Contrat de copropriété de brevet : un copropriétaire peut-il demander l’annulation du brevet ?

Un litige entre copropriétaires d’un brevet est toujours possible. Dans un tel contexte, un copropriétaire peut-il demander l’annulation du titre pour défaut de nouveauté et d’activité inventive ?

  • Brièvement, les faits et la procédure

16 novembre 2005 : G…….. est inventeur , avec la société A…….., ils déposent une demande de  brevet en copropriété en France.

Par le contrat, A……..  s’engage à  « prendre en charge la rédaction du brevet et les démarches auprès de l’INPI en vue de son dépôt ainsi que les frais liés au dépôt, au maintien et à l’extension du brevet » ;

31 juillet 2007, déchéance du titre pour défaut de paiement des redevances.

G…….. assigne A…….. en réparation du préjudice devant le TGI de Nanterre .

A…….. assigne G…… en nullité de « la demande de brevet » devant le TGI de Paris. Le tribunal déboute A…..

A…….. fait appel, (à Nanterre la procédure est suspendue).

Le 9 octobre 2013, la Cour de Paris confirme le jugement.

  • Ne sont repris ici que des extraits  de l’arrêt relatifs à la recevabilité de  A …….. à demander la nullité du brevet.

Considérant que G…….. persiste à faire valoir que A…….. ne serait pas recevable à agir en nullité du brevet faute d’intérêt, l’annulation du brevet n’ayant aucunement pour conséquence l’annulation du contrat ;

Mais considérant qu’il n’appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur les conséquences que la nullité du brevet serait susceptible, le cas échéant, d’emporter pour le contrat de partenariat conclu entre les parties ;

Qu’il suffit, en la cause, d’observer que la société A…….. est co-titulaire du brevet et partie à un contrat de partenariat dont l’objet est selon l’article 1, ‘de déterminer les conditions de collaboration et de partenariat’ entre les parties ‘et notamment en vue de l’exploitation du brevet ;

Considérant qu’elle justifie ainsi, en la double qualité de co-titulaire du brevet et de partie à un contrat ayant pour objet, peu important dans le cadre du présent débat, qu’il s’agisse de son objet unique ou de l’un de ses objets, l’exploitation du brevet, d’un intérêt direct et personnel à voir trancher la question de la validité du brevet ;

Considérant que c’est dès lors à raison que les premiers juges ont retenu la recevabilité à agir de A ……..;

Précisions que la Cour a examiné également les demandes en nullité du brevet pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, et qu’elles les a rejetées.