Opposition à un brevet européen et action en contrefaçon : le sursis à statuer jusqu’à quel événement ?

Quand une opposition est déposée contre la délivrance d’un brevet européen,  jusqu’à quelle date le juge saisi d’une demande en contrefaçon va-t-il sursoir à statuer ?

Illustration avec la décision du 24 octobre 2014.

Le brevet « EP 767 » porte sur un système et procédé de dépôt de bagage.

6 octobre 2010 : publication de la délivrance du brevet.

Juillet 2011 : opposition par un tiers, un cabinet de C.P.I. français,  à la délivrance du brevet.

5 novembre 2012 : ordonnance autorisant les sociétés SCARABEE et BAGDROP respectivement titulaire et licenciée du brevet européen « EP767 » à procéder à une saisie-contrefaçon.

25 avril 2013 : saisie-contrefaçon.

24 mai 2013 : assignation de la société AEROPORT DE PARIS.

19 juillet 2013 : intervention de ADP à l’opposition au brevet EP767.

10 février 2014 : ADP demande au juge français d’ordonner un sursis jusqu’à la décision définitive de l’OEB.

11 février 2014 : SCARABEE dépose à l’OEB des revendications modifiées.

18 septembre 2014 : SCARABEE et BAGDROP demande également le sursis jusqu’à la décision de la Division d’opposition.

Les parties sont donc d’accord sur un sursis, mais pas sur son terme.

Que dit le juge :

L’action en contrefaçon est fondée sur le brevet européen, dont est titulaire la société SCARABEE, à l’encontre duquel il a été formé opposition, l’examen étant actuellement en cours devant la division d’opposition de l’OEB.

Les dispositions de l’article L614-15 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables en l’espèce et il appartient dès lors au juge d’apprécier l’opportunité de prononcer un sursis, dans l’attente des suites données à l’opposition.

En l’occurrence, outre les parties s’accordent sur le sursis à statuer, il apparaît que la décision de la division d’opposition est susceptible d’avoir une incidence sur la procédure actuellement en cours, fondée sur le brevet EP7 67.

En effet, les revendications du brevet sont susceptibles d’être modifiées, voire révoquées dans le cadre de la procédure d’opposition et se trouvent donc affectées d’un aléa, quant à leur existence et à leur teneur.

Le sursis à statuer est donc justifié au regard d’une bonne administration de la justice.

La décision à intervenir de la division d’opposition est susceptible de recours suspensif devant la Grande chambre de recours de l’OEB, de sorte qu’il est légitime d’étendre le sursis à statuer, y compris au recours, le cas échéant et jusqu’à l’obtention d’une décision définitive statuant sur la validité du brevet.

 

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