Conseil Constitutionnel, CJCE, Parlement et Conseil européens : le brevet unitaire est sur la bonne voie

L’intégration du brevet européen au sein du dispositif communautaire est une nécessité rappelée par l’avis du 8 mars de la CJCE.

La Coopération renforcée prévue le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 respecte les droits des parlements nationaux.

La Constitution française a d’ailleurs été modifiée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour y introduire la possibilité d’un recours par le Sénat ou par l’Assemblée Nationale devant la CJCE contre les actes législatifs européens.

Hasard des calendriers, le Conseil constitutionnel a  rendu  le 13 février  2011, la Décision n° 2010-621 DC à propos du règlement du Sénat relatif aux stipulations du traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux, pour le déclarer conforme à la Constitution.

Les deux articles de la Constitution sur ce recours des deux assemblées parlementaires françaises.

Article 88-6.

L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.

À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.

Article 88-7.

Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.