L’identité du requérant au recours contre la décision du Directeur de l’INPI

Le recours contre la décision du Directeur de l’INPI est soumis à des règles spécifiques, une nouvelle illustration en est donnée avec l’arrêt du 19 octobre 2012 de la Cour de Paris.

Le dépôt de la demande de brevet, et le brevet portent à l’indication du titulaire comme prénom K…. et comme nom Z…….

K…… Z……. n’ayant fait qu’un paiement partiel d’une annuité ultérieure, une décision de constatation de déchéance intervient. K….. Z….. forme un recours contre cette décision, ce recours est rejeté par une seconde décision du Directeur de l’INPI.

Contre cette seconde décision, un recours est déposé devant la Cour de Paris. Mais ce recours est au nom de Y……. Z…….. .

Que dit la Cour, le 19 octobre 2012, pour déclarer irrecevable ce recours:

« Le recours formé contre la décision d’irrecevabilité datée du 27 juin 2011 ( la seconde décision mentionné ci-dessus ) rendue par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle porte le prénom de Y……… différent de celui mentionné sur le titre de propriété intellectuelle ;

L’article L.411-21 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, cette déclaration comporte les mentions suivantes : 1.a) Si le requérant est une personne d’office, cette déclaration comporte les mentions suivantes : 1.a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

La divergence quant au prénom de  la requérante fait qu’il existe une incertitude sur la personne qui a effectivement exercé le recours ;

Or les mentions obligatoires – à peine d’irrecevabilité prononcée d’office – ont précisément pour objet d’identifier la requérante avec certitude et doivent par conséquent correspondre avec exactitude aux éléments d’identification de la personne concernée à la date du recours ;

Il s’ensuit que le recours formé par Y…….   Z………  doit être déclaré irrecevable sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés portant tant sur le domicile ou que sur l’application des dispositions de l’article L.612-16 et L.612-19 du code de la propriété intellectuelle ; »