Contrefaçon par fourniture d’un moyen essentiel à un brevet portant sur une combinaison de moyens.

La Cour de cassation a rendu le 8 juin 2017 un arrêt important à propos de la protection des brevets portant sur une combinaison de moyens en retenant l’application de l’article L613-4 interdisant la fourniture d’un élément essentiel de l’invention. Pour relecture de L613-4, ici.

Ce même arrêt se prononce sur la fourniture de consommable. L’arrêt du 8 juin 2017 est.

  • La contrefaçon d’une combinaison de moyens par la fourniture d’un moyen essentiel.

A la motivation de l’arrêt de la Cour de Paris du 25 novembre 2014.

Considérant qu’en ce qui concerne l’existence d’actes de contrefaçon indirecte par fourniture de moyens au sens de l’article L 613-4, il convient de relever que selon la SA S….  elle-même son invention consiste en la nouvelle combinaison entre d’une part, part un papier toilette spécifique et d’autre part, l’utilisation d’une buse de distribution des feuilles associée à une bande de ce papier spécifique prédécoupée, de telle manière à avoir une distribution des feuilles une à une, avec un froissement réduit à la sortie de la buse (pages 10 et 11 de ses conclusions) ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’il s’agit d’une invention de combinaison consistant dans l’association de moyens (papier toilette et buse) coopérant, en raison notamment de leur agencement particulier tel que décrit au brevet, en vue d’un résultat commun (distribution des feuilles une à une, peu froissées) ; que seul l’agencement des moyens coopérant entre eux en vue d’un résultat commun est protégé par le brevet ;

Considérant que dans un tel cas le moyen se rapportant à un élément essentiel de l’invention brevetée au sens de l’article L 613-4, ne peut consister dans l’un seulement des éléments combinés, pour le seul motif que ce moyen (en l’espèce le rouleau de papier) entre dans la constitution de l’invention et contribue au résultat qu’elle produit ;

L’arrêt du 8 juin 2017 de la Cour de cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société S……… sur le fondement de la contrefaçon par fourniture de moyens en raison de la mise sur le marché de rouleaux de papier tels que ceux décrits au brevet, l’arrêt énonce que ce dernier couvre une invention de combinaison consistant dans l’association de moyens, papier toilette et buse, que seul l’agencement des moyens coopérant entre eux en vue d’un résultat commun est protégé et qu’en pareil cas, le moyen se rapportant à un élément essentiel de l’invention brevetée ne peut consister dans l’un seulement des éléments combinés, pour le seul motif que ce moyen entre dans la constitution de l’invention et contribue au résultat qu’elle produit ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la contrefaçon, par fourniture de moyens, d’un brevet couvrant une invention consistant en une combinaison de moyens peut résulter de la fourniture d’un moyen se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ce moyen est apte et destiné à la mise en oeuvre de cette invention, lors même qu’il en est un élément constitutif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

  • Un consommable peut-il établir la contrefaçon d’un brevet par fourniture d’un moyen essentiel ?

A l’arrêt de la Cour de Paris du 25 novembre 2011.

Considérant au surplus qu’il ne saurait y avoir de contrefaçon par fourniture de moyens lorsque est fourni comme en l’espèce un consommable à intégrer au dispositif breveté, ce dernier existant indépendamment du consommable lui-même ;

L’arrêt de la cour de cassation du 8 juin 2017

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt retient que la seule livraison ou offre de livraison de rouleaux de papier, qui ne sont que des consommables, ne saurait constituer un acte de contrefaçon par fourniture de moyens ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’est interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel, de sorte qu’il est indifférent que ce moyen puisse consister en un élément consommable, s’il revêt ce caractère essentiel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

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