Les titres de propriété industrielle au projet de loi Pacte

Les nouveautés pour les titres de propriété industrielle au projet de loi Pacte, le Plan d’action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises,   présenté le 18 juin 2018 au Conseil des Ministres.

La demande provisoire de brevet

La demande provisoire de brevet n’étant pas visée en tant que telle au projet de loi, sa création s’appuiera probablement sur l’article L612-2 du C.P.I et les modifications attendues interviendront uniquement à la partie règlementaire du Code.

Le certificat d’utilité réactualisé, sa validité est portée à 10 ans.

Article 40

  1. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :

  1. a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
  2. b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 612-14, au premier alinéa de l’article L. 612-15 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 612-14, les mots : « à l’article L. 612-15 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 612-15 » ;

3° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ;

4° Après l’article L. 515-1, il est rétabli un article L. 515-2 ainsi rédigé :

« La formule exécutoire prévue au paragraphe 2 de l’article 71 du règlement mentionné à l’article L. 515-1 est apposée par l’Institut national de la propriété industrielle. » ;

5° L’article L. 811-1-1 est ainsi modifié :

Dans le tableau du a du 2°, les lignes :

«

Articles L. 611-2 à L. 611-6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 612-14 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992
Articles L. 612-15 à L. 612-17 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

» ;

sont remplacées par les lignes suivantes :

«

Article L. 611-2 Loi n° ….. du …..
Articles L. 611-3 à L. 611-6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992
Article L. 612-14 Loi n° ….. du …..
Article L. 612-15 Loi n° ….. du …..
Articles L 612-16 à L. 612-17 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

».

  1. – Les articles L. 611-2, L. 612-14 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au deuxième alinéa de l’article L. 612-15, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

La création d’une procédure d’opposition au brevet devant l’INPI

Article 42

  1. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

1° Créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet ;

2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l’exercice de ce droit ;

3° Permettre d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  1. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Des mesures d’harmonisations sur les modèles (voir l’article 40 ci-dessus) et sur les marques

Article 69

  1. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;

2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation nationale liées à cette application ;

3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  1. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.