Saisie-contrefaçon validée malgré la présence d’un objet apporté par l’expert

Parfois la saisie–contrefaçon nécessite des manipulations techniques pour lesquelles intervient un expert, celui-ci peut-il utiliser ses propres outils ?

L’arrêt rendu par la Cour de Paris le 28 février 2014 se prononce dans des circonstances légèrement différentes, il ne s’agit pas d’un outil que l’expert apporte avec lui, mais de l’objet standard dont l’invention améliore l’emploi.

  • Tout d’abord, « Le but de l’invention »

Le brevet EP 1 333 537 est intitulé ‘dispositif de fiche pour un cordon standard de liaison électrique ou optique’ déposé le 23 janvier 2003 et délivré le 13 avril 2005.

Il a pour objet un dispositif de fiche pour un cordon standard de liaison électrique ou optique muni à au moins l’une de ses extrémités d’une fiche présentant un corps muni d’un verrou mécanique externe.

Il existe dans le milieu de la bureautique pour relier entre eux les ordinateurs et les périphériques de ceux-ci une connectique dénommée RJ45 constituée par un cordon blindé ou non, standard, aux extrémités duquel sont montées des fiches standard présentant un corps muni d’un verrou mécanique externe qui peut être escamoté par une action de pression sur l’extrémité du verrou, ledit verrou servant pour la fixation mécanique lors de la connexion avec une embase.

Le but de l’invention est de pouvoir transformer ce cordon standard en un cordon standard équipé de 4 fiches compatibles avec l’environnement industriel, en évitant les inconvénients de la solution antérieure consistant à désolidariser le cordon standard des fiches et à remplacer celles-ci par des fiches de type classique utilisées dans un environnement industriel.

  • Le problème posé : lors de la saisie-contrefaçon, c’est  l’expert et non l’huissier, qui  vient avec le câble RJ45.

  • Mais la Cour rejette la demande en nullité de la saisie-contrefaçon

La société S…….. soutient que la saisie-contrefaçon est nulle car selon l’ordonnance portant autorisation de cette mesure, qui est d’interprétation stricte, l’huissier, seul, était autorisé à apporter sur les lieux de la saisie un cordon de fil électrique du commerce muni de fiches RJ45 ainsi qu’il est représenté sur la photographie identifiée sous le numéro de la pièce 7 dans le bordereau annexé à la requête. Or, le cordon de fil électrique du commerce muni de fiches RJ 45 a été amené par l’expert choisi par la société A…… pour assister l’huissier dans sa mission, de sorte que l’huissier instrumentaire qui n’a pas vérifié l’origine et l’intégrité du produit qui lui était présenté, a outrepassé sa mission en basant ses constatations sur un élément étranger à la saisie.

Cependant, comme le relève justement la société A….., le saisi a eu connaissance préalablement aux opérations de saisie, des pièces annexées à la requête et notamment de la photographie du cordon dont s’agit et n’a émis aucune réserve sur la nature de celui-ci lors des opérations de saisie.

De plus, la description de ce cordon utilisé dans le cadre des opérations correspond à celle représentée sur la photographie et surtout l’apport de ce cordon aux opérations de saisie s’est fait sous le contrôle de l’huissier et donc dans le sens de l’autorisation qui ne précisait pas les modalités de cet apport.

La société S….. n’apporte aucun élément probant contraire aux mentions du procès verbal relatives à ce cordon qui est un produit standard conformé pour pénétrer dans un logement et permettre un branchement de tout appareil muni d’une prise de réception d’une telle fiche RJ45.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande de nullité.