Compétence de la Cour de Paris pour les appels des jugements des tribunaux de province en matière de nullité et de contrefaçon de brevet

L’appel d’un jugement du Tribunal de grande instance de de Lille intervenu en matière de nullité et de contrefaçon de brevet doit-il être présenté devant la Cour de Paris ou bien devant la Cour de Douai ?Cette problématique avait déjà été citée ici à propos d’un arrêt de la Cour de Toulouse.

6 septembre 2012 : le Tribunal de grande instance de Lille rejette la demande reconventionnelle en nullité du brevet et les demandes du breveté en contrefaçon.

1er octobre 2012 : appel par le breveté devant la Cour de Paris.

La partie intimée demande au Conseiller de la Mis en Etat de déclarer irrecevable l’appel.

Le problème posé par l’article 9 décret du 9 octobre 2009 ici :

« Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret ».

Ces dispositions transitoires ne s’appliquent-elles qu’au tribunal ou s’étendent-elles à sa cour d’appel naturelle?

6 juin 2013 : l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat dit que seule la Cour de Paris peut connaître de l’appel du jugement de Lille.

22 novembre 2013 : la Cour  de Paris confirme l’ordonnance.

Que cet article, issu de l’article 2 du décret du 9 octobre 2009, indique que le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention est celui de PARIS ;

Considérant qu’il n’est pas discuté que la cour d’appel rattachée au tribunal de grande instance désigné comme exclusivement compétent par le décret est celle de PARIS, ni que le tribunal de grande instance de LILLE a rendu sa décision au fond conformément aux dispositions transitoires dudit décret ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles L 615-17 , D 631-2 et D 211-6 précités que cette cour est exclusivement compétente en matière de brevet d’invention à la date d’entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009, même si l’article D 211-6, pris isolément, ne vise que la juridiction du premier degré ;

Considérant, par ailleurs, que selon l’article R 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sauf disposition particulière ;

Qu’à cet égard, le décret du 9 octobre 2009 confère nécessairement, en matière de brevet d’invention, à la seule Cour d’Appel de PARIS la connaissance des recours formés postérieurement à son entrée en vigueur, du fait de la compétence spéciale attribuée à une juridiction unique, de premier degré, située dans son ressort et qui lui est rattachée ;

Considérant que ce décret, certes d’interprétation stricte, ne précise pas expressément que la Cour d’Appel de PARIS aura à connaître de l’appel de jugements des juridictions situées hors de son ressort demeurées compétentes à raison de l’application de ses dispositions transitoires, mais l’attribution de compétence exclusive au tribunal de grande instance de PARIS affecte également celle de la cour d’appel, et l’application du décret, qui a entendu concentrer les actions en la matière, ne se limite pas aux seuls nouveaux litiges introduits en première instance.

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Que la compétence de la cour d’appel de PARIS s’induit des dispositions spéciales de l’article 6 du décret et constitue une dérogation aux règles de droit commun pour les autres cours d’appel normalement amenées à connaître de l’appel des jugements des juridictions situées dans leur ressort ;

Considérant qu’il en résulte que si les dispositions transitoires permettent à d’autres juridictions que celles de PARIS de statuer jusqu’à leur dessaisissement, la compétence particulière résultant du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 doit ensuite s’appliquer, excluant ainsi la compétence ordinaire d’une cour d’appel tenant à la situation dans son ressort de la juridiction de premier degré ayant ainsi pu statuer.