Brevet européen : la Cour de Paris confirme un jugement qui a annulé la partie française d’un brevet européen

La Cour de Paris confirme un jugement qui a annulé la partie française d’un brevet européen. Cet arrêt du 23 janvier 203 intervient après un premier arrêt définitif qui en avait déjà annulé la revendication 14.

24 juin 1992 : dépôt du brevet européen dont MEDIDOM est titulaire en France, EP 520 414, ‘PROCEDE D’OBTENTION DE DIACETHYLRHEINE’.

29 novembre 2011 : la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris du 30 juin 2010 qui a annulé la revendication 14 de produit pour défaut de nouveauté sur l’assignation du 12 décembre 2008 de BIOGARAN dans un litige avec NEGMA, licenciée exclusive exploitant le brevet sur le marché français.

11 juin 2007 : assignation à la requête de SYNTECO qui fabrique et vend aux sociétés BIOGARAN et MYLAN la diacytlrhéine ou diacéréine, en annulation du brevet.

1 er octobre 2008 : MYLAN intervient volontairement.

12 novembre 2010 : le TGI de Paris annule les revendications 1 à 13 du brevet pour défaut d’activité inventive et rejette les demandes en dommages et intérêts des sociétés SYNTECO et MYLAN.

Le 23 janvier 2013 : la Cour de Paris confirme le jugement qui a annulé la revendication première pour défaut d’activité inventive.

Considérant toutefois qu’il est admis que l’article publié en 1988 (document D2) sur la synthèse de la rhéine permet à un stade intermédiaire d’obtenir de la diacéréine, même s’il ne vise pas d’impureté de type aloémodine et suggère d’utiliser un solvant polaire organique partiellement miscible dans l’eau ( acétate d’éthyle) ; qu’à supposer que cet article comporte une erreur (selon rapport du professeur R du 6 mars 2009 concluant que la synthèse de la  diacétylrhéine ne permettrait pas en toute rigueur d’obtenir le résultat décrit) il indique que la suspension est extraite avec le solvant et lavée avec de l’eau avant élimination du solvant ;

Considérant, par ailleurs, que le procédé d’obtention de composés laxatifs à partir de drogue de séné (demande de brevet dite D5) enseigne la purification de la drogue de séné contenant notamment la rhéine et de l’aloémodine, après avoir rappelé que certains composés peuvent présenter un caractère toxique ; que cette invention a pour objet d’obtenir des substances avec un meilleur rendement contenant le moins de composants à effets secondaires indésirables possible, la drogue de séné étant extraite par le méthanol aqueux, dans un dispositif de percolaion à contre-courant,

le méthanol étant éliminé à l’aide d’un dispositif de distillation solide, et l’extrait obtenu étant purifié par extraction liquide-liquide à l’aide d’un solvant organique, qui peut être partiellement soluble dans l’eau le pH de la solution introduite étant d’environ 5,4 à 5,6, la substance raffinée ne contenant aucune impureté nocive, peut ensuite être cristallisée, le produit cristallisé rincé notamment par de l’eau pouvant, si cela est recherché, être recristallisé ;

Qu’ainsi que justement retenu par les premiers juges, l‘homme du métier confronté à la nécessité de purifier un mélange de la même  famille est naturellement amené à appliquer le procédé de partage liquide-liquide connu pour l’obtention de composés laxatifs afin de séparer un composé toxique (l’aloémodine) de la diacéréine, dont il a pu retenir qu’il pouvait l’isoler par un solvant organique polaire et la laver ;

Que le simple fait de modifier le pH de la solution (en l’augmentant un peu) pour permettre de séparer l’aloémodine de la diacéréine ne saurait relever d’une réelle activité inventive, s’agissant de l’adaptation logique d’un procédé de purification aux spécificités (taille ou structure) des composés (de la même famille) en cause ;qu’il ne saurait être retenu qu’il y aurait rupture incontestable avec l’art antérieur, alors que l’invention apparaît au contraire pouvoir être obtenue par une simple recherche rationnelle, à laquelle l’homme du métier était naturellement conduit, par ses connaissances générales des techniques d’extraction et des molécules en cause, au vu des enseignements antérieurement divulgués par les documents précités;

Les revendications 2 à 13 sont également annulées

Considérant que, de même, ils ont à juste titre déclaré nulles les revendications 4 à 13 (ci après dites R4 à R13), dépendantes des précédentes, comme ne fixant que certains paramètres techniques, étant observé que la société MEDIDOM qui le conteste n’apporte aucun élément contraire permettant de retenir l’existence d’une activité inventive alors qu’il s’agit manifestement de simples précisions de choix, relevant des compétences normales d’un chimiste en 1991, quant à l’utilisation :

– d’un solvant organique polaire déterminé (R4),

– d’une phase acqueuse tamponnée à l’acétate (R5),

– d’un partage liquide-liquide à contre courant (R6) ,

– d’un sel de fer particulier comme agent d’oxydation (R7),

– de l’extraction de la drogue de séné (R8),

– d’un agent réducteur défini (R9) et d’un pH particulier en ce cas

(R10),

– d’une réduction répétée (R11),

– de technique de recristallisation (R12),

– d’un solvant pour la recristallisation (R13) ;

Mais cet arrêt se prononce également sur les demandes indemnitaires de SYNTECO et de MYLAN. ( A voir dans un prochain post)