La protection d’un résultat par une revendication d’un brevet est-elle possible ?

L’arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2013 casse l’arrêt de la Cour de Lyon du 13 juillet 2011 qui avait rejeté la demande d’annulation de la revendication 2 du brevet dépendante de la revendication 1ère.

La Cour de cassation affirme-t-elle qu’un résultat n’est pas protégeable par brevet ou bien sanctionne-t-elle un arrêt qui a dénaturé la portée d’une revendication ?

Vu l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la revendication 2 du brevet X…, l’arrêt retient que la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu’il est chevauché par un cycliste en position statique est bien fonction des caractéristiques énumérées à la revendication 1 ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la revendication 2 ne se limitait pas à revendiquer le résultat de la mise en oeuvre des moyens de la revendication 1, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Au pourvoi incident, le moyen invoqué :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les sociétés DECATHLON et PROMILES de leur demande d’annulation de la revendication 2 du brevet X… ;

AUX MOTIFS QU’« au regard de l’article L 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, cette revendication dépendante de la première ne se borne pas à revendiquer un résultat ; qu’en effet, la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu’il est chevauché par un cycliste en position statique est bien fonction des caractéristiques énumérées dans la revendication 1, dont le défaut d’inventivité a par ailleurs été écarté » ;

ALORS QU’un simple résultat n’est pas brevetable ; qu’en se bornant à relever, de manière ambiguë, que « la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu’il est chevauché par un cycliste en position statique » revendiquée par la revendication 2 du brevet X… était « fonction » des caractéristiques énumérées dans la revendication 1, sans constater clairement qu’elle n’en serait pas le résultat, la Cour d’appel a violé l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle.

One thought on “La protection d’un résultat par une revendication d’un brevet est-elle possible ?

  1. C’est une décision étrange.
    La cours d’appel semble avoir motivé curieusement le maintien de la revendication 2 . Dans les motifs de la décision, on trouve :

    Sur la demande de nullité de la revendication 2 pour défaut d’application industrielle, insuffisance de description et défaut d’activité inventive
    La nouvelle revendication 2 est ainsi libellée: ….
    ‘suspension arrière de vélocipède selon la revendication 1 caractérisée en ce que le centre instantané de rotation (i) du bras oscillant (3) est aligné avec l’axe du brin tendu de chaîne quant celle-ci est sur l’un des plateaux du pédalier, lorsque le vélocipède est en position d’équilibre statique, c’est à dire immobile, chevauché par un cycliste de poids moyen’.
    Au regard de l’article L 611-10 du code de la propriété intellectuelle, cette revendication dépendante de la première ne se borne pas à revendiquer un résultat…etc…
    —-
    Le recours à l’article L611-10 me semble maladroit et insuffisant, il aurait mieux valu citer l’article L613-25 et en particulier l’alinéa b -suffisance de description-en indiquant que l’invention était correctement décrite dans la demande . L’activité inventive et la nouveauté étant trivialement la conséquence de la dépendance de la revendication 1 reconnue nouvelle et inventive. Cette dépendance résultant trivialement de la formule « selon la revendication 1 »

    Que vient donc faire ici la notion de « résultat » en plus associé à l’article L610-10 ? Pourquoi préciser que les caractéristiques de la revendication 2 sont bien fonction des caractéristiques énumérées dans la revendication 1 ?

    L’argumentation de la cours d’appel semble donc très mal fondée en droit.

    Mais le raisonnement de la cours de cassation semble étrange comme vous le faîtes remarquer. Il est bien connu que la revendication d’un résultat est un problème de clarté qui est examiné par l’office. L 612-5, avant la délivrance ( ou la limitation) mais qui n’est pas une cause de nullité. Ou bien me trompé-je ?

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