Une discussion à propos d’une prise de licence ne vaut pas reconnaissance de la contrefaçon du brevet

Une discussion pour prendre une licence d’un brevet vaut-elle reconnaissance de la contrefaçon ? L’invention brevetée dont il est question mérite, aussi de signaler cet arrêt de la Cour de Paris du 24 janvier 2014.

A noter que le titulaire du brevet français et du brevet européen déposé sur sa priorité invoque à la fois le brevet français et la partie française du brevet européen dans son action en contrefaçon.

La Cour déclare irrecevable les demandes sur la  base du brevet français,  en application de L 614-13 du code de la propriété intellectuelle. Lorsque le brevet européen couvre la même invention pour laquelle un brevet français a été délivré au même inventeur avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation au brevet européen est expirée sans qu’une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est clause, le brevet européen ayant été maintenu.

La Cour confirme le jugement qui a rejeté la contrefaçon de la partie française du brevet

  • Voici ce que la Cour indique de ce brevet européen

Revendication 1 : procédé de fabrication d’un produit alimentaire, à base de pâte à pizza, du genre pizza, dans lequel :

  • on prépare au moins un fond de pâte,
  • on dispose une garniture alimentaire (2) sur le-dit fond de pâte,
  • on recouvre ladite garniture (2) par une abaisse supérieure (3) formant couvercle,

et on assure la cuisson du produit ainsi réalisé en vue d’obtenir un produit suffisamment rigide pour

être manipulé et consommé comme un sandwich,

caractérisé en ce qu’il consiste : à réaliser le fond de pâte et l’abaisse supérieure (3) en continuité à partir d’un même fond de pâte initial, l’abaisse supérieure (3) étant formée de bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B),

à réaliser au moins une ouverture (10), et de préférence une série d’ouvertures (10), dans les bords (4A, 4B) par enlèvement de matière, à plier, puis rabattre les bords longitudinaux sur la garniture, avec un léger chevauchement,

puis à border par soudage les bords longitudinaux (4A) et latéraux (4B) pour sceller le produit alimentaire ».

Revendication 6 : procédé selon l’une des revendications 1 à 5 caractérisé e ce qu’il consiste à réaliser des ouvertures (10) sensiblement identiques,

Revendication 7 : procédé selon l’une des revendications 1 à 6 caractérisé en ce qu’il consiste à assurer la cuisson du produit en une seule et unique phase de cuisson ».

Revendication 8 : procédé selon les revendications 1 à *7 caractérisé en ce qu’il consiste à préparer le fond de pâte par emboutissage dudit fond dans un moule (40) préalablement ou simultanément à la dépose de garniture (20) et à la réalisation de la série d’ouvertures (10).

  • L’action en contrefaçon est rejetée :

Il [ le titulaire du brevet ] indique que les deux produits proposés sur les deux salons contrefont son brevet qu’il s’agisse du pliage de la pâte ou des ouvertures.

Cependant l’invention couverte par ce brevet s’applique sur une pâte à pizza et les produits litigieux sont, selon les affiches mêmes figurant sur les salons, exécutés en pâte briochée qui a un comportement mécanique différent à la cuisson.

Les affiches et photographies annexées aux constats d’huissier ne permettent pas d’établir le procédé de fabrication et donc une comparaison avec le procédé breveté.

L’attestation de monsieur P…. qui indique avoir travaillé avec monsieur N…..[ le titulaire du brevet]  puis avec la société Les Gourmandises de Broceliande en qualité d’auditeur ne permet pas d’établir avec quel procédé les produits litigieux ont été réalisés et la proposition de conclure une licence ne peut valoir aveu de la contrefaçon sans que les termes de cette proposition contienne la moindre reconnaissance de ces actes.

C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en contrefaçon de brevet.