Les recours contre les décisions de l’INPI soumis aux dispositions du Code de procédure Civile relatives à la tierce opposition

Dans quelques mois, l’INPI mettra en œuvre de nouvelles attributions, procédures de nullité et de déchéance des marques et opposition après délivrance des brevets, c’est dire l’ampleur des taches d’autant que toutes ces nouvelles dispositions placeront l’INPI dans un rôle inédit devant la Cour d’appel.

Or, l’arrêt du 4 décembre 2019 rendu par la Cour de cassation rappelle que l’INPI est déjà exposé par la nature du recours contre ses décisions aux articles du Code de procédure civile relatifs à la tierce opposition.

Chacun se souvient des deux décisions de l’INPI constatant la déchéance d’un CCP, le 26 janvier 2005, toutes deux annulées par l’arrêt de la Cour de Paris du 14 mars 2007.  Puis de ses différents rebondissements jusqu’à la décision de la Cour de Paris du 27 octobre 2017 qui a rétracté son arrêt intervenu 10 ans auparavant.

La Cour de cassation saisie par le titulaire du CCP a rendu son arrêt le 4 décembre 2019.

  • Tout d’abord, l’application de la tierce opposition  prévue aux articles 582 et suivants du Code de procédure civile

« Mais attendu, en premier lieu, que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’aucun texte n’excluait la tierce opposition contre un arrêt ayant, sur recours, annulé une décision du directeur général de l’INPI ; »

  • Mais comment appliquer la tierce opposition à un arrêt d’une cour d’appel statuant sur un recours contre une décision du Directeur de l’INPI ?

Deux articles du Code de procédure civile sont visés au moyen de cassation qui nous intéresse ici .

Art. 582 :

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Art. 591

La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.

L’examen du moyen par  la Cour de cassation

Attendu que la tierce opposition, qui n’est ouverte que contre le dispositif d’une décision et non contre ses motifs, remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu que l’arrêt rétracte l’arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d’appel de Paris en ce qu’il a jugé que « la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société S…..  sur le CCP n° […] n’avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l’expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ;

Qu’en statuant ainsi, en rétractant, non pas le dispositif, mais un motif de l’arrêt du 14 mars 2007, et sans statuer à nouveau, en fait et en droit, sur les recours formés par la société D…..  contre les décisions du directeur général de l’INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, la cour d’appel a violé les textes susvisés : « 

Ce que dit la Cour de cassation :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit y avoir lieu à rétractation de l’arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d’appel de Paris en ce qu’il a jugé que « la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société S…..  sur le CCP n° […] n’avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l’expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », l’arrêt n° RG : 14/03899 rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;