Généralement, L122-6-1 est invoqué à propos de l’interopérabilité, la Cour de cassation le 14 mai 2025 rappelle l’importance de sa première disposition, l’exception de l’utilisateur, à la suite de l’arrêt de la Cour de Douai du 11 mai 2023 .
Les faits tels que relatés à l’arrêt du 14 mai 2025
Optima concept conçoit et vend par l’intermédiaire de sociétés, telles que K ………., des matériaux électroniques à destination d’engins agricoles, sous forme de boîtiers reliés entre eux par un câblage de type CAN « controler area network », constitutif d’un protocole de communication électronique permettant de limiter les raccordements filaires et pouvant servir, notamment, à la commande d’un système de pulvérisation.
G ……………., qui développe des logiciels liés à l’utilisation d’un système GPS par un engin agricole permettant l’automatisation de certaines tâches comme l’épandage et GP……., ont commercialisé des interfaces permettant de relier des systèmes de guidage à l’appareil de pulvérisation gouverné par le matériel électronique conçu par Optima concept. P………France a réalisé le boîtier de cette interface.
G…., GP….. et P … se voient reprochés par Optima concept des actes de contrefaçon de logiciel (et d’atteinte à un système automatisé de traitement de données, non traitée ici ) en l’absence d’accord contractuel pour l’emploi de ses logiciels à ces machines (d’autres griefs étaient invoqués dans ce litige à rebondissements, les premières actions contentieuses remontant à 2012).
Points essentiels à rappeler
- C’est l’agriculteur qui déclenche la pulvérisation.
- Et la Cour d’appel de Douai a relevé que « l’agriculteur achetant et utilisant l’interface litigieuse reliant l’appareil de guidage a nécessairement connaissance du fait que l’interface déclenche le système de pulvérisation lorsque le système de pulvérisation fonctionne en mode automatique« .
Au visa de l’article L122-6- 1, La Cour de Douai rejette les demandes en contrefaçon de logiciel.
« La destination des programmes d’ordinateurs conçus par la société Optima concept est le fonctionnement du système de pulvérisation. L’agriculteur, acquéreur légitime du programme d’ordinateur, peut utiliser le programme à cette fin, sans autorisation de la société Optima concept. Le fait que les programmes d’ordinateur soient déclenchés par l’intermédiaire de l’interface de la société Optima concept ou par l’intermédiaire de l’interface litigieuse est indifférent à cet égard.
L’agriculteur achetant et utilisant l’interface litigieuse reliant l’appareil de guidage GPS au système de pulvérisation a nécessairement connaissance du fait que l’interface déclenche le système de pulvérisation lorsque le système de pulvérisation fonctionne en mode automatique.
Il résulte de ces éléments que ………… G………., GP……….. ne sont pas responsables de contrefaçon par utilisation des logiciels créés par la société Optima concept. »
La Cour de cassation rejette le pourvoi :
« Ayant ainsi …….. constaté que les actes de reproduction étaient inhérents au fonctionnement des pulvérisateurs, elle a pu, sans être tenue à d’autres constatations quant à l’application de l’exception prévue à l’article L. 122-6-1, en déduire qu’il ne pouvait être imputé aux sociétés G….. et GP………et à leurs gérants d’actes de contrefaçon par utilisation des logiciels créés par la société Optima concept ».