« Secret », « confidentiel » : la trop grande fréquence de ces termes nuit-elle à leur efficacité ?

Nombreuses sont les entreprises qui placent en tête de leur document les mentions « confidentiel » ou encore « secret »  ou leur traduction dans différentes langues ou des termes de sens équivalents.Portée des mentions "confidentiel", "confidential" et "secret"

Ces mentions sont souvent recommandées pour prémunir l’entreprise contre une divulgation des informations contenues dans ce document en cas de dépôt ultérieur à titre de demande de brevet ou encore dans les contrats, en cas de violation à cette prescription, pour mettre en œuvre un manquement contractuel.

Néanmoins leur emploi de manière presque systématique ne fait-il pas perdre à ces termes le bénéfice que l’on en attend ?

À se reporter à l’arrêt rendu le 17 novembre 2011 par la Cour de Cassation, [ ici ] la prudence dans ces emplois devrait être requise ou du moins dans les conséquences que l’entreprise peut raisonnablement en attendre.

Un salarié  « directeur ingénerie » d’une entreprise, a été licencié pour faute grave par son employeur, mais cette qualification ayant été annulée par la Cour d’appel, l’ex-employeur s’est pourvu en cassation.

A la lecture de l’arrêt de la Cour de Cassation, on comprend que l’employeur reprochait à son ancien salarié d’avoir adressé à une société des documents bien que ceux-ci portaient la mention « confidentiel » et sans avoir obtenu de cette société un accord de confidentialité comme l’exigeaient les procédures internes.

Pour la Cour d’appel, cet envoi par le salarié ne constituait pas une faute grave :

–          les documents transmis « ne consistaient pas en des plans de fabrication ni ne contenaient aucun secret de fabrication »,

–          l’entreprise à laquelle appartenait ce salarié et la société destinataire de cet envoi entretenaient des relations commerciales suivies,

–          et « la majorité des transactions commerciales portait la mention « confidentiel »,

Certes cet arrêt est intervenu en matière salariale, il n’est donc pas certain que son enseignement puisse être transposé dans un contentieux entre deux sociétés,  mais le point important serait qu’il n’y aurait pas un pouvoir discrétionnaire de l’entreprise à qualifier de confidentiels tous documents ou plus exactement de voir dans le non-respect des règles de la confidentialité un manquement réel à la confidentialité, il faudrait encore que le document  ainsi communiqué mérite objectivement cette qualification de « confidentiel ».