L’arrêt très important du 15 novembre 2012 de la Cour de Justice sur les règles applicables aux contentieux administratifs des décisions des offices de Propriété Industrielle

Les droits de propriété industrielle suscitent des contentieux,  ceux-ci peuvent être menés devant le juge judiciaire mais ces droits donnent naissance aussi à des contentieux contre les décisions des offices de propriété industrielle pour lesquels, le 15 novembre 2012, la Cour de Justice a rendu un arrêt très important.

  • Les faits à l’origine de l’arrêt

En 1991, Plastinnova a déposé à l’Office hongrois une demande de modèle d’utilité qui est accordée, (Il y aurait eu deux dépôts, le second revendiquant la priorité du premier mais cette situation n’a pas d’impact sur l’arrêt de la CJUE).

Bericap engage une procédure administrative devant cet office en invalidation du modèle d’utilité pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. Différentes décisions sont rendues successivement par l’Office hongrois des brevets, la Cour d’appel de Budapest et la Cour Suprême. Finalement, le modèle utilité serait maintenu.

Le 31 janvier 2007, Bericap engage une nouvelle procédure devant l’Office hongrois des brevets pour demander à nouveau l’invalidation du modèle d’utilité. Le titulaire du modèle d’utilité s’y oppose. L’Office rejette la demande d’invalidation en n’examinant pas des documents déjà examinés dans la précédente procédure invoqués à nouveau par Bericap.

De recours en réformation puis en appel, l’affaire revient devant la Cour d’appel de Budapest qui interroge la Cour de justice sur différentes règles de procédure dont celles de savoir si le juge :

–        est ou non lié par une décision administrative rendue sur une demande d’invalidation et par les faits qui sont constatés dans cette décision, et

–        peut ou non examiner à nouveau des preuves ayant déjà été présentées à l’occasion d’une demande antérieure d’invalidation.

  • L’arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la Cour de justice écarte une disposition de la loi hongroise qui ne permettrait pas à une juridiction nationale ne statuant pas en dernière instance de saisir la Cour de justice.

54      La Cour en a conclu que l’existence d’une règle de procédure nationale ne saurait remettre en cause la faculté qu’ont les juridictions nationales ne statuant pas en dernière instance de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle lorsqu’elles ont des doutes, comme dans l’affaire au principal, sur l’interprétation du droit de l’Union (arrêts Elchinov, précité, point 25, et du 20 octobre 2011, Interedil, C-396/09, non encore publié au Recueil, point 35).

55      La Cour a, par ailleurs, considéré que la juridiction qui ne statue pas en dernière instance doit être libre, si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union, de la saisir des questions qui la préoccupent ……

  • Les questions préjudicielles portent  sur la compatibilité des règles nationales de ces procédures administratives  au regard de  la directive 2004/48, des accords ADPIC et de la Convention de Paris
  1. Les Etats doivent se conformer aux ADPIC et à la Convention de Paris et ce contrôle appartient à la Cour de justice

67      À cet égard, il convient d’emblée de relever que l’accord instituant l’OMC, dont fait partie l’accord ADPIC, a été signé par l’Union et ensuite approuvé par la décision 94/800. Partant, selon une jurisprudence constante, les dispositions de l’accord ADPIC font désormais partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union et, dans le cadre de cet ordre juridique, la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation de cet accord (voir arrêt du 11 septembre 2007, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, C 431/05, Rec. p. I 7001, point 31 et jurisprudence citée).

68      En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord ADPIC, lues conjointement, il ressort de celles-ci que les États parties à cet accord feront en sorte que leur législation comporte des procédures aux caractéristiques précises destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par cet accord.

69      En vertu de ces dispositions, les États parties audit accord, y compris l’Union, sont donc tenus de légiférer en introduisant, dans leur droit interne, des mesures relatives au respect des droits de propriété intellectuelle qui soient conformes aux éléments précisés dans lesdites dispositions.

70      Par ailleurs, étant donné que l’accord ADPIC prévoit, ainsi qu’il découle de son article 2, paragraphe 1, que, pour ce qui est des parties II, III et IV de cet accord, les États parties se conformeront aux articles 1er à 12 et 19 de la convention de Paris, la législation exigée par l’article 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord ADPIC doit se conformer, notamment, à l’article 2, paragraphe 1, de cette convention. portant d L’arrêt très important du 15 novembre 2012 de la Cour de Justice sur les règles applicables aux contentieux administratifs des décisions des offices de Propriété Industrielle

2. Mais les règles de la directive 2004/48 ne s’appliquent pas aux différents aspects d’une procédure d’invalidation administrative

75      Ainsi, toutes ces dispositions conventionnelles et celles de la directive 2004/48 susmentionnées (ci-après les «dispositions concernées») visent à régir non pas tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle mais seulement ceux qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant.

…..

77      Il s’ensuit, ainsi qu’il ressort d’ailleurs également de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/48, que les dispositions concernées se bornent à assurer le respect des différents droits dont bénéficient les personnes qui ont acquis des droits de propriété intellectuelle, à savoir les titulaires de tels droits, et ne sauraient être interprétées comme visant à régir les différentes mesures et procédures mises à la disposition des personnes qui, comme la requérante au principal, sans être elles-mêmes titulaires de tels droits, contestent les droits de propriété intellectuelle acquis par d’autres.

78      Or, une procédure d’invalidation telle que celle en cause au principal est précisément mise à la disposition d’une personne qui, sans être titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, conteste la protection d’un modèle d’utilité accordée au titulaire des droits correspondants.

79      Ainsi, une telle procédure ne vise pas à assurer la protection de titulaires de droit de propriété intellectuelle, au sens des dispositions concernées.

……..

81      Il découle de ce qui précède que les dispositions concernées ne visent pas à régir les différents aspects d’une procédure d’invalidation telle que celle en cause au principal.

  • D’où une décision en double négation :

Dans la mesure où les dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des articles 2, paragraphe 1, de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979, et 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), ne sont pas applicables à une procédure d’invalidation, telle que celle en cause au principal, ces dispositions ne sauraient être considérées comme s’opposant à ce que, dans une telle procédure juridictionnelle, le juge:

–        ne soit pas lié par les conclusions et autres déclarations des parties et puisse ordonner d’office la production de preuves qu’il estime nécessaires;

–        ne soit pas lié par une décision administrative rendue sur une demande d’invalidation ni par les faits qui y sont constatés, et

–        ne puisse examiner à nouveau des preuves ayant déjà été présentées à l’occasion d’une demande antérieure d’invalidation.