Obtention végétale : la rémunération équitable de l’article 14 du règlement n° 2100/94 est celle de la licence sans majoration des frais de contrôle

La détermination de l’indemnité à verser au titulaire du droit en cas d’exploitation sans son accord, est un débat récurrent de la propriété industrielle et de la propriété intellectuelle. Ce débat présente de multiples facettes.

L’arrêt rendu le 5 juillet 2012 de la Cour de Justice intervient sur une question préjudicielle du Bundesgerichtshof à propos de l’interprétation de certaines dispositions du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, ainsi que du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14 paragraphe 3 du règlement n° 2100/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2605/98.

Ce rappel assez long des textes de référence souligne combien cette solution doit être appréciée strictement. Dans le rappel des faits, la juridiction allemande a distingué également cette rémunération de l’article 14 de celle due en contrefaçon.

  • Brièvement les faits à l’origine de l’affaire tels que rappelés à l’arrêt

MM. Geistbeck ont procédé, entre l’année 2001 et l’année 2004, à la mise en culture des variétés protégées Kuras, Quarta, Solara et Marabel après en avoir informé la STV. Cette dernière a toutefois constaté, à la suite d’un contrôle, que les quantités réellement cultivées étaient supérieures aux quantités déclarées, excédant pour certaines le triple de ces dernières. Partant, la STV a réclamé le paiement de la somme de 4 576,15 euros, qui correspondrait à la rétribution qui lui aurait été due. Les requérants au principal ne s’étant acquittés que de la moitié de cette somme, la STV a introduit un recours et a réclamé le paiement du montant restant ainsi que le remboursement des frais précontentieux à hauteur de 141,05 euros.

14 Ce recours a été accueilli en première instance. L’appel interjeté par les requérants au principal a été rejeté. Ces derniers ont alors introduit un recours en «Revision» devant la juridiction de renvoi.

15 Se fondant sur l’arrêt de la Cour du 10 avril 2003, Schulin (C‑305/00, Rec. p. I‑3525), cette juridiction considère que l’agriculteur qui ne s’est pas dûment acquitté de ses obligations d’information envers le titulaire de la variété protégée ne peut se prévaloir de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94 et s’expose à une action en contrefaçon au titre de l’article 94 de ce même règlement et au paiement d’une rémunération équitable.

16 Ladite juridiction s’interroge sur les modalités de calcul de la «rémunération équitable» due en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94 au titulaire du droit protégé ainsi que de l’indemnisation due en application du paragraphe 2 de cet article.

  • La décision de la Cour

1)      Pour fixer la «rémunération équitable» due, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, par un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture sans s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de ce règlement, lu conjointement avec l’article 8 du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998, il convient de retenir comme base de calcul le montant de la redevance due pour la production sous licence de matériel de multiplication de variétés protégées de l’espèce végétale concernée dans la même région.

2)     Le paiement d’une indemnité en dédommagement des frais engagés pour le contrôle du respect des droits du titulaire d’une obtention végétale ne saurait entrer dans le calcul de la «rémunération équitable» prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.