Recours contre une décision du Directeur de l’INPI : existe-t-il un délai de distance ?

Le recours contre une décision du Directeur de l’INPI bénéficie-t-il d’un délai de distance ?

Le délai de distance dont il est question, est celui de l’article 643 du Code de procédure civile.

Article 643

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

  • Brièvement la chronologie

9 janvier 2008 : délivrance par l’OEB du brevet EP 1 460 304 de la société Hyundai Motor  Company.

Aucune traduction n’est déposée auprès de l’INPI.

1er mai  2008 : entrée en vigueur en France de la loi du 29 octobre 2007 sur l’accord de Londres.

31 octobre 2008 : publication de la décision du Directeur de l’INPI constatant le défaut de la remise de traduction.

2 février  2009 : recours de la société Hyundai.

11 janvier 2012 : la Cour de Paris déclare le recours irrecevable car tardif.

Pourvoi en cassation de  Hyundai dont un des moyens invoquait :

« qu’à compter de cette date du 1er mai 2008, le défaut de remise de la traduction d’un brevet européen dans le délai antérieurement requis ne peut donc, de quelque façon que ce soit, avoir une incidence sur les droits attachés en France à un brevet européen ».

  • 14 mai 2013 : la Cour de cassation rejette le pourvoi :

«  que la question de l’obligation de fournir une traduction en français d’un brevet européen délivré dans sa version définitive plus de trois mois avant le 1er mai 2008, date d’entrée en vigueur de l’accord de Londres, relevant de l’examen au fond du recours en restauration, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’examen de cette question supposait que celui-ci ait été déclaré recevable »

Et attendu, d’autre part, que les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile n’étant pas applicables aux recours présentés au directeur général de l’INPI, sur le fondement de l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, … la cour d’appel n’avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la seconde branche ».

L’exigence de la traduction est donc une question de fond.

Le recours n’est pas recevable car déposé après le délai de deux mois, l’article 643 du Code civile ne s’appliquant pas au recours prévu par l’article L612-16 du CPI.

L’arrêt du 14 mai 2013