Action en responsabilité contre l’INPI, l’office est privé du double degré de juridiction.

Par son arrêt du 19 septembre 2012, la Cour de Paris s’était reconnue compétente sur l’action directe en responsabilité contre l’INPI engagée par une entreprise qui s’était vue poursuive en contrefaçon au regard d’un CCP dont la constatation de déchéance du Directeur de l’INPI pour défaut de paiement avait été finalement annulée. Ce blog en avait parlé. C’est ici.Le 11 mars 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Cet arrêt est d’une grande importance puisqu’il ouvre de nouveaux contentieux. Il est ici.

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir énoncé que c’est dans la continuité d’une tradition qui soumet au juge civil la matière des brevets que les dispositions de l’article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, qui sont dérogatoires au principe de la séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres juridictionnels, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l’INPI dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle, l’arrêt retient que le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l’INPI en cette matière aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu’il aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses attributions ; qu’en l’état de ces énonciations dont elle a déduit que, sauf à instituer une rupture d’égalité entre les justiciables et à contrevenir à la logique d’un bloc homogène de compétence judiciaire pour l’ensemble des contestations liées aux décisions prévues à l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’action en responsabilité est engagée par l’auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief, la cour d’appel a, à bon droit, retenu la compétence de l’ordre judiciaire ;

Et attendu, en second lieu, que c’est à bon droit que l’arrêt énonce que l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, qui confère à la cour d’appel une compétence en premier et dernier ressort, déroge expressément au principe du double degré de juridiction ;