Exécution provisoire suspendue au regard du public et des commentateurs susceptibles de confondre défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive

L’exécution provisoire est souvent ordonnée par les premiers juges. L’arrêt du 29 novembre 2012 du Premier Président de la Cour de Paris suspend une exécution provisoire mais uniquement sur un chef du jugement,  sa motivation devra intéresser les commentateurs.

  • La décision du Tribunal

Le 7 juin 2012, le tribunal de grande instance de Lille a :

– rejeté les demandes des sociétés SA INTERSPORT France et SARL JIL tendant à voir annuler les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 5 mai 2006 par Maîtres C…… et B…………ainsi que l’ensemble des actes dressés par eux,

– débouté les sociétés SA INTERSPORT France et SARL JIL de leur demande au titre de la nullité des revendications 1 à 3 et 5 à 7 du brevet FR 04 12210 pour insuffisance de description,

– déclaré nulles les revendications 1 à 3 et 5 à 7 du brevet FR 04 12210 et ce, pour défaut d’activité inventive,

– débouté les sociétés SNC PROMILES et SA DECATHLON de leurs demandes au titre de la contrefaçon des revendications 1 à 3 et 5 à 7 du brevet FR 04 12210,

– dit que la présente décision, une fois devenue définitive, serait publiée au Registre National des Brevets, à l’initiative de la partie la plus diligente,

– ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix des sociétés SA INTERSPORT France et SARL JIL et dans deux revues au choix de la société SARL LEISURE’N PLEASURE, dans la limite de 5 000 euros HT par insertion, soit un total de 20 000 euros HT, aux frais des sociétés SNC PROMILES et SA DECATHLON, engagées in solidum,

– rejeté la demande de la société SARL LEISURE’N PLEASURE relative au paiement d’une provision au titre des frais de publication du jugement,

– débouté la société SA DECATHLON de l’intégralité de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

– rejeté la demande des sociétés SNC PROMILES et SA DECATHLON tendant à écarter des débats le courrier de M. SZARO,

– condamné la société SNC PROMILES à payer à la SARL LEISURE’N PLEASURE la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné in solidum les sociétés SNC PROMILES et SA DECATHLON à payer à chacune des sociétés SA INTERSPORT France, SARL JIL et SARL LEISURE’N PLEASURE la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les sociétés SNC PROMILES et SA DECATHLON de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum les sociétés SNC PROMILES et SA DECATHLON aux dépens, avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Les sociétés DECATHLON et PROMILES ont interjeté appel de cette décision et ont assigné en référé devant le Premier Président pour suspendre l’exécution provisoire.

  • L’ordonnance présidentielle est rendue le 29 novembre 2011

L’exécution provisoire est maintenue  pour la condamnation des 88 000 Euros et pour « le chef du dispositif de la décision entreprise en ce qu’il a débouté les sociétés PROMILES et DECATHLON de leurs demandes au titre de la contrefaçon des revendications 1 à 3 et 5 à 7 du brevet FR 04 12210 », nous ne nous y arrêtons pas.

Mais l’exécution provisoire est suspendue du chef de la décision ayant déclaré nulles les revendications 1 à 3 et 5 à 7 de ce brevet pour défaut d’activité inventive.

Voyons la motivation du Premier Président de la Cour d’appel de Paris.

Que la publication, indissociablement ordonnée, du dispositif, en son entier, est de nature à laisser croire à un public non initié aux rouages judiciaires, public d’autant plus large qu’est grande la renommée de la société DECATHLON, que l’annulation des revendications susvisées est définitive ; que le public, et les commentateurs de la décision, peu avertis de la complexité de la matière, sont susceptibles de confondre défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive ;

Que cette publication, en outre limitée au seul dispositif du jugement, est, dès lors, de nature à jeter le discrédit sur le comportement des sociétés PROMILES et DECATHLON, en donnant à penser qu’elles ont mis sur le marché une solution brevetée qui n’était pas nouvelle, ce que tendrait à accréditer la condamnation de la société PROMILES à des dommages et intérêts et ce, alors même que le support des motifs de la décision ne viendrait pas éclairer celle-ci, et que la procédure d’appel est pendante devant la Cour ;