Saisie-contrefaçon de brevet : qui peut présenter la requête pour obtenir la saisie-contrefaçon ?

Si la saisie-contrefaçon constitue un mode privilégié de la preuve de la contrefaçon du brevet, il est quelques fois difficile de savoir au sein d’un groupe de sociétés, quelle entreprise peut la demander.

L’arrêt de la Cour de Paris du 10 janvier 2017 même si son intérêt va bien au-delà de cette question, – cet arrêt est rendu après cassation partielle ce qui explique aussi qu’il est question d’un constat de 2004 -, l’illustre une nouvelle fois.

Plusieurs sociétés sont citées dans les extraits ci-dessous :

S….. : la société poursuivie en contrefaçon,

E….. : la société titulaire originaire du brevet,

EY…. : le nouveau nom de E…..,

EA…. : le bénéficiaire du transfert du brevet.

Sur la validité du procès verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2004.

Considérant que la société S… soutient que la société EY….. n’avait pas qualité pour obtenir l’ordonnance présidentielle d’autorisation et faire pratiquer la saisie-contrefaçon puisqu’elle n’était plus titulaire du brevet du fait d’une convention de cession intervenue antérieurement au profit de la société EA……; qu’elle fait valoir que la société E…. se prévaut d’une cession inscrite au RNB le 26 octobre 2004 mais qu’une lettre RAR du 10 août 2004 que lui a adressée la société EA ……  révèle qu’à cette date, la cession était déjà intervenue et que la société EA …… était déjà propriétaire du brevet européen ; que la société S….. poursuit également la nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon en arguant que les opérations ont été effectuées par deux huissiers de justice, ce que ne prévoyait pas l’ordonnance présidentielle ;

Que les appelants demandent la confirmation du jugement ;

Considérant que l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposable aux tiers, être inscrits au registre national des brevets tenu par l’INPI ;

Que la société E….. indique qu’elle a fait apport le 1er juin 1999 à la société EA….. de plusieurs brevets et demandes de brevets, notamment du brevet français n°2717101, partie du brevet européen n° EP 0 672 440 ; qu’au vu de l’état des inscriptions fourni par les appelants, cette cession a été inscrite au registre national des brevets le 26 octobre 2004 ;

Que par conséquent, nonobstant les termes du courrier invoqué par la société S….. , la société EY… , anciennement E…. , était habilitée le 24 septembre 2004 à saisir le président du TGI de Rennes d’une requête aux fins d’être autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société S……  et à faire pratiquer cette saisie-contrefaçon le 14 octobre 2004 ;

Considérant que l’ordonnance présidentielle ayant autorisé l’huissier instrumentaire ‘à se faire accompagner d’un ou plusieurs assistants de son choix’, aucune irrégularité ne résulte de la présence de deux huissiers lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées au siège de la société S…..  ; que la société S…..  ne démontre pas, ni même n’explicite, le grief qui résulterait pour elle du fait que l’assistant de l’huissier instrumentaire avait lui-même la qualité d’huissier de justice ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2004 ;