejettent cette thèse : ils distinguent clairement l’absence de volonté de valoriser d’une tentative réelle de valorisation qui n’a pas produit les résultats espérés. Les dépôts de brevets, leur maintien en vigueur, la licence initiale puis la cession finale au repreneur sont analysés comme les différentes étapes d’une même démarche de valorisation.
L’intérêt pratique de la solution est majeur pour les universités, organismes de recherche et structures publiques de transfert technologique. Elle sécurise les stratégies de cession de brevets après une première exploitation infructueuse et évite qu’une sortie du brevet du patrimoine public soit trop rapidement qualifiée d’abandon.
La Cour de cassation opère une distinction importante entre, d’une part, la propriété ou la reprise des droits sur l’invention et, d’autre part, les droits financiers de l’inventeur. Sur ce second point, l’arrêt de cassation casse partiellement la décision d’appel, faute pour celle-ci d’avoir examiné de manière autonome certaines demandes liées à l’intéressement, à la carrière, au concours scientifique et au préjudice moral.
La cassation partielle du 3 juin 2026
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris