Saisie-contrefaçon de brevet : l’huissier et le conseil en propriété industrielle, tout faire, tout dire, comment retranscrire ?

Établir la preuve de la contrefaçon alléguée nécessite quelques fois qu’une saisie-contrefaçon intervienne préalablement à l’assignation en contrefaçon de brevet. Classiquement quand la technique l’exige, l’huissier se fait accompagner par un expert, le plus souvent un conseil en propriété industrielle, mais comment établir entre des différents intervenants « la description détaillée » de l’article L615-5 ?SAISIE CONTREFACON BREVET AVOCAT CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE HUISSIER L’arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2015 qui rejette le pourvoi contre un arrêt de Colmar qui a annulé « la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon » apporterait-il un nouvel éclairage à la répartition des rôles entre l’huissier et le conseil en propriété industrielle ? Cet arrêt de la Cour de cassation est publié au Bulletin. L’arrêt est ici.

  • Le moyen invoqué par le titulaire du brevet tel que cité à l’arrêt :

1°/ que s’il appartient à l’huissier instrumentaire de distinguer, dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, les explications techniques fournies par l’homme de l’art de ses propres constatations, rien ne lui interdit, lorsqu‘il procède à sa propre description du produit litigieux qu’il a sous les yeux, d’utiliser les mêmes termes que ceux employés par l’homme de l’art ; qu’en se fondant, pour annuler la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon, sur le fait que l’huissier de justice aurait décrit le dispositif saisi dans les mêmes termes que l’homme de l’art chargé, selon les termes de l’ordonnance, de l’assister pour l’aider dans sa description, tout en constatant précisément que l’huissier avait bien pris soin de distinguer, dans son procès-verbal, la description du dispositif technique effectuée par cet homme de l’art de ses propres constatations, débutant par « je constate », la cour d’appel a violé l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le simple fait de relever que l’huissier se serait livré, sur un point particulier, à une « interprétation » du produit litigieux et de remettre ainsi en cause le caractère probant de ses énonciations, ne peut suffire à justifier l’annulation de son procès-verbal de saisie-contrefaçon ; qu’en relevant qu’en indiquant que « ces deux rebords forment une aile médiane », l’huissier aurait procédé à une « interprétation » du dispositif litigieux dès lors qu’une telle indication ne résulterait manifestement pas de la photographie n° 1 annexée au procès-verbal, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

  • Ce qu’en dit la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi :

Mais attendu qu’après avoir constaté qu’il résultait du procès-verbal de saisie-contrefaçon que, conformément à l’ordonnance qui autorisait l’huissier de justice à se faire assister par un homme de l’art, celui-ci avait procédé au démontage et à la description du dispositif incriminé, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l’huissier instrumentaire a reproduit mot pour mot cette description, même lorsque, en déclarant que « ces deux rebords forment une aile médiane », l’homme de l’art s’était livré à une interprétation personnelle de ses propres constatations ; qu’il retient que l’huissier a repris, en l’absence de tout esprit critique, cette indication qui ne ressort pas de la photographie annexée sur laquelle seuls sont visibles les deux rebords de part et d’autre du dispositif, tenant pour acquis que ces rebords formaient une aile, par référence à la revendication 1 du brevet, déléguant ainsi ses pouvoirs de constatation à l’homme de l’art ; qu’ayant ainsi fait ressortir qu’en s’appropriant les constatations dictées par l’homme de l’art, l’huissier de justice leur avait conféré foi jusqu’à preuve du contraire, cependant qu’elles n’avaient valeur que de simple témoignage, la cour d’appel a pu en déduire que la partie descriptive du procès-verbal était entachée de nullité ; que le moyen n’est pas fondé ;

2 thoughts on “Saisie-contrefaçon de brevet : l’huissier et le conseil en propriété industrielle, tout faire, tout dire, comment retranscrire ?

  1. Du coup le conseil devrait interroger l’huissier pour amener celui-ci à décrire les bonnes caractéristiques avec ses propres mots, ceci sans l’influencer ?

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