Délai pour payer la première annuité française après la délivrance du brevet européen

Quand le brevet européen est délivré, son titulaire se trouve confronté au paiement des annuités dans les différents pays désignés. Pour la partie française d’un brevet européen de quel délai dispose-t-il ?

–          Celui de l’article 141 § 2 de la Convention,

–          celui de l’article R614 – 16 du Code de la propriété intellectuelle,

–          ou un autre délai ?

Réponse avec l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 2014.

La Chronologie

23 octobre 2003 : dépôt de la demande européenne.

19 octobre 2011 ; publication de la délivrance du brevet européen avec désignation de la France.

5 juin 2012 : paiement de la neuvième annuité avec surtaxe de retard.

7 juin 2013 : constatation de la déchéance par l’INPI « au motif que la neuvième échéance n’a pas été versée en temps utile ».

26 novembre 2013 : l’INPI rejette le recours gracieux du titulaire.

26 février 2014 ; recours du titulaire contre la décision de l’INPI.

La position de l’INPI rapportée à l’arrêt

Considérant que la décision du 26 novembre 2013 faisant l’objet du présent recours rejette le recours gracieux formé par la société D……. contre le prononcé de la déchéance au motif que la redevance pouvait soit encore être valablement acquittée sans redevance de retard dans le délai de deux mois prévu par l’article 141, paragraphe 2 de la convention de Munich sur le brevet européen (soit jusqu’au 19 décembre 2011), soit être acquittée moyennant le versement d’une redevance de retard, dans le délai de six mois à compter de l’échéance prévu par l’article R 614-16 du code de la propriété intellectuelle (soit jusqu’au 02 mai 2012) et que le paiement du 05 juin 2012 est donc intervenu en dehors de ces deux délais, lesquels selon le directeur général de l’INPI, se chevauchent et ne s’additionnent pas ;

Le rappel de la règle française quant à la date de l’échéance de l’annuité

Considérant que l’article L 612-19 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d’État » ;

Considérant que l’article R 613-46 du dit code dispose que « le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande«  ;

La computation par la Cour de Paris des deux délais des articles 141§2 de la Convention et R 614-16 du C.P.I

Considérant que le brevet ayant été déposé le 23 octobre 2003, la neuvième annuité de la redevance est donc venue à échéance le 31 octobre 2011, c’est-à-dire dans les deux mois suivant la publication le 19 octobre 2011 de sa délivrance au Bulletin européen des brevets ;

Considérant dès lors que la société D…….  disposait du délai de deux mois prévu par l’article 141, 2ème paragraphe, de la convention de Munich pour s’acquitter du paiement de cette redevance sans surtaxe, soit jusqu’au 19 décembre 2011 ;

Considérant enfin qu’à l’expiration de ce délai cette société disposait du délai supplémentaire de six mois prévu par le deuxième alinéa de l’article R 614-16 du code de la propriété intellectuelle moyennant le paiement d’une redevance de retard, soit jusqu’au 19 juin 2012 ;

La décision de la Cour

Annule la décision rendue le 26 novembre 2013 par le directeur général de l’INPI

 

 

2 thoughts on “Délai pour payer la première annuité française après la délivrance du brevet européen

  1. Dépôt à l’OEB le 23/10/03
    Publication délivrance le 19/10/11
    Article 86(1) CBE + R53:
    paiement à l’OEB de la première taxe annuelle pour l’année brevet 3 le 31/10/05
    Au moment de la délivrance le 19/10/11 nous sommes dans l’année brevet commencée le 23/10/10, c’est à dire l’année brevet 8 avec la taxe payée à l’office le 31/10/10.
    Article 86(2) : aucune taxe annuelle n’est due à l’ OEB pour l’année brevet 9 qui doit donc être payée à l’INPI, normalement au 31/10/11.
    Mais l’article 141 de le CBE donne un délai supplémentaire sans taxe de 2 mois. L’article R614-16 vise explicitement le délai de cet article. Les 6 mois s’ajoutent donc à ce délai de 2 mois. Je ne vois pas effectivement pas comment interpréter autrement l’article R614-16 même si l’INPI a pensé le contraire ou qu’elle a simplement oublié. Apparemment la cour n’éprouve pas le besoin de motiver plus sa décision.

    Il est intéressant de noter que dans la CBE, en cas de restitutio in integraum (A122) ou de requête en révision A112bis, les taxes annuelles sont dues le jour de la reprise de la procédure mais il y un délai de 4 mois sans frais ou de 6 mois avec surtaxe ce dernier calculé à partir de la restauration de la procédure. (cad que les 6 mois ne sont pas en plus des 4 mois) La computation est cependant explicite dans la R 51 de la CBE.

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