Indemnisation du préjudice de la contrefaçon en France : l’impact de la morosité du marché.

L’arrêt de la Cour de Paris du 25 juin cité au précédent post doit être signalé également pour la fixation du préjudice pour contrefaçon de quatre brevets.

Le jugement a condamné à  40 000 euros pour la contrefaçon des parties françaises de trois brevets européens et d’un brevet français.

En appel, le titulaire des brevets « réclame la somme de 1.251.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et celle de 450.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme » ;

L’analyse de la Cour

Considérant ceci exposé, que la pièce n° 24 produite par la SAS C&K COMPONENTS et dont la cour a retenu la validité du fait de sa traduction en langue française (pièce n° 24bis) et la pièce n° 25 qui paraissent décrire l’évolution des ventes du produit référencé CCM01-2251 entre 2006 et 2010 ne sont pas suffisamment probantes pour évaluer le préjudice subi par cette société du fait des actes de contrefaçon dans la mesure où, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges pour la pièce n° 25, il s’agit de pièces internes à la société, sans intitulé précis, aux données parcellaires et sans qu’aucun contrôle ne puisse être réalisé sur leur contenu et leur portée ;

Considérant que l’attestation délivrée le 08 novembre 2013 par le commissaire aux comptes de la SAS C&K COMPONENTS (pièce n° 26) se contente d’indiquer qu’il n’a pas d’observation à formuler sur la concordance entre les factures émises de 2006 à 2010 aux sous-traitants de cette société au titre du produit CCM01-2251 avec la comptabilité de cette société ;

Considérant que s’il est constaté une évolution à la baisse du chiffre d’affaires des ventes de ce produit depuis 2007, il n’est en revanche pas démontré que cette baisse est exclusivement due à la commercialisation à la même période du produit contrefaisant DDM 842 dont la saisie-contrefaçon a permis d’établir que la masse contrefaisante se composait de 10.000 exemplaires produits et commercialisés ;

Considérant au surplus que la société DDM HOPT SCHULER GmbH & Co produit les rapports de gestion du président de la SAS C&K COMPONENTS pour les exercices 2007 à 2009 (pièces n° 26-1 à 26-3) selon lesquels cette baisse est due ‘à une morosité générale du secteur des composants électroniques suivant le ralentissement économique mondial’ qui a particulièrement touché le secteur automobile et le marché de l’électronique portable ;

Considérant qu’au vu de ces éléments il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation des préjudices subis par la SAS C&K COMPONENTS à la somme de 40.000 € au titre des actes de contrefaçon et à celle de 15.000 e au titre des actes de concurrence déloyale ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs ;