Brevet Unitaire, Juridiction Unifiée du Brevet : la France procédera par Ordonnance.

Malgré le Brexit, le Brevet Unitaire et la Juridiction Unifiée du Brevet poursuivent leur mise en place.

  LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle .

Article 109

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

……..

3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et avec le règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;
4° Nécessaires pour mettre en œuvre l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;

La décision du Conseil Constitutionnel en date du 17 novembre 2016 sur la Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a maintenu en effet, l’habilitation donnée au gouvernement de procéder par ordonnance. La décision du 17 novembre est .

– Sur les articles 109 et 110 :

  1. Les articles 109 et 110 de la loi déférée habilitent le Gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances des mesures relevant normalement du domaine de la loi. Le 1° du paragraphe I de l’article 109 l’autorise ainsi à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la réforme, prévue à l’article 12 de la loi déférée, du traitement de certains contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale. Le 2° du même paragraphe I habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des dispositions limitant la présence des magistrats au sein des commissions administratives. Les 3° et 4° l’autorisent à adapter la législation en matière de propriété intellectuelle. Le 5° habilite le Gouvernement à définir les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne pourront donner des consultations juridiques et rédiger certains actes sous seing privé. Le 6° prévoit l’élaboration par ordonnances de la partie législative du code pénitentiaire. Le 7° habilite le Gouvernement à modifier les règles relatives au permis de conduire. Le 8° l’autorise à encadrer par ordonnances le recours, dans chaque cour d’appel, à des experts interprètes ou à des traducteurs non-inscrits sur les listes des experts judiciaires. Le 9° permet de modifier les règles d’accès à la profession d’avocat. Les paragraphes II et III de l’article 109 fixent le délai dans lequel doivent être prises ces ordonnances ainsi que le délai de dépôt des projets de loi de ratification. Enfin, le paragraphe I de l’article 110 de la loi déférée habilite le Gouvernement à mettre en conformité, par ordonnances, le droit français avec un règlement européen relatif à l’insolvabilité. Le paragraphe III de l’article 110 fixe le délai de dépôt du projet de loi de ratification.
  2. Les députés requérants soutiennent que, compte tenu de l’accroissement du nombre des habilitations au cours de la discussion parlementaire, les articles 109 et 110 « démontrent un usage abusif » de la procédure prévue à l’article 38 de la Constitution. Ils contestent également l’insuffisante précision des habilitations prévues aux 4°, 7° et 10° du paragraphe I de l’article 109, ainsi qu’à l’article 110. Il en résulterait une méconnaissance de l’article 38 de la Constitution. Ils estiment par ailleurs que les 6° et 7° du paragraphe I de l’article 109 sont entachés d’incompétence négative.
  3. Les sénateurs requérants soutiennent que le 10° du paragraphe I de l’article 109 a été introduit par un amendement dépourvu de lien, même indirect, avec le texte initial du projet de loi et que l’habilitation qu’il prévoit est formulée en des termes insuffisamment précis.

. En ce qui concerne la place du 10° du paragraphe I de l’article 109 dans la loi déférée :

  1. Introduites en première lecture à l’Assemblée nationale, les dispositions du 10° du paragraphe I de l’article 109, qui habilitent le Gouvernement à réformer par ordonnances l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

. En ce qui concerne la place d’autres dispositions de l’article 109 dans la loi déférée :

  1. Introduites en première lecture à l’Assemblée nationale, les dispositions du 6° et du 9° du paragraphe I de l’article 109, qui habilitent le Gouvernement à recourir à des ordonnances pour, d’une part, élaborer la partie législative du code pénitentiaire et, d’autre part, modifier les règles d’accès à la profession d’avocat, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

. En ce qui concerne le recours aux ordonnances :

  1. Selon le premier alinéa de l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Si cette disposition fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention, elle n’impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cette habilitation.
  2. En premier lieu, le 4° du paragraphe I de l’article 109 autorise le Gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre de l’accord signé à Bruxelles le 19 février 2013 relatif à la juridiction unifiée du brevet, qui dispose d’une compétence exclusive pour les litiges civils liés à la contrefaçon et à la validité des brevets européens. Le 7° du même paragraphe I habilite le Gouvernement à modifier la partie législative du code de la route, afin d’aménager les modalités de majoration du nombre de points affectés pendant le délai probatoire postérieur à l’obtention du permis de conduire, pour les jeunes conducteurs suivant une formation après l’obtention de ce permis. L’article 110 de la loi déférée autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à l’application du règlement européen du 20 mai 2015 mentionné ci-dessus.
  3. 94. Il résulte de ce qui précède que les habilitations prévues aux 4° et 7° du paragraphe I de l’article 109 et à l’article 110 sont précisément définies dans leur domaine et dans leurs

finalités. Le grief tiré de leur insuffisante précision doit donc être rejeté.

  1. En second lieu, aux termes mêmes de l’article 38 de la Constitution, le domaine de l’habilitation peut comprendre toute matière qui relève du domaine de la loi. Est par conséquent inopérant le grief selon lequel le 7° du paragraphe I de l’article 109, qui permet au Gouvernement de modifier certaines dispositions du code de la route par ordonnances, est entaché d’incompétence négative.
  2. Le reste de l’article 109 et l’article 110, qui ne méconnaissent ni l’article 38 de la Constitution ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.