Annulation d’un brevet français : le point de départ de la prescription à la naissance de l’intérêt et de la qualité à agir

La réforme issue de la loi du 17 juin 2008 fixe aujourd’hui la prescription de droit commun à 5 ans, comment appliquer cette prescription à l’action en nullité du brevet ?ANNULATION DE BREVET ET PRESCRITION

Une première approche tenterait de bloquer cette période de 5 ans sur la vie du brevet et à la confronter aux motifs de nullité du brevet, l’absence de nouveauté et le défaut d’activité inventive, pour les deux les plus souvent invoqués.

Une telle approche conduit à une impasse. Sans évoquer la date du dépôt de la demande, retenir la publication de la délivrance du titre pour faire courir le délai, nécessiterait pour éviter cette prescription d’engager une action en nullité dans les 5 ans qui suivent. Combien de titres délivrés par an ? Combien de documents et lesquels à étudier pour invalider un brevet ? Combien de temps à y consacrer ? Quels coûts pour les entreprises et pour quels bénéfices?

Une autre possibilité est celle que dicte la loi de 2008 : le point de départ du délai de prescription est, non le jour où la créance est née, mais celui où le créancier peut agir.

Le point de départ de la prescription serait donc flottant en fonction de la qualité et de l’intérêt à agir de chacun. Illustration de cette seconde approche, c’est .

L’intérêt à agir comme condition pour demander la nullité du brevet, ce blog en a déjà parlé. C’est ici.

One thought on “Annulation d’un brevet français : le point de départ de la prescription à la naissance de l’intérêt et de la qualité à agir

  1. Le CPI ne contient pas de disposition spécifique concernant la prescription de l’action en nullité du brevet.
    Pour ma gouverne, comment appliquer ici, formellement, les dispositions du CC ? L’art. 2224 CC dispose : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où « le titulaire d’un droit » a connu ou aurait dû connaître les faits « lui permettant de l’exercer ».
    Je comprends « Les actions personnelles ou mobilières » comme « les actions en matière de droits personnels ou mobiliers », un droit de PI tombant dans cette dernière catégorie. En revanche, cet article fait référence au « titulaire d’un droit ». De quel droit parle-t-on lorsqu’on applique cet article au cas de l’action en nullité d’un droit de PI ? Du droit d’agir en nullité d’un titre qui est opposé, droit général conféré par le CPC ?

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