L’activité inventive comme condition à l’examen de la brevetabilité par l’INPI

La semaine prochaine débuteront à l’Assemblée nationale les débats sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte).

Parmi les modifications proposées par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale l’introduction d’un article 42 bis relatif à l’activité inventive comme condition d’examen de la demande de brevet français.

 Article 42 bis (nouveau)

  1. – L’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611-10 du présent code, ou qui ne peut être considéré comme une invention au sens du deuxième paragraphe de l’article L. 611-11 du même code ; »

2° Après le mot : « alors », la fin du 7° est ainsi rédigée : « qu’il résulte du rapport de recherche que l’invention n’est pas nouvelle ou n’implique pas d’activité inventive ; ».

  1. – Le I du présent article, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

 Cet article fait suite à l’article 42 qui entend :

« I…  

*1° Créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet »

Effectivement, comme l’INPI lors de cette procédure d’opposition devra se prononcer sur toutes les conditions de la brevetabilité y compris sur l’activité inventive,  maintenir le système actuel aurait eu des désavantages bien supérieurs à la perte du prétendu faible coût du brevet actuel.

Le statu quo aurait conduit l’INPI à révoquer pour défaut d’activité inventive de nombreux brevets pourtant délivrés par  cet office quelques mois plus tôt parce que leurs déposants souhaitant maintenir le prétendu faible coût du dépôt actuel, n’auraient pas recherché les antériorités gênantes au titre de cette condition de la brevetabilité pour y répondre par anticipation.

Une telle situation aurait été difficilement compréhensible pour les usagers : à quoi bon demander la délivrance d’un titre dont on sait qu’il serait par nature facilement révocable quand la tendance générale est de renforcer la qualité des  brevets délivrés par les offices.