L’affaire qui oppose Nintendo (titulaire du brevet EP 518 sur un dispositif de manette de jeu Wii) à Bigben Interactive/Nacon anime plusieurs contentieux.
Le 30 octobre 2025, le Tribunal régional de Mannheim a condamné BigBen à verser plusieurs millions d’euros de dommages et intérêts, ( « Nintendo obtient près de 7 millions d’euros de dommages et intérêts contre BigBen après quinze ans de procédure » ).
En France, le 3 décembre 2025, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait annulé la partie française de ce brevet européen EP 518 pour généralisation intermédiaire inadmissible. L’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2025
C’est tout l’intérêt de cette décision de décembre qui intervient à propos de l’ajout du capteur d’accélération 68 dans la revendication 1, sans que soit prévu également un processeur tel que décrit dans la demande de brevet.
1°) Dénaturation de la rédaction du brevet (ici sa traduction)
« Le paragraphe [0098] de la demande antérieure […] précise que “le capteur d’accélération 68 peut être utilisé en combinaison avec le processeur 66 (ou tout autre processeur)” » (point 11 de l’arrêt)
La mention “ou tout autre processeur” signifie que le capteur d’accélération 68 n’est pas inextricablement lié au processeur 66 spécifique.
La Cour d’appel a donc dénaturé le contenu de la demande antérieure en affirmant un lien nécessaire qui n’existait pas.
2°) Défaut de recherche sur les connaissances implicites de la personne du métier
Le point 12 de l’arrêt : « .. Les sociétés Nintendo……., alors « que, dans leurs conclusions d’appel, elles ne faisaient pas seulement valoir que la présence d’un capteur d’accélération était pour la personne du métier inclus ab initio dans l’invention ; qu’elles soutenaient également que, par ses connaissances générales, la personne du métier savait qu’un processeur était nécessairement et implicitement présent pour traiter les données …..» ;
Il était donc reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si, pour la personne du métier, le capteur d’accélération était implicitement et nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données.
D’où le principe posé par la Cour de cassation (point 15) :
« Une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande […] si les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier »
3°) L’interprétation des “liens structurels et fonctionnels”
Le rappel du principe (point 16) :
« Le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement […] ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées »
Une distinction toute en nuance serait donc à faire entre :
- Le lien technique général : ici, le capteur et le processeur pour traiter des données donc le lien peut être implicite.
- Et un lien spécifique à une configuration particulière : ce qui n’était pas le cas ici, le capteur 68 et le processeur 66 ensemble qui ne pourrait pas être généralisé sans justification.