Point de départ du délai de restauration après constatation de la déchéance du titre

Comment calculer le délai de relevé de déchéance du titre pour absence de paiement de la taxe ? L’arrêt de la Cour de Paris du 25 avril 2017 ouvre une nouvelle voie.

La Chronologie

30 décembre 2013 : dépôt à l’INPI au nom d’une société espagnole A…… d’une demande de certificat d’utilité. A…… désigne B …….. comme mandataire France.

31 août 2015 : décision de constatation de déchéance par l’INPI pour absence de paiement des redevances.

3 septembre 2015 : notification à B….… de la décision déchéance.

16 novembre 2015 : B …….. demande la restauration du titre. B……. invoque des défaillances des mandataires espagnols et français.

14 avril 2016 : Le recours est déclaré irrecevable par L’INPI. Pour l’INPI, le recours n’a pas été présenté dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, le 3 septembre 2015, date à laquelle le mandataire français avait reçu la décision de constatation de déchéance.

20 mai 2016 : recours de A……… contre la décision de l’INPI.

L’affaire vient devant la Cour de Paris qui rend son arrêt le 25 avril 2017.

Quelle date retenir pour la fin de l’empêchement ?

–          La position de l’INPI : la date de réception de la notification par B……., le mandataire français.

–          La position de A……… : la date à laquelle il a été informé de cette notification.

La Cour rappelle les dispositions de l’article L612-16 du C.P.I. :

Considérant que selon l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, le demandeur qui n’a pas respecté un délai à l’égard de l’Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime et si l’inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d’une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit ; que le recours doit être présenté au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement ; que l’acte non accompli doit l’être dans ce délai ; que le recours n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé ; que lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d’une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s’entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l’article L. 612-19 et la restauration n’est accordée par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qu’à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire ;

Ce que dit la Cour :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le Directeur Général de l’INPI, l’appréciation de l’excuse légitime et de la cessation de l’empêchement visées par ce texte s’effectuent en considération de la personne du titulaire du titre industriel et non de son mandataire ;

L’arrêt annule la décision de l’INPI, mais l’arrêt rappelle une troisième date :

Que de ce qui précède, il ressort ainsi, de première part, qu’en raison de la défaillance de ses mandataires, A……… pouvait revendiquer une excuse légitime pour ne pas avoir réglé dans les délais prescrits les redevances de son titre industriel ; de seconde part, que cet empêchement n’a cessé d’une manière effective que le 19 octobre 2015, date à laquelle la décision de déchéance a été portée à sa connaissance, ou au plus tôt à la date de sa publication au BOPI, soit le 25 septembre 2015 ; qu’ainsi, à la date du 16 novembre 2015, alors que le délai de deux mois n’était pas écoulé et que le paiement de la surtaxe a été effectué le même jour, A…….. était recevable à exercer un recours en relevé de déchéance ;

 

 

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