Règlement REACH : la question de l’accès par une association de protection de l’environnement aux informations qualifiées de confidentielles par l’industriel

Le règlement REACH conduit-il à rendre accessibles des informations confidentielles des industriels ? Le règlement  n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),  prévoit que les demandes d’autorisation en vue de la mise sur le marché et de l’utilisation de substances chimiques sont présentées auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA et sont accompagnées, notamment, d’un rapport sur la sécurité chimique et d’une analyse des solutions de remplacement.

Mais l’article 118, paragraphe 1, du règlement REACH prévoit que le règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) s’applique aux documents détenus par l’ECHA.

Et l’article 2 du règlement n° 1049/2001 établit un droit d’accès général aux documents des institutions de l’Union,

En d’autres termes,  les sociétés qui déposent de telles demandes d’autorisation et qui qualifient les documents qui les accompagnent, de confidentiels risquent-elles que des tiers puissent y avoir accès ?

L’ordonnance présidentielle du 25 juillet 2014, ici,  intervient dans une affaire où celui qui demande l’accès aux informations est une association européenne de protection de l’environnement.

1)      Il est sursis à l’exécution de la décision AFA-C-0000004274-77-09/F de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 24 janvier 2014, dans la mesure où elle accorde à un tiers, en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, l’accès à une version du rapport sur la sécurité chimique et de l’analyse des solutions de remplacement de la substance phtalate de bis(2‑éthylhexyle) (DEHP), qui soit plus détaillée que la version revêtue des occultations précisées dans la demande en référé et figurant aux annexes A.4.5 et A.4.6 de cette demande, à l’exception, d’une part, des informations relatives à la classification et à l’étiquetage des substances et, d’autre part, des données portant spécifiquement et exclusivement sur Arkema France, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. et Vinyloop Ferrara S.p.A.

2)      Il est enjoint à l’ECHA de s’abstenir de divulguer :

–        le rapport sur la sécurité chimique et l’analyse des solutions de remplacement de la substance phtalate de bis(2‑éthylhexyle) (DEHP) visés au point 1 du présent dispositif, dans une version qui soit plus détaillée que celle définie audit point 1 ;

–        les rapports sur la sécurité chimique et les analyses des solutions de remplacement de la substance phtalate de bis(2‑éthylhexyle) (DEHP) présentés par Arkema France, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn et Vinyloop Ferrara et faisant l’objet des décisions AFA-C-0000004280-84-09/F, AFA-C-0000004275-75-09/F et AFA-C-0000004151-87-08/F de l’ECHA du 24 janvier 2014, dans la mesure où ces documents sont identiques à ceux protégés conformément au point 1 du présent dispositif.