Quel contrôle pour l’INPI face à une demande de limitation de brevet ?Cette question avait été posée sur ce blog à l’occasion de l’arrêt de renvoi du 25 octobre 2013 après l’arrêt de cassation, c’est ici.
Sur ce second arrêt, l’INPI s’est pourvu en cassation.
Son pourvoi est rejeté le 17 mars 2015. Ce second arrêt de la Cour de cassation est accessible là .
Mais attendu, d’une part, qu’en retenant que la modification de la revendication 8 tendant à ce que la composition, mentionnée en termes généraux dans la revendication initiale, comprenne un second principe actif choisi sur une liste figurant dans la description du brevet qui en précisait son périmètre, constitue une demande de limitation de la portée de ce brevet sans en changer l’objet, supportée de manière directe et sans ambiguïté par sa description, la cour de renvoi a statué en conformité de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie ;
Et attendu, d’autre part, que l’arrêt relève qu’à la lumière des éléments de la description dont il a connaissance par son activité, l’homme du métier, qui est un laborantin de préparation de compositions fongicides, n’a pas à effectuer un travail de recherche en ce qui concerne les dosages habituels d’utilisation ; qu’en l’état de ces appréciations, dont elle a déduit que la combinaison revendiquée avait été divulguée par la description initiale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, en ce qu’il invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, n’est pas fondé pour le surplus ;