Pas de dommage et intérêt punitifs en cas de dépôt frauduleux de brevet

En ces temps où il est question d’appliquer un régime de dommages et intérêts punitifs en cas de contrefaçon, qu’en est-il pour l’indemnisation du préjudice du titulaire d’un brevet dont le titre a été déposé initialement en fraude de son droit  et qui a finalement réussi à le faire reconnaître ?

L’arrêt de la Cour de Cassation  du 12 juillet 2011 est intervenu dans une affaire opposant deux copropriétaires dont la situation est soumise aux dispositions de l’article L 613-29 du Code de la Propriété Intellectuelle. Le brevet dont il est question, est relatif à des dalles.

  • La Cour écarte toute  indemnisation punitive :

Attendu que pour la fixation, sur le fondement de l’article L 613-29 du code de la propriété intellectuelle, de l’indemnité devant être versée par un copropriétaire à un autre copropriétaire qui a triomphé dans son action en revendication, le caractère frauduleux du dépôt de la demande de brevet n’a pas à être pris en compte.

  • L’absence d’exploitation par le titulaire (la société B…) qui a réussi à voir reconnaître son droit, lui est opposée ainsi que les difficultés d’exploitation rencontrées par celui (la société A..) qui avait déposé frauduleusement le brevet :

Après avoir relevé que la société B…n’avait pris aucune initiative, ni exposé aucun frais pour exploiter elle-même l’invention, bien que rien ne l’en empêchât, alors que la société A….avait assumé les risques de l’exploitation, et qu’elle avait dû faire face à une concurrence forte l’obligeant à maintenir des prix de vente compétitifs tout en engageant des frais commerciaux élevés, en déduit que compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, l’indemnité équitable doit être fixée à 30 % du résultat d’exploitation pour la période 2000-2008.

La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris.