Brevetabilité des cellules souches

Le régime des cellules souches embryonnaires humaines et leur éventuelle exclusion de la brevetabilité par l’article 6 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques sont à nouveau examinés par la Cour de Justice.L’importance de cet arrêt du 18 décembre 2014 est soulignée par la formation de la Cour de Justice : la Grande Chambre. Affaire C‑364/13, International Stem Cell Corporation C/ Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks. L’arrêt est ici.

Son impact est considérable pour la recherche.

La question préjudicielle posée par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) à la Cour de Justice :

«Les ovules humains non fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se diviser et à se développer, et qui, à la différence des ovules fécondés, contiennent uniquement des cellules pluripotentes et ne sont pas en mesure de se développer en êtres humains, sont-ils visés par l’expression ‘embryons humains’ [figurant] à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44[…]?»

Le contexte technique à la question posée

17      La juridiction de renvoi expose que la parthénogenèse consiste en l’activation d’un ovocyte, en l’absence de spermatozoïdes, par un ensemble de techniques chimiques et électriques. Cet ovocyte, dénommé «parthénote», serait en mesure de se diviser et de se développer. Cependant, selon les connaissances scientifiques actuelles, les parthénotes mammaliens ne pourraient jamais se développer jusqu’à terme en raison du fait que, à la différence d’un ovule fécondé, ils ne contiennent pas d’ADN paternel, lequel est nécessaire au développement du tissu extraembryonnaire. S’agissant des parthénotes humains, il aurait été démontré que ceux-ci se développent uniquement jusqu’au stade du blastocyste, en cinq jours environ.

La Cour relève un point essentiel :

35      …… l’affaire au principal porte uniquement sur la qualification, au regard de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44, d’un parthénote humain en tant que tel, et non d’un parthénote qui ferait l’objet d’interventions additionnelles relevant du génie génétique.

La Cour distingue ainsi cette affaire de l’arrêt Brüstle :

27      Il résulte ainsi de l’arrêt Brüstle (EU:C:2011:669) qu’un ovule humain non fécondé doit être qualifié d’«embryon humain», au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44, pour autant que cet organisme est «de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain».

28      Comme l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 73 de ses conclusions dans la présente affaire, cette expression doit être entendue en ce sens que, pour pouvoir être qualifié d’«embryon humain», un ovule humain non fécondé doit nécessairement disposer de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain.

La décision de la Grande Chambre de la Cour de justice du 18 décembre 2014

L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens qu’un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ne constitue pas un «embryon humain», au sens de cette disposition, si, à la lumière des connaissances actuelles de la science, il ne dispose pas, en tant que tel, de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.