Le conseil constitutionnel invalide l’article 145 de la loi Sapin II

Le 8 décembre 2016, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la « Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique », dont ce blog a parlé à propos des nouvelles missions de l’INPI.

La décision du 8 décembre 2016 est.

  • Le rappel du contenu de cet article 145

132. L’article 145 procède à une extension des missions de l’institut national de la propriété industrielle en faveur de la formation et de l’accompagnement des entreprises. Il modifie par ailleurs le régime juridique des certificats d’utilité et instaure une procédure de demande provisoire de brevet.

  • Le motif de la déclaration d’inconstitutionnalité

135. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 37, 58, 64, 86, 92, 93, 97, 103, 112, 145, 157 et 166 de la loi déférée ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

  • A la longue liste des dispositions de la loi Sapin II  déclarées non conformes à la constitution , se retrouve l’article 145.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique :

– l’article 14 ;

– le paragraphe VI de l’article 15 ;

– le paragraphe II de l’article 19 ;

– l’article 23 ;

– le second alinéa de l’article 18-10 de la loi du 11 octobre 2013 et la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 4

quinquies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 dans leur rédaction résultant de l’article 25 de la loi déférée ; les mots

« , à l’exception du second alinéa de l’article 18-10, » figurant aux deuxième et septième alinéas du paragraphe IV de

l’article 25 de la loi déférée ; le quatrième alinéa du même paragraphe IV ;

– l’article 28 ;

– l’article 30 ;

– les c et d du 1° de l’article 57 ;

– les articles 87, 88, 89, 90 et 91 ;

– l’article 134 ;

– l’article 137 ;

– l’article 156 ;

– les articles 36, 37, 58 et 64, le paragraphe III de l’article 82, les articles 86, 92, 93, 97, 103, 112, 135, 145, 155, 157,

158, 159, 162, 163 et 166.

Article 2.- Sous la réserve énoncée au paragraphe 28, le reste de l’article 25 de la loi déférée est conforme à la

Constitution.

Article 3.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :

– les articles 6 et 8 ;

– les paragraphes I et V de l’article 17 ;

– les troisième à dixième alinéas du b du 2° de l’article 49 ;

– les articles 59 et 60 ;

– les 1°, 2° et les a et b du 3° du paragraphe I et le paragraphe III de l’article 123 ;

– l’article 161.

Article 4.- Sont contraires à la Constitution :

– les paragraphes III, IV et V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des

activités bancaires ;

– les mots « , soit, en dernier ressort, à un journaliste, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de

la presse » figurant au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

Article 5.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.