Deux appels contre un jugement se prononçant sur la contrefaçon d’un brevet, mais devant deux cours d’appel différentes. L’une va se dessaisir au profit de l’autre.

Le débat sur l’application dans le temps du décret de 2009 attribuant une compétence exclusive au Tribunal de grande instance de Paris se termine- t-il avec l’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2015 ? L’arrêt est ici.ACTION CONTREFACON DE BREVET COUR APPEL COMPETENTE Cet arrêt de la Cour de cassation rejette le pourvoi contre un arrêt de la Cour de Douai du 14 avril 2014 qui a rejeté l’appel du jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 1er octobre 2012 en débouté d’une action en contrefaçon de brevet, en constatant que la Cour de Paris, le 22 novembre 2013, s’était déclarée compétente sur un appel contre ce même jugement.

L’arrêt de la Cour de Paris du 22 novembre 2013, ce blog en avait parlé, est ici.

Que dit la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi contre cet arrêt de Douai sur l’autre appel du breveté ?

  • Le moyen du pourvoi

1°/ que, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, une cour d’appel ne peut déclarer irrecevable l’appel formé devant elle au seul motif qu’une autre cour d’appel a déclaré recevable l’appel parallèlement formé devant elle contre le même jugement ; qu’elle doit se prononcer elle-même sur sa propre compétence, ce qui, si elle s’estime compétente et a été saisie en second lieu doit alors la conduire à renvoyer l’affaire devant la cour d’appel première saisie ; qu’en l’espèce, les sociétés exposantes ont formé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2012, successivement devant la cour d’appel de Paris et la cour d’appel de Douai, que la cour d’appel de Paris ayant par arrêt du 22 novembre 2013 retenu sa compétence et déclaré en conséquence l’appel formé devant elle recevable, la cour d’appel de Douai a retenu que la cour d’appel de Paris avait ainsi statué sur son incompétence, que cette décision s’imposait à elle et qu’elle ne pouvait en conséquence que constater l’irrecevabilité de l’appel formé devant elle et dire inapplicables les dispositions de l’article 100 du code de procédure civile ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel de Douai a méconnu son office en violation des articles 12 et 10 du code de procédure civile, ensemble des articles D. 211-6 et R. 311-3du code de l’organisation judiciaire et 9 du décret du 9 octobre 2009 ;

2°/ que la compétence s’apprécie lors de l’introduction de l’instance ; qu’en déclarant l’appel formé devant elle, le 9 octobre 2012, irrecevable au motif que par arrêt du 22 novembre 2013, la cour d’appel de Paris s’est déclarée compétente pour statuer sur l’appel parallèlement formé devant elle contre le même jugement, la cour d’appel de Douai a violé le principe susvisé ;

  • La motivation au rejet du pourvoi

Mais attendu qu’ayant retenu que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2013 s’imposait à elle, faisant ainsi ressortir que l’autorité de chose jugée de cette décision faisait obstacle à la plénitude de sa propre compétence, la cour d’appel a exactement décidé, en excluant l’application de l’article 100 du code de procédure civile, que l’appel formé devant elle par les sociétés P….. et D……… n’était pas recevable ;

A rappeler aussi sur ce décret de 2009, l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2015. C’est