Brevet et CCP, des régles spécifiques au recours contre les décisions du Directeur de l’INPI, l’autre arrêt du 25 juin 2013

Pour compléter les deux précédents billets, le 25 juin 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre une autre société agissant en tierce opposition.

Attendu que la société Sandoz fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours contre les décisions du directeur général de l’INPI n’a pas d’effet dévolutif et ne peut pas être fondé sur des moyens et des pièces non présentés au directeur général lui-même ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Daiichi Sankyo ne s’était pas abstenue de soulever tout moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision du directeur général de l’INPI du 26 janvier 2005 dans son recours gracieux contre cette décision, de sorte que, lorsqu’elle avait formé un recours devant la cour d’appel contre la décision de rejet de ce recours gracieux, celui-ci ne pouvait lui-même pas être fondé sur une telle prétendue irrégularité, contrairement à ce qu’elle avait jugé à tort dans son arrêt du 14 mars 2007, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-4 et L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu’en ne recherchant pas si la société Daiichi Sankyo ne s’était pas abstenue de soulever tout moyen sur l’irrégularité de la notification de la décision du 26 janvier 2005 dans son recours gracieux, de sorte que la régularité de la notification devait être tenue pour acquise dans l’examen du recours dirigé contre cette décision, contrairement à ce qu’elle avait jugé à tort dans son arrêt du 14 mars 2007, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-4 et L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que le moyen tiré du caractère tardif du recours exercé contre la décision du 26 janvier 2005 n’ayant été révélé à la société Daiichi que par la décision du directeur général de l’INPI du 3 juillet 2006 et cette société n’ayant pu l’invoquer au soutien de ce recours, la cour d’appel a pu, sans procéder aux recherches inopérantes visées au moyen, statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;