Revendication de type Markush devant la Cour de justice

Chacun se souvient de l’ordonnance de référé du 11 janvier 2019 de la Présidente du Tribunal de grande instance de Paris où il était question d’une revendication de type Markush.

La définition qui en était donnée :

« Une formule Markush est une structure chimique générale constituée d’une partie « invariable » (une structure commune de base) et d’une ou plusieurs parties « variables ». Les parties variables sont appelées « substituants » ou « groupes » et sont définies sous forme d’alternatives fonctionnellement équivalentes pouvant être sélectionnées dans une liste d’options.

Ce type de formules permet de représenter la classe de composés au moyen d’une formule structurelle composée d’un squelette spécifique avec des substituants, généralement désignés par Rl, R2, ect…et par le biais d’explications dans la description et/ou les revendications définissant quels types de substituantsR1, R2, etc… comprennent. Cela permet ainsi àde grandes classes de composés d’être définies très précisément et d’éviter l’énumération de trop longues listes.

La pratique des « revendications de type Markush » est généralement admise par les offices de brevet dans le monde entier, et notamment par l’OEB ou l’INPI. »

Une interdiction provisoire a été ordonnée par le Juge français.

Cette décision française se réfèrait notamment « à la décision d’interdiction provisoire rendue dans le cadre de la procédure parallèle menée au Royaume-Uni »

La question préjudicielle soumise à la Cour de Justice :

Lorsque le seul principe actif faisant l’objet d’un certificat complémentaire de protection délivré au titre du [règlement no 469/2009] (1) fait partie d’une catégorie de composés relevant d’une définition Markush donnée dans une revendication du brevet, qui incarnent tous le cœur de l’activité inventive technique du brevet, suffit-il, aux fins de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009, que, au vu de sa structure, le composé soit immédiatement reconnu comme un composé relevant de la catégorie (et soit dès lors protégé par le brevet en vertu la loi nationale sur les brevets) ou faut-il que les substituants spécifiques nécessaires à la formation du principe actif figurent parmi ceux que l’homme du métier peut déduire dans une lecture des revendications du brevet fondée sur ses connaissances générales?

(1) Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO 2009, L 152, p. 1).

La juridiction de renvoi : Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)