Invention de salariés : la proposition du sénateur Yung n’a pas été adoptée au Sénat mais le texte tel que voté va à l’encontre de l’objectif de son auteur

(Article publié initialement sur philippeschmittleblog)

Au Sénat, lors de la séance du 14 décembre 2010, la proposition du sénateur Yung n’a pas été adoptée.

Article 149 quinquies

M. le président. – Amendement n°131 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. – Alinéas 12 à 22

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent obligatoirement lieu, si elles sont brevetables, au versement d’une juste rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l’invention.

« Son montant est évalué en tenant compte de l’intérêt économique de l’invention, des fonctions du salarié dans l’entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d’invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d’un accord d’entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.

« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention, y compris lorsque l’inventeur a quitté l’entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention, un bilan d’exploitation de l’invention est établi par l’employeur et communiqué à l’inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l’entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d’exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l’invention a procuré des avantages substantiels à l’entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l’inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d’exploitation. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« 5. Lorsqu’une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d’eux à l’invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L’employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d’eux.

« 6. Le salarié auteur d’une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils s’abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en conseil d’État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les entreprises disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d’entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l’article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

B. – En conséquence, l’alinéa 1 est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

M. Richard Yung. – Je remercie M. le rapporteur pour avoir accepté mes deux premières suggestions relatives aux inventions des salariés, mais il n’a pas repris ma suggestion relative à leur rémunération au motif que cette disposition relève des accords collectifs. Or, ceux-ci sont muets : le renvoi opéré par le rapporteur nous mène dans une impasse.

M. Bernard Saugey, rapporteur. – Toute intervention législative rigidifierait un dispositif particulièrement souple. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. – Même avis. Le principe de la rémunération est fixé par la loi, selon des modalités déterminées par les accords collectifs et les contrats individuels de travail. La commission des lois a apporté des clarifications suffisantes. Enfin, l’amendement n’est pas législatif par nature.

M. Richard Yung. – C’est un dialogue de sourds ! Les conventions sont muettes ! Nous tournons en rond, ce qui ne permettra pas d’avancer.

La France est en retard, car elle n’utilise pas le gisement des inventions des salariés.

L’amendement n°131 rectifié n’est pas adopté.
Au Sénat, la proposition du sénateur Yung qui visait principalement à fixer de manière précise le montant de la rémunération supplémentaire pour améliorer la situation de l’inventeur salarié à échouer, mais le texte tel que voté en fusionnant les catégories d’inventions dites actuellement hors mission mais attribuables avec celles de mission pénalise les inventeurs salariés qui si le texte était finalement adopté par l’Assemblée Nationale, les priverait du juste prix actuellement prévu par l’article L 611-7, les modalités de calcul de leur rémunération restant les mêmes.