Contrôle de constitutionnalité en cas de disposition législative manifestement incompatible avec une directive

Pour l’essentiel, le droit de la propriété industrielle découle de conventions internationales, règlements ou directives communautaires. La décision du 29 mai 2014 du Conseil Constitutionnel intervenue à propos de l’interdiction de la culture du maïs transgénique précise les conditions du contrôle de constitutionnalité sur les directives.  (Comme chacun le sait, cette loi  ne concerne pas le Code de la propriété intellectuelle). La décision du 29 mai 2014 est ici.

  • Le défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité

Considérant, en premier lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ; que le moyen tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité ; que l’examen d’un tel grief fondé sur les traités ou le droit de l’Union européenne relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaire.

  • Mais à propos des directives

Une obligation de contrôle

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ; qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive de l’Union européenne résulte d’une exigence constitutionnelle ;

Mais un contrôle doublement limité

4. Considérant qu’il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l’article 61 de la Constitution d’une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive de l’Union européenne, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu’il exerce à cet effet est soumis à une double limite ; qu’en premier lieu, la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ; qu’en second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’en conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l’article 88-1 de la Constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer ; qu’en tout état de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d’exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel ;

Pour revenir aux OGM, dont l’interdiction de la culture du maïs n’est pas jugée non conforme à la constitution, le ministre de l’agriculture se montre favorable à leur V2.

« En revanche, il a redit qu’il était ouvert aux OGM de seconde génération, comme le riz doré, enrichi en vitamine A, qui pourrait être un moyen de lutter contre les problèmes de cécité dans les pays en développement » . Voir Le Monde