Recours en restauration : quel événement constitue la cessation de l’empêchement ?

Un arrêt sans doute marqué historiquement, – l’accord de Londres est entré en vigueur  le 1er mai 2008 -, rappelle la possibilité pour le déposant d’invoquer l’erreur de son mandataire pour réparer celle-ci. Néanmoins cette action est enfermée dans un délai particulier.

11 avril 2007 : publication de la délivrance d’un brevet européen désignant la France.

L’article R614-8, alors en vigueur, prévoyait la remise à l’INPI de la traduction dans les 3 mois à compter de cette date de publication, mais ici cette traduction a été omisse.

7 décembre 2007 : publication au BOPI de cette absence  de traduction ( Cette publication était également prévue à l’article R614-10).

5 mars 2008 : recours en restauration par le déposant en invoquant l’erreur de son mandataire.

Effectivement, l’article  L612-16 prévoit la possibilité pour celui qui a manqué un délai, de présenter un tel recours dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement.

Mais quelle était la date en prendre en compte pour la cessation de l’empêchement ?

  • Celle à laquelle le déposant avait été informé par son sous-mandataire de l’erreur du premier mandataire   soit le 8 janvier 2008 comme nous le dit l’arrêt ? Tant qu’aucun de ses mandataires ne l’informent, le déposant ne sait rien de leur(s) erreur(s).
  • Ou celle de la publication au Bulletin Officiel ? Le déposant comme les tiers sont informés par le Bulletin des actes affectant les brevets.

26 mai 2010 :  la Cour de Paris rejette le recours en restauration car hors délai.

20 septembre 2011 : la Cour de cassation rejette le pourvoi, la point de départ pour le calcul du délai de L 612-16 était bien celui de la publication intervenue au Bulletin.

CASS 20 SEPTEMBRE 2011