L’OEB et l’INPI prennent des mesures exceptionnelles face à la pandémie. La création de la JUB est reportée au regard des règles constitutionnelles allemandes

  • Coronavirus la décision du Directeur de l’INPI du 16 mars

Pour rappel : l’article R618-4 prévoit :

Les délais impartis par l’Institut national de la propriété industrielle conformément au présent titre ne sont ni inférieurs à deux mois ni supérieurs à quatre mois.

A la décision du Directeur de l’INPI du 16 mars 2020 qui contient deux articles.

Article 1cr

Compte tenu de la situation relative au coronavirus, les délais impartis par l’Institut national de la propriété industrielle, visés aux mticles R. 514-1, R. 618-4 et R. 718-1 du code de la propriété intellectuelle et non échus à la date du 16 mars 2020, sont portés à quatre mois, exception faite des délais relatifs à la procédure d’ opposition en matière de marque.

  • L’OEB a publié ses mesures le 15 mars puis les a modifiées le 17.

L’OEB recommande de suivre la situation sur son site, et de se reporter à la version qui sera effectivement publiée au Journal Officiel de l’OEB et qui sera la seule valable.  A noter que la situation de chaque pays est prise en compte de manière distincte selon l’évolution nationale au jour le jour de la pandémie du coronavirus coid- 19

  1. Compte tenu des problèmes causés par les perturbations liées à l’épidémie de COVID-19, l’Office européen des brevets attire l’attention sur les moyens de recours généralement applicables au titre de la Convention sur le brevet européen (CBE) et du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) en cas d’inobservation d’un délai et, en particulier, sur l’application de la règle 134(2) CBE conformément au présent communiqué, ainsi que sur l’applicabilité éventuelle de la règle 134(5) CBE et de la règle 82quater.1 PCT.

  2. En tant qu’État où l’Office européen des brevets a son siège, la République fédérale d’Allemagne, connaît actuellement, comme de nombreux autres États contractants, des restrictions portant sur la circulation des personnes, ainsi que sur certains services, sur les échanges et sur la vie publique en général, lesquelles peuvent être qualifiées de perturbation générale au sens de la règle 134(2) CBE. Les délais expirant à la date du présent communiqué ou à une date ultérieure sont donc prorogés pour toutes les parties et leurs mandataires jusqu’au 17 avril 2020. Conformément à l’article 150(2) CBE, cela s’applique également aux demandes internationales déposées conformément au PCT. Les délais mentionnés ci-dessus pourront être à nouveau prorogés par la publication d’un autre communiqué si la perturbation se poursuit au-delà de la date susmentionnée.
  3. Sans préjudice du point 2 du présent communiqué, dans les cas non couverts par celui-ci, la règle 134(5) CBE offre une protection lorsqu’un délai n’a pas été observé parce que la distribution ou l’acheminement du courrier ont été perturbés en raison de circonstances exceptionnelles qui ont touché la localité où un demandeur, une partie intéressée ou son mandataire a son domicile ou son siège. Cette disposition s’applique aux cas où l’inobservation des délais résulte de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du demandeur. Les demandeurs, les parties aux procédures ou leurs mandataires qui ont été affectés par de telles perturbations dans les zones touchées par l’épidémie[ 1 ] peuvent donc s’en prévaloir.
  4. Conformément à la règle 134(5) CBE, tout document reçu tardivement sera réputé avoir été reçu dans les délais si la personne concernée apporte la preuve que, lors de l’un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d’expiration d’un délai, il était impossible d’observer ce délai en raison de circonstances exceptionnelles et que l’expédition ou l’acheminement du courrier ont été effectués au plus tard le cinquième jour suivant la fin de la perturbation.
  5. Sans préjudice du point 2 du présent communiqué, les demandeurs sont invités à se référer à la règle 82quater.1 PCT s’agissant des délais et conditions applicables en vertu du PCT. En particulier, lorsqu’une partie intéressée apporte la preuve satisfaisante qu’un délai prévu par le PCT n’a pas été respecté en raison d’une calamité naturelle ou pour d’autres raisons semblables dans la localité où elle a son domicile, son siège ou sa résidence, et que les mesures nécessaires ont été prises dès que cela a été raisonnablement possible (et ce, au plus tard six mois après l’expiration du délai applicable en l’espèce), ce retard dans l’observation du délai est excusé. Cette disposition s’applique aux demandes internationales en instance dans la phase internationale, mais pas au délai de priorité.
  • Coup de vent sur le JUB

Les règles de procédure et leur formalisme sont essentiels surtout quand il s’agit de majorité qualifiée au Parlement, comme vient de le rappeler la Bundesverfassungsgericht, la Cour Constitutionnelle allemande, à propos de la loi de ratification de la JUB qui vient d’être annulée.  C’est là en anglais