CCP : les trois questions préjudicielles sur les médicaments à multiples principes actifs

Le CCP combine un brevet, un principe actif et une AMM. Qu’advient-il quand le pluriel s’immisce ?

Au regard d’un médicament composé de plusieurs principes actifs dont un est protégé par un brevet éligible au régime du CCP, un CCP peut-il être effectivement obtenu ?

Cette problématique sous différentes variantes donne lieu actuellement à plusieurs questions préjudicielles.

Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 24 décembre 2010 — University of Queensland, CSL Ltd/Comptroller-General of Patents, Design and Trade Marks

(Affaire C-630/10)

(2011/C 89/19)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: University of Queensland, CSL Ltd.

Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents, Design and Trade Marks.

Questions préjudicielles

1) Le règlement n o 469/2009 ( 1 ) (le règlement CCP) reconnaît, parmi les autres objectifs identifiés dans les considérants, la nécessité que l’octroi d’un CCP par chacun des États membres de la Communauté aux titulaires de brevets nationaux ou européens se fasse dans les mêmes conditions, comme le montrent les septième et huitième considérants. En l’absence d’harmonisation communautaire du droit des brevets, quel sens faut-il donner au membre de phrase «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» à l’article 3, point a), du règlement CCP, et quels sont les critères permettant de déterminer s’il en est ainsi?

2) Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un médicament composé de plus d’un seul composant actif, convient-il d’utiliser des critères supplémentaires ou différents pour déterminer si oui ou non «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP, et si oui, quels sont ces critères supplémentaires ou différents?

3) L’un de ces critères supplémentaires ou différents est-il la question de savoir sir ces principes actifs sont mélangés ensembles plutôt que d’être administrés dans des préparations différentes mais en même temps?

4) Aux fins de l’article 3, point a), un vaccin couvrant plusieurs pathologies composé de multiples antigènes est-il «protégé par un brevet de base» si l’un des antigènes du vaccin est «protégé par le brevet de base en vigueur»?

5) Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un médicament composé de plus d’un seul composant actif, convient-il de tenir compte, pour déterminer si oui ou non «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP, du fait que le brevet de base est l’un des brevets d’une famille de brevets fondée sur la même demande de brevet originale et comportant un brevet mère et deux brevets divisionnaires qui, pris ensembles, protègent tous les principes actifs du médicament?

6) Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un brevet de base comportant des revendications pour «un procédé pour obtenir un produit» au sens de l’article 1, sous c), le «produit» de l’article 3, sous a), doit-il être obtenu directement au moyen de ce procédé?

Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 5 janvier 2011 — Daiichi Sankyo Company/Comptroller- General of Patents

(Affaire C-6/11)

(2011/C 63/42)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daiichi Sankyo Company.

Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents.

Questions préjudicielles

1) Le règlement n o 469/2009 (le règlement CCP) ( 1 ) reconnaît, parmi les autres objectifs identifiés dans les considérants, la nécessité que l’octroi d’un CCP par chacun des États membres de la Communauté aux titulaires de brevets nationaux ou européens se fasse dans les mêmes conditions, comme le montrent les septième et huitième considérants. En l’absence d’harmonisation communautaire du droit des brevets, quel sens faut-il donner au membre de phrase «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» à l’article 3, point a), du règlement CCP, et quels sont les critères permettant de déterminer s’il en est ainsi ?

2) Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un médicament composé de plus d’un seul composant actif, convient-il d’utiliser des critères supplémentaires ou différents pour déterminer si oui ou non «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP, et si oui, quels sont ces critères supplémentaires ou différents?

3) La condition, pour qu’une composition de principes actifs citée dans une autorisation de mettre un médicament sur le marché fasse l’objet d’un CCP, qui est que le produit soit «protégé par un brevet de base» au sens des articles 1 et 3 dudit règlement, est-elle remplie, eu égard au libellé de l’article 4 du règlement CCP, si le produit contrefait le brevet de base au titre du droit national?

4) Le fait de remplir la condition, pour qu’une composition de principes actifs citée dans une autorisation de mettre un médicament sur le marché fasse l’objet d’un CCP, qui est que le produit soit «protégé par un brevet de base» au sens des articles 1 et 3 dudit règlement, dépend-il, eu égard au libellé de l’article 4 du règlement CCP, de la question de savoir si le brevet de base contient une ou plusieurs revendications qui mentionnent spécifiquement une composition 1) d’une classe de composants qui inclut l’un des principes actifs dudit produit et 2) une classe d’autres principes actifs qui peut n’être pas spécifiée mais qui inclut l’autre principe actif dudit produit; ou suffit-il que le brevet de base contiennent une ou plusieurs revendications qui 1) portent sur une classe de composants qui incluent l’un des principes actifs dudit produit et qui 2) utilisent un langage qui, en droit national, étend la portée de la protection pour inclure la présence d’autres principes actifs non spécifiés incluant l’autre principe actif dudit produit?

Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (Angleterre et Pays de Galle) le 5 juillet 2010 – Medeva BV / Comptroller-General of Patents

(affaire C-322/10)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Civil Division) (Angleterre et Pays de Galle).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Medeva BV.

Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents.

Questions préjudicielles

1.    Le règlement n° 469/20091 (le règlement CCP) reconnaît, parmi les autres objectifs identifiés dans les considérants, la nécessité que l’octroi d’un CCP par chacun des États membres de la Communauté aux titulaires de brevets nationaux ou européens se fasse dans les mêmes conditions, comme le montrent les septième et huitième considérants. En l’absence d’harmonisation communautaire du droit des brevets, quel sens faut-il donner au membre de phrase « le produit est protégé par un brevet de base en vigueur » à l’article 3, point a), du règlement CCP, et quels sont les critères permettant de déterminer s’il en est ainsi?

2.    Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un médicament composé de plus d’un seul composant actif, convient-il d’utiliser des critères supplémentaires ou différents pour déterminer si oui ou non « le produit est protégé par un brevet de base en vigueur » au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP, et si oui, quels sont ces critères supplémentaires ou différents?

3.    Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un vaccin couvrant plusieurs pathologies, convient-il d’utiliser des critères supplémentaires ou différents pour déterminer si oui ou non « le produit est protégé par un brevet de base en vigueur » au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP, et si oui, quels sont ces critères supplémentaires ou différents?

4.    Aux fins de l’article 3, point a), un vaccin couvrant plusieurs pathologies composé de multiples antigènes est-il « protégé par un brevet de base » si l’un des antigènes du vaccin est « protégé par le brevet de base en vigueur »?

5.    Aux fins de l’article 3, point a), un vaccin couvrant plusieurs pathologies composé de multiples antigènes est-il « protégé par un brevet de base » si tous les antigènes dirigés contre une des pathologies sont « protégés par le brevet de base en vigueur »?

6.    Le règlement CCP, et plus particulièrement son article 3, point b), permet-il l’octroi d’un certificat complémentaire de protection pour un principe actif isolé ou une composition de principes actifs lorsque:

a)    un brevet de base en vigueur protège le principe actif isolé ou la combinaison de principes actifs au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP; et que

b)    un médicament contenant le principe actif isolé ou la combinaison de principes actifs associés à un ou plusieurs autres principes actifs fait l’objet d’une autorisation valide, délivrée conformément à la directive 2001/83/CE2 ou à la directive 2001/82/CE3, qui est la première autorisation de mise sur le marché ayant permis la mise sur le marché du principe actif isolé ou de la combinaison de principes actifs?

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1 – Règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1)

2 – Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67)

3 – Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311, p. 1)