Brevet : la compétence de la Cour de Paris , l’arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016, un second choc ?

Par son arrêt du 6 décembre 2016, , la Cour de cassation maintient sa position indiquée par son arrêt du 3 mars 2015, déjà cité à ce blog, ici, pour la détermination de la Cour d’appel compétente sur les jugements des tribunaux de province en matière de brevet saisis par des assignations antérieures au 1er novembre 2009. ( Ce blog a amplement parlé de ce décret de 2009, par exemple là)

Tout cela ne pourrait présenter qu’un intérêt historique, mais cet arrêt du 6 décembre 2016 qui casse l’arrêt  de la Cour de Paris du 22 novembre 2013 sur la compétence, anéantit également l’arrêt bien plus récent du 6 mars 2015 de la même cour, qui s’était prononcé sur la contrefaçon du brevet.

Autrement dit, c’est la Cour de Douai qui aurait dû connaitre de ce litige, mais il faut lire l’arrêt du 6 décembre 2016 dans sa totalité.

  • La motivation de la cassation

Vu les articles L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, 2 et 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 et R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, si le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets, la juridiction saisie avant le 1er novembre 2009 demeure compétente pour statuer, l’appel de ses jugements relevant de la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est située ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société G….. tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par les sociétés D……. et P…….  devant la cour d’appel de Paris, l’arrêt du 22 novembre 2013 retient que le décret du 9 octobre 2009, en attribuant au tribunal de grande instance de Paris compétence exclusive en matière de brevet d’invention, a entendu concentrer les actions en cette matière, sans se limiter aux seuls nouveaux litiges introduits en première instance, de sorte qu’il confère nécessairement à la cour d’appel de Paris la connaissance des recours formés postérieurement à son entrée en vigueur, du fait de la compétence spéciale attribuée à une juridiction unique, de premier degré, située dans son ressort et qui lui est rattachée ; qu’il retient, en outre, que la compétence de la cour d’appel de Paris constitue une dérogation aux règles de droit commun pour les autres cours d’appel normalement amenées à connaître de l’appel des jugements des juridictions situées dans leur ressort ; qu’il en déduit qu’à la date de l’appel, qui ouvrait une nouvelle instance, le décret étant entré en vigueur et aucune juridiction n’étant plus saisie de la procédure du fait du dessaisissement du tribunal de grande instance de Lille, la cour d’appel de Paris était compétente, excluant ainsi la compétence de la cour d’appel de Douai pour connaître de l’appel du jugement entrepris ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la procédure avait été introduite par une assignation délivrée le 27 avril 2007, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

  • La cassation en conséquence de l’arrêt de la Cour de Paris qui s’est prononcée sur la contrefaçon.

Vu l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l’arrêt du 22 novembre 2013 entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt du 6 mars 2015, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

  • La chute : la désignation de la cour de renvoi

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Constate l’annulation de l’arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Chacun se souvient qu’à l’arrêt du 5 mars 2015, l’affaire avait été renvoyée devant Douai.